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Article R661-8

Pour l'application de l'article R. 341-25 à Saint-Martin, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Les services de l'Etat intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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