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Article R561-10

I. - Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné pour trois ans renouvelables, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques majeurs.

II. - Il comprend, en outre :

1° Un représentant de chacun des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'économie, du budget et de la sécurité civile ;

2° Un maire désigné sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ;

3° Un représentant des entreprises d'assurance désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs ;

5° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant.

III. - Les membres du conseil mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, celui-ci prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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