Actions sur le document

Quand l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 581-9 ou de l'article L. 581-44L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif.

La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires. L'un est adressé par pli recommandé, avec demande d'avis de réception, au maire ou déposé contre décharge à la mairie. L'autre est adressé simultanément au directeur départemental de l'équipement dans les mêmes conditions.

Lorsque le dispositif de publicité lumineuse doit être installé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu ou qu'il est soumis à autorisation en application de l'article L. 581-44, un troisième exemplaire du dossier est adressé simultanément au chef du service départemental de l'architecture dans les mêmes conditions.

Copies des avis de réception postale des demandes envoyées au directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, au chef du service départemental de l'architecture sont jointes à la demande d'autorisation adressée au maire.

Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours suivant la réception de ce dossier, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, le demandeur à fournir toutes les pièces complémentaires aux destinataires du dossier.

La date de réception par le maire de ces éléments et pièces complémentaires se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation.

L'avis du directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, celui du chef du service départemental de l'architecture sont réputés favorables s'ils n'ont pas été communiqués au maire quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 581-35.

La décision du maire est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception de la demande par le maire.

A défaut de notification dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019