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Article R521-2-14

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° Pour un producteur ou un importateur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 conformément aux délais prévus au 7 de cet article ;

2° Pour un représentant exclusif, de ne pas tenir disponibles et à jour les informations sur les quantités importées et sur les clients auxquelles elles ont été vendues en méconnaissance du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;

3° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;

4° Pour un distributeur, de ne pas avoir fourni à l'acteur ou au distributeur immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement les informations mentionnées au 2 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 qui lui ont été transmises ;

5° Pour le fournisseur d'une substance, de ne pas fournir les informations prévues à l'article 32 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les conditions fixées par cet article ;

6° Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, de ne pas fournir à l'Agence européenne des produits chimiques et à l'utilisateur en aval les raisons pour lesquelles une utilisation n'est pas incluse dans l'évaluation en méconnaissance du 3 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;

7° Pour un utilisateur en aval, de ne pas rédiger le rapport de sécurité chimique prévu au paragraphe 4 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;

8° Pour un déclarant ou utilisateur en aval, de ne pas communiquer à l'Agence européenne des produits chimiques les informations demandées en application de l'article 40, du 3 de l'article 41 et de l'article 46 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;

9° Pour un déclarant, de ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations demandées en application du a de l'article 49 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;

10° Pour un déclarant, de ne pas notifier le redémarrage de la fabrication ou de l'importation de la substance ou de la production ou de l'importation d'un article dont il avait déclaré cesser la fabrication ou l'importation et le fait pour l'utilisateur en aval de cette substance ou de cet article de ne pas notifier à l'Agence européenne des produits chimiques le redémarrage de son utilisation, en méconnaissance du 2 de l'article 50 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;

11° Pour un utilisateur en aval, de ne pas effectuer la notification prévue à l'article 66 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les délais prévus à cet article ;

12° De ne pas communiquer à la Commission européenne et au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 27 du règlement (CE) n° 1005 / 2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article ou les informations prévues à l'article 6 du règlement (CE) n° 842 / 2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effets de serre fluorés dans les conditions prévues à cet article ;

13° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 850 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79 / 117 / CEE ;

14° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 689 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

15° Pour un utilisateur en aval, sans préjudice des mesures prises sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, de ne pas mettre en œuvre et de ne pas recommander les mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques prévues au 5 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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