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Article R541-41-15

Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.

I. ― Cette évaluation contient :

1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-41-2 ;

2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;

3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.

II. ― Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile de France, au préfet de région. Elles sont ensuite arrêtées par l'organe délibérant et publiées.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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