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Article R217-8

La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre de la défense, des infractions aux dispositions du chapitre Ier à VII du présent titre sont effectuées par :

1° Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à l'article R. 217-2 ;

2° Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense appartenant aux services de la défense.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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