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Article R542-25

I. - Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend :

1° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;

2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

3° Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6, en nombre au moins égal au total des membres désignés au titre des 1° et 2° ci-dessus et 4° à 10° ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;

4° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ;

5° Deux à quatre représentants des syndicats d'exploitants agricoles représentatifs ;

6° Deux à six représentants d'organisations professionnelles ;

7° Deux à six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;

8° Un à deux représentants de professions médicales ;

9° Deux à quatre personnalités qualifiées ;

10° Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 ou son représentant ;

11° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.

II. - Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou leurs représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative.

III. - La liste des collectivités territoriales représentées au comité local d'information et de suivi en application du 3° du I est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

IV. - Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 et à la présente section.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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