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Article R541-72

Le préfet peut fixer, en cours d'exploitation, toutes les prescriptions complémentaires que la protection des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70 rend nécessaires. Le projet de prescriptions complémentaires est soumis pour avis au titulaire de l'autorisation qui dispose de quinze jours pour formuler ses observations.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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