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Article R571-65

Pour l'application à la présente sous-section des dispositions des articles R. 123-18, R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23, la référence au maître de l'ouvrage est sans objet.

Pour l'application à la présente sous-section des dispositions de l'article R. 123-19, le rôle dévolu au maître de l'ouvrage est assuré par le préfet.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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