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Article R221-11
Article R221-12
Article R221-12

I. - Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :

1° Informent la population conformément aux dispositions des articles R. 221-4 à R. 221-7 ;

2° Tiennent informés le préfet concerné et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des résultats de leur surveillance.

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'élaboration de l'information prévue aux 1° et 2° du I et les conditions de diffusion de celle-ci.

III. - Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque année un budget, un bilan et un compte de résultat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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