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I. - Au sens du présent titre, on entend par :

1° Air ambiant, l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail tels que définis à l'article R. 4211-2 du code du travail et auxquels le public n'a normalement pas accès ;

2° Polluant, toute substance présente dans l'air ambiant et pouvant avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;

3° Niveau de polluant atmosphérique, la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou la masse de son dépôt sur les surfaces en un temps donné ;

4° Dépassement de norme de qualité de l'air, un niveau supérieur à une norme de qualité de l'air ;

5° Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;

6° Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble ;

7° Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;

8° Marge de dépassement, l'excédent par rapport à la valeur limite qui peut être admis dans les conditions fixées par le présent code ;

9° Niveau critique, un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains ;

10° Seuil d'information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions ;

11° Seuil d'alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence ;

12° Indicateur d'exposition moyenne (IEM), une concentration moyenne à laquelle est exposée la population et qui est calculée pour une année donnée à partir des mesures effectuées sur trois années civiles consécutives dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine répartis sur l'ensemble du territoire ;

13° Obligation en matière de concentration relative à l'exposition, le niveau fixé sur la base de l'indicateur d'exposition moyenne et devant être atteint dans un délai donné, afin de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ;

14° Objectif de réduction de l'exposition, un pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, et devant être atteint dans la mesure du possible sur une période donnée ;

15° "PM10", les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm ;

16° "PM2,5", les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm ;

17° Oxydes d'azote, la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/m ³) ;

18° Composés organiques volatils (COV), les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire ;

19° Contribution des sources naturelles à la pollution atmosphérique, les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont dues à des événements naturels, tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques.

II. - Les normes de qualité de l'air, déterminées selon des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sont établies par polluant comme suit :

1. Oxydes d'azote :

1.1. Dioxyde d'azote :

a) Objectif de qualité : 40 µg/m ³ en moyenne annuelle civile ;

b) Seuil d'information et de recommandation : 200 µg/m ³ en moyenne horaire ;

c) Seuils d'alerte :

400 µg/m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;

200 µg/m ³ en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain ;

d) Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine : 200 µg/m ³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile, cette valeur limite étant applicable à compter du 1er janvier 2010 ;

e) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine : 40 µg/m ³ en moyenne annuelle civile, cette valeur étant applicable à compter du 1er janvier 2010.1.2. Oxydes d'azote :

Niveau critique annuel pour la protection de la végétation : 30 µg/m³ en moyenne annuelle civile.

2. Particules "PM10" et "PM2,5" :

2.1. Particules "PM10" :

a) Objectif de qualité : 30 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;

b) Seuil d'information et de recommandation : 50 µg/m³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

c) Seuil d'alerte : 80 µg/m³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

d) Valeurs limites pour la protection de la santé :

50 µg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile ;

40 µg/m³ en moyenne annuelle civile.

2.2. Particules "PM2,5" :

a) Objectif national de réduction de l'exposition : fixé dans le tableau ci-dessous, en pourcentage de l' IEM 2011 , indicateur d'exposition moyenne de référence correspondant à la concentration moyenne annuelle en µg/m³ sur les années 2009, 2010 et 2011 :

OBJECTIF DE RÉDUCTION DE L'EXPOSITIONpar rapport à l'indicateur d'exposition moyenne de 2011

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE L'OBJECTIFde réduction de l'expositiondevrait être atteint

"IEM 2011" en µg/m³

Objectif de réduction en pourcentage

2020

≤ 8,5

0 %

8,5 - 13

10 %

= 13 - 18

15 %

= 18 - 22

20 %

≥ 22

Toutes mesures appropriées pour atteindre 18 µg/m³

b) Obligation en matière de concentration relative à l'exposition : 20 µg/m³ à atteindre en 2015 ;

c) Objectif de qualité : 10 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;

d) Valeur cible : 20 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;

e) Valeur limite : 25 µg/m³ en moyenne annuelle civile, augmentés des marges de dépassement suivantes pour les années antérieures au 1er janvier 2015 :

ANNÉE

2010

2011

2012

2013

2014

Marge de dépassement (en µg/m³)

4

3

2

1

1

3. Plomb :

a) Objectif de qualité : 0,25 µg/m³ en concentration moyenne annuelle civile ;

b) Valeur limite : 0,5 µg/m³ en moyenne annuelle civile.

4. Dioxyde de soufre :

a) Objectif de qualité : 50 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;

b) Seuil d'information et de recommandation : 300 µg/m³ en moyenne horaire ;

c) Seuil d'alerte : 500 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;

d) Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :

350 µg/m³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile ;

125 µg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;

e) Niveau critique pour la protection de la végétation : 20 µg/m³ en moyenne annuelle civile et 20 µg/m³ en moyenne sur la période du 1er octobre au 31 mars.

5. Ozone :

a) Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 120 µg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, pendant une année civile ;

b) Objectif de qualité pour la protection de la végétation : 6 000 µg/m³.h en AOT40, calculé à partir des valeurs enregistrées sur une heure de mai à juillet ;

c) Valeur cible pour la protection de la santé humaine : 120 µg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, seuil à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile en moyenne calculée sur trois ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant un an ;

d) Valeur cible pour la protection de la végétation : 18 000 µg/m³.h en AOT40, calculées à partir des valeurs sur une heure de mai à juillet en moyenne calculée sur cinq ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant trois ans ;

e) Seuil de recommandation et d'information : 180 µg/m³ en moyenne horaire ;

f) Seuil d'alerte pour une protection sanitaire pour toute la population : 240 µg/m³ en moyenne horaire ;

g) Seuils d'alerte pour la mise en œuvre progressive de mesures d'urgence :

- 1er seuil : 240 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;

- 2e seuil : 300 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;

- 3e seuil : 360 µg/m³ en moyenne horaire.

6. Monoxyde de carbone :

Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures.

7. Benzène :

a) Objectif de qualité : 2 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;

b) Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/m³ en moyenne annuelle civile.

8. Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques :

a) Pour l'application du présent article, le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène ;

b) Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction "PM10" ;

c) Valeurs cibles applicables à compter du 31 décembre 2012 :

POLLUANT

ARSENIC

CADMIUM

NICKEL

BENZO(A)PYRÈNE

Valeur cible (1)

6 ng/m³

5 ng/m³

20 ng/m³

1 ng/m³

(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction "PM10". Le volume d'échantillonnage est mesuré dans les conditions ambiantes.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les méthodes pour déterminer le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, l'AOT40 et l'indicateur d'exposition moyenne (IEM).

I. - La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants établie pour l'application de l'article L. 222-4 est la suivante :

Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille - Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes ; .

II. - La liste des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants établie pour l'application de l'article L. 221-2 est la suivante :

Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest ; Caen ; Calais ; Chambéry ; Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ; Perpignan ; Poitiers ; Reims ; La Rochelle ; Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ; Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ; Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion).

III. - La liste et la carte des communes incluses dans ces agglomérations sont publiées sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités et les techniques de surveillance de la qualité de l'air.

Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés à l'article R. 221-1, en tenant compte notamment de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants.

Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par le ministre chargé de la santé ou l'agence régionale de santé.

L'information comprend :

1° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;

2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites et les valeurs cibles relatives aux périodes figurant à l'article R. 221-1 ;

3° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette information.

Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée au public par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information ou un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être.

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article L. 221-3 sont constitués sous forme d'associations régulièrement déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la législation locale sur les associations inscrites.

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :

1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :

a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale de l'équipement, un représentant de l'agence régionale de santé et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;

c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;

d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.

Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;

2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;

3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;

4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants mentionnés à l'article R. 221-1, se conforment aux modalités et techniques prévues à l'article R. 221-3.

En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

I. - Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :

1° Informent la population conformément aux dispositions des articles R. 221-4 à R. 221-7 ;

2° Tiennent informés le préfet concerné et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des résultats de leur surveillance.

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'élaboration de l'information prévue aux 1° et 2° du I et les conditions de diffusion de celle-ci.

III. - Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque année un budget, un bilan et un compte de résultat.

L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article R. 221-9 est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 221-10, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations.

Les organismes candidats déposent un dossier de demande d'agrément comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours.

L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.

L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés :

1° De coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission européenne en application de l'article 3 de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ;

2° De lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations effectuées par les organismes de surveillance régis par la présente sous-section ; ces recommandations portent sur le choix et l'utilisation des techniques de mesure ou de modélisation.

Le Conseil national de l'air est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.

Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le Conseil national de l'air de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. Ce conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires et sur les politiques publiques ayant une incidence dans ce domaine.

Il peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air.

I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre un président et deux vice-présidents, quarante-cinq membres répartis en six collèges :

1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :

a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;

c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;

d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;

2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant sept membres ainsi répartis :

a) Deux représentants désignés par l'Association des régions de France ;

b) Deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;

c) Deux représentants désignés par l'Association des maires de France ;

d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;

3° Un collège de représentants des professionnels comprenant sept membres ainsi répartis :

a) Cinq représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;

b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;

c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;

4° Un collège de représentants des salariés comprenant deux membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;

5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :

a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;

b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;

c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;

6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant dix membres ainsi répartis :

a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;

b) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire ;

c) Un représentant de Météo-France ;

d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;

f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;

g) Trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.

II.-Les membres du Conseil national de l'air sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Le secrétariat du Conseil national de l'air est assuré par le ministère chargé de l'environnement.

Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur.

Il peut constituer des groupes de travail, présidés par l'un des vice-présidents ou tout autre membre désigné par le président, auxquels peuvent être associées des personnalités autres que ses membres.

Le Conseil national de l'air se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.

La durée des mandats des membres du Conseil national de l'air est de trois années.

Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit.

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

― " produits de construction ” : les produits définis au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;

― " Polluant volatil ” : substance susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et qui se trouve en phase gazeuse dans l'air intérieur dans des conditions normales de température et de pression atmosphérique ;

― " mise à disposition sur le marché ” : fourniture d'un produit destiné à être distribué sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit. Ne sont pas mis à disposition sur le marché les produits fabriqués sur chantier ainsi que les produits incorporés directement par le fabricant.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits suivants lorsqu'ils sont destinés, exclusivement ou non, à un usage intérieur :

revêtements de sol, mur ou plafond ;

cloisons et faux plafonds ;

produits d'isolation ;

portes et fenêtres ;

produits destinés à la pose ou à la préparation des produits mentionnés au présent article.

Elles ne s'appliquent pas aux produits composés exclusivement de verre non traité ou de métal non traité, ni aux produits de serrure, ferrure ou de visserie.

Les produits mentionnés à l'article R. 221-23 ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une étiquette, placée sur le produit ou son emballage, indiquant les caractéristiques d'émission en polluants volatils du produit une fois incorporé dans l'ouvrage ou appliqué sur une surface.

Les mentions de l'étiquette sont rédigées de manière facilement compréhensible, en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles peuvent figurer dans une ou plusieurs autres langues.

Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à la commercialisation des produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, dans la mesure où ceux-ci sont accompagnés d'une information équivalente à celle exigée par le présent décret concernant les caractéristiques d'émissions en polluants volatils du produit une fois incorporé dans l'ouvrage ou appliqué sur une surface.

Un arrêté des ministres chargés de la construction, du logement, de l'environnement, de la santé et de l'industrie précise les modalités de présentation de l'étiquette. Il définit notamment des classes en fonction des niveaux d'émission en polluants volatils du produit.

L'arrêté mentionné à l'article 221-26 établit la liste des polluants volatils devant être pris en compte pour caractériser l'émission du produit.

Cette liste est déterminée, parmi les polluants visés par l'Organisation mondiale de la santé, sur la base de leurs risques de toxicité par inhalation et de leur fréquence d'occurrence dans les bâtiments.

L'arrêté définit pour chaque polluant volatil les seuils correspondants à la définition des classes.

La personne physique ou morale responsable de la mise à disposition sur le marché est responsable des informations figurant sur les étiquettes.

Elle tient à la disposition des agents chargés du contrôle une description générale du produit, des méthodes ainsi que les documents par lesquels il justifie les performances déclarées.

I. ― Les valeurs-guides pour l'air intérieur mentionnées à l'article L. 221-1 sont fixées au tableau annexé au présent article.

II. ― Au sens du présent titre, on entend par : "valeur-guide pour l'air intérieur” un niveau de concentration de polluants dans l'air intérieur fixé, pour un espace clos donné, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné.

I.-Les propriétaires, ou, si une convention le prévoit, l'exploitant des établissements publics ou privés appartenant à l'une des catégories mentionnées au II sont tenus de faire procéder, à leurs frais, à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de leur établissement. Cette surveillance est à renouveler dans les sept ans suivant la réception des résultats de mesure de la précédente campagne de surveillance, sauf lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III. Dans ce dernier cas, la surveillance de l'établissement est à renouveler dans un délai de deux ans. A défaut que le ou les propriétaires mentionnés au présent article aient pu être identifiés, les obligations leur incombant en application des dispositions de la présente sous-section sont à la charge du ou des exploitants des locaux.

II.-Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont les suivantes :

1° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;

2° Les accueils de loisirs mentionnés au 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;

4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé visés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ;

5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines mentionnés à l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale ;

7° Les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation.

Sont exclus les locaux à pollution spécifique visés à l'article R. 4222-3 du code du travail.

III.-La surveillance de la qualité de l'air intérieur comporte une évaluation des moyens d'aération des bâtiments et une campagne de mesure de polluants.

Pour chaque catégorie d'établissement, sont fixés par décret :

1° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de réalisation ;

2° Les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et au-delà desquelles le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.

L'évaluation mentionnée au III de l'article R. 221-30 et les prélèvements et les analyses mentionnés à l'article L. 221-8 sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.

Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un délai de trente jours au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement.

Le rapport d'analyse des polluants est transmis dans un délai de soixante jours au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. Ce rapport est assorti d'une information sur les valeurs-guides mentionnées à l'article R. 221-29 et sur les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30.

Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 221-30 informe les personnes qui fréquentent l'établissement, dans un délai de trente jours après la réception du dernier document, des résultats de l'évaluation des moyens d'aération et des mesures réalisées à l'intérieur de l'établissement, mises en regard des valeurs-guides mentionnées à l'article R. 221-29 et des valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30.

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction précise les modalités de diffusion de cette information.

Les deux derniers rapports d'évaluation des moyens d'aération et d'analyse des mesures de polluants mentionnés à l'article R. 221-32 doivent être conservés par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à l'article L. 1312-1L. 1312-1 du code de la santé publique.

Les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 tiennent à la disposition du préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement et de l'agence régionale de santé les résultats des mesures réalisées en application de l'article R. 221-30. Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, les organismes ayant effectué les prélèvements informent le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement dans un délai de quizne jours après réception des résultats d'analyse.

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction précise les modalités d'application de cet article.

Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné engage à ses frais toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de pollution dans l'établissement et fournir les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution. Le délai de réalisation de cette expertise est défini par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Dans tous les cas, le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement concerné est informé dans un délai de 15 jours après leur réception par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné, des résultats de cette expertise.

En cas de non-réalisation de cette expertise, le préfet peut en prescrire la réalisation aux frais du propriétaire ou, le cas échéant, de l'exploitant.

La surveillance périodique des établissements visés au II de l'article R. 221-30 est réalisée :

1° Avant le 1er janvier 2015 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans et les écoles maternelles ;

2° Avant le 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires ;

3° Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs visés au 2° du II de l'article R. 221-30 et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré ;

4° Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.

Pour les établissements ouverts au public après ces dates, la première surveillance périodique devra être effectuée au plus tard au 31 décembre de l'année civile suivant l'ouverture de l'établissement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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