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Article R341-22

La formation spécialisée dite "des unités touristiques nouvelles" exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 5° du II de l'article R. 341-16.

Les membres du deuxième collège représentent des collectivités territoriales et des groupements intercommunaux appartenant au massif concerné et les membres du quatrième collège sont des représentants des chambres consulaires et d'organisations socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques nouvelles.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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