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Le Comité national de l'eau est placé auprès du ministre chargé de l'environnement. Il est composé :

I.-Du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;

II.-De deux députés et deux sénateurs ;

III.-De deux membres du Conseil économique, social et environnemental ;

IV.-Des présidents des comités de bassin ;

V.-Du collège des représentants des collectivités territoriales ;

VI.-Du collège des représentants des usagers ;

VII.-De deux présidents de commission locale de l'eau ;

VIII.-De personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à huit.

Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :

1° Un représentant de chacun des ministres chargés du budget, de la consommation, de l'équipement, des voies navigables, de la défense, de la justice, de l'industrie, de la mer, des pêches maritimes, de l'agriculture, du tourisme, de la jeunesse et des sports, de l'outre mer et de l'aménagement du territoire ;

2° Deux représentants de chacun des ministres chargés des collectivités territoriales et de la santé ;

3° Trois représentants du ministre chargé de l'environnement ;

4° Deux préfets coordonnateurs de bassin ;

5° Deux directeurs d'agences de l'eau.

Le collège des représentants des usagers comprend :

1° Cinq représentants des chambres d'agriculture ;

2° Huit représentants des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;

3° Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;

4° Quatre représentants d'associations de consommateurs ;

5° Six représentants d'associations de protection de l'environnement ;

6° Un représentant des sports nautiques ;

7° Deux représentants des associations de navigation intérieure ;

8° Un représentant des associations de tourisme ;

9° Deux représentants des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;

10° Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;

11° Deux représentants des associations de riverains ;

12° Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;

13° Un représentant de la conchyliculture ;

14° Un représentant de la pêche maritime ;

15° Un représentant des transports maritimes ;

16° Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

17° Trois représentants des riverains industriels ;

18° Deux représentants des industries de la production d'électricité ;

19° Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :

a) Industries agricoles et alimentaires ;

b) Industries chimiques ;

c) Industries des papiers, cartons et cellulose ;

d) Industries du pétrole ;

e) Industries métallurgiques ;

f) Industries extractives.

Le collège des représentants des collectivités territoriales comprend :

1° Des représentants élus par chaque comité de bassin parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :

a) Deux représentants pour le bassin Corse ;

b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;

c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;

d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;

e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;

f) Un représentant de chacun des départements d'outre-mer et un représentant de la collectivité départementale de Mayotte.

Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.

2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :

a) Association des maires de France ;

b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;

c) Assemblée des départements de France ;

d) Association des régions de France ;

e) Association française des établissements publics territoriaux de bassins ;

f) Association nationale des élus du littoral ;

g) Association nationale des élus de la montagne ;

h) Association des maires de grandes villes de France ;

i) Association nationale des communes touristiques ;

j) Association des maires ruraux de France ;

k) Association nationale des maires des stations de montagne ;

l) Fédération des maires des villes moyennes.

I.-Le président du Comité national de l'eau est nommé par décret du Premier ministre parmi les membres du comité. Il est assisté par trois vice-présidents. Le premier vice-président est désigné par le collège des collectivités territoriales en son sein. Le deuxième et le troisième vice-présidents sont désignés par le collège des usagers en son sein, l'un d'entre eux parmi les représentants d'associations au sein de ce collège.

Le bureau du Comité national de l'eau est composé du président et des vice-présidents.

II.-Les membres du Comité national de l'eau autres que ceux mentionnés aux II et III de l'article D. 213-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.

I.-Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur.

Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.

Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.

Lorsque le Comité national de l'eau examine, en application du deuxième alinéa de l'article R. 213-12-5, les projets relatifs aux orientations de la politique de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention et au rapport annuel, le président du Comité national de l'eau invite les représentants du personnel siégeant au conseil d'administration de l'office.

II.-Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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