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Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.

Le directeur chargé de la protection de la nature en est le vice-président.

Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.

I. - Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :

1° Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :

a) L'agriculture ;

b) L'équipement ;

c) L'intérieur ;

d) La culture ;

e) La mer ;

2° Le directeur général de l'Office national des forêts ;

3° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

4° Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;

5° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

6° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;

7° Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;

8° Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;

9° Le président de la Société nationale de protection de la nature ;

10° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

11° Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;

12° Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;

13° Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

14° Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;

15° Le président du Centre national de la propriété forestière ;

16° Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.

II. - Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.

I. - Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :

1° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;

2° Six personnalités désignées sur proposition des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ayant un caractère régional ;

3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;

4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;

5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;

6° Une personnalité désignée sur proposition de " Réserves naturelles de France ".

II. - Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.

Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ainsi que leur suppléant.

En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés et leur suppléant doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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