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Article R224-59-5

L'inspection comporte l'inspection documentaire, l'évaluation, lors de l'inspection sur site, du rendement du système de climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment, ainsi que la fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.

Elle donne lieu à la remise, par la personne ayant effectué l'inspection, d'un rapport dans un délai maximum d'un mois suivant sa visite au commanditaire de l'inspection mentionné à l'article R. 224-59-3, qui le conserve et doit le tenir à la disposition des agents énumérés à l'article L. 226-2 pendant une durée de dix ans.

Les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport, sont fixées par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement, de la construction, de la santé et de l'industrie.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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