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Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le représentant de l'Etat à Mayotte, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 654-3.

Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.

Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.

Les autorisations mentionnées aux articles R. 654-2 et R. 654-3 peuvent être accordées :

1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, la référence à l'article R. 411-6 est remplacée par la référence à l'article R. 654-2 et la référence à l'article R. 411-8R. 411-8 est remplacée par la référence à l'article R. 654-3.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 411-26, les mots :

"la direction régionale de l'environnement" sont remplacés par les mots : "la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du représentant de l'Etat".

Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :

1° Compléter la liste prévue par l'article R. 411-1 ;

2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ;

3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 411-18 à R. 411-21 ;

4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;

5° Compléter la liste prévue par l'article R. 412-8.

Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 3° de l'article R. 654-7 lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 411-19 à R. 411-21.

Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 5° de l'article R. 654-7.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 413-10, après les mots : "Saint-Pierre-et-Miquelon" sont ajoutés les mots : "ni à Mayotte".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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