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Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° De pratiquer les vols interdits en application de l'article L. 571-7 ;

2° De ne pas respecter les procédures à moindre bruit mentionnées à l'article R. 571-31-3 ;

3° De ne pas tenir à jour le registre prévu à l'article R. 571-31-5 ou de ne pas le laisser consulter.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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