Actions sur le document
Article R521-52

I. - Il est interdit de procéder au " cadmiage " des produits ou des composants des produits utilisés dans les :

1° Equipements et machines pour la production :

a) Du papier et du carton ;

b) Des textiles et de l'habillement.

2° Equipements et machines pour la production :

a) Des appareils de manutention industrielle ;

b) Des véhicules routiers et agricoles ;

c) Des trains ;

d) Des bateaux.

II. - La mise sur le marché de produits " cadmiés " ou composants de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du I et dans les produits manufacturés du 2° du I, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019