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Article R229-41

I. - La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'environnement par la personne désignée comme mandataire par les demandeurs. Un seul dossier est déposé pour une activité de projet donnée.

II. - La demande et le dossier qui l'accompagne sont déposés sous forme écrite et transmis simultanément par voie électronique.

III. - Le dossier comporte, pour l'ensemble des demandes :

1° La demande écrite indiquant le nom, la raison ou la dénomination sociale et le domicile du ou des demandeurs et, le cas échéant, de leur mandataire ;

2° Une description du projet établie conformément aux exigences des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;

3° Pour les activités de projet prévues par l'article 6 de ce protocole, l'une des deux pièces suivantes :

a) Le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;

b) L'accord de l'autorité compétente du pays d'accueil de l'activité de projet sur le mode de calcul des unités de réduction des émissions résultant de cette activité qui doit être conforme aux décisions prises par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;

4° Pour les activités de projet prévues par l'article 12 du protocole, le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;

5° L'engagement de tous les demandeurs à respecter les décisions prises par les parties au protocole.

IV. - Le dossier comporte, en outre, pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national :

1° L'agrément du pays d'accueil de l'activité de projet attestant notamment, si cette activité relève de l'article 12 du protocole, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ;

2° Dans le cas d'un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW, une expertise réalisée par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre selon le cas de l'article 6 ou de l'article 12 de celui-ci, précisant dans quelle mesure l'activité envisagée respecte les critères et lignes directrices définis par l'arrêté prévu au 6° du I de l'article R. 229-40.

V. - Le dossier comporte également, pour les activités mises en oeuvre sur le territoire national, l'engagement du demandeur de faire vérifier par un tiers dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances, durant la période de l'agrément, la réduction effective des émissions résultant de l'activité de projet, précisant :

1° Les dates prévisionnelles de remise au ministre chargé de l'environnement des rapports de vérification des réductions effectives des émissions résultant de l'activité de projet ;

2° Les dates prévisionnelles des demandes de délivrance des unités de réduction d'émission résultant de l'activité de projet.

VI. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés précise, en tant que de besoin, la composition du dossier de demande d'agrément d'une activité de projet.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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