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Article R541-20

I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :

1° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.

En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région.

2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;

3° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article R. 541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;

4° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité ;

5° Aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement aux communes, concernés par ce plan ;

6° Aux conseils régionaux de la zone du plan.

II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, les collectivités et groupements et organismes consultés en application du I ainsi que, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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