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Article R224-9

La demande de réception par type est présentée par le constructeur du moteur à l'autorité compétente désignée à l'article R. 224-12, accompagnée d'un dossier dénommé dossier du constructeur, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.

L'autorité compétente prononce la réception par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques contenues dans le dossier du constructeur et satisfaisant aux exigences fixées par l'arrêté interministériel mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-7. Elle établit un certificat de réception par type qu'elle remet au constructeur.

La réception par type effectuée par l'autorité compétente d'un autre pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive 97/68/CE du 16 décembre 1997 modifiée relative aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers vaut réception par type au titre de la présente sous-section.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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