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Article R224-43

Ne peuvent être importés ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les appareils de réfrigération mentionnés à l'article R. 224-42 qui satisfont à la double condition :

1° De présenter une consommation en énergie inférieure ou égale à celle fixée par l'article R. 224-44 ;

2° D'être revêtus du marquage "CE", conformément aux dispositions des articles R. 224-45 et R. 224-46 .

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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