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Article A462-3

Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 462-2, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :

a) Le dossier du permis de construire ;

b) L'attestation mentionnée à l'article A. 431-10 s'il y a lieu ;

c) Les informations sur le classement de la construction ;

d) Une note indiquant les suites données par le maître d'ouvrage aux avis du contrôleur technique ;

e) Les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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