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La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 est établie conformément au formulaire annexé au présent article, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13408*01.

Le document prévu par l'article R. 462-4 atteste que le maître d'ouvrage a tenu compte des avis du contrôleur technique, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, sur la prise en compte lors de la construction des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application ;

Cette attestation est établie conformément au modèle annexé au présent article. Elle peut être établie pour une partie de l'opération faisant l'objet du permis de construire, à condition que cette partie soit indépendante du reste de la construction, du point de vue des sollicitations sismiques.

Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 462-2, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :

a) Le dossier du permis de construire ;

b) L'attestation mentionnée à l'article A. 431-10 s'il y a lieu ;

c) Les informations sur le classement de la construction ;

d) Une note indiquant les suites données par le maître d'ouvrage aux avis du contrôleur technique ;

e) Les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable.

Les avis sont émis par le contrôleur technique après examen, à chaque phase de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, des éléments de fondations, d'ossatures et de façades et des éléments non structuraux.

Les points sur lesquels portent cet examen sont notamment :

1. Fondations :

a) La cohérence du dimensionnement retenu avec les caractéristiques du sol connues ou résultant d'une étude particulière ;

b) La prise en compte du risque de liquéfaction ;

c) Les paramètres dynamiques du sol pour la justification des fondations ;

d) L'adéquation de la valeur retenue pour le coefficient topographique en fonction de la situation de la construction.

2. Ossatures et façades :

a) Les chaînages et dispositions constructives ;

b) L'appréciation de la régularité de l'ouvrage et dispositions en découlant, notamment la valeur admise pour le coefficient de comportement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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