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Article R*321-17

Sans préjudice de l'application des dispositions du

décret n° 55-733 du 26 mai 1955

relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne, ainsi que les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale, sont soumis au contrôle du préfet du département lorsque leur activité s'exerce dans le cadre de ce seul ressort territorial. Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements et n'excède pas le périmètre régional, le contrôle est exercé par le préfet de la région.

Dans les autres cas, ils sont soumis au contrôle du préfet désigné en application de l'

article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004

relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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