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Article R*321-21

L'agent comptable est nommé par le préfet compétent, après avis du directeur départemental des finances publiques.

Les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont soumis au régime financier et comptable défini aux articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962

portant règlement général sur la comptabilité publique.

Il peut être institué au sein de ces établissements publics des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le

décret n° 92-681 du 20 juillet 1992

relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Ces établissements publics sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le

décret n° 53-707 du 9 août 1953

relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le

décret n° 55-733 du 26 mai 1955

relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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