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Article D4122-2

Lorsqu'il exerce une autorité en tant que chef, le militaire : 1° Prend des décisions et les exprime par des ordres ; 2° Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ; 3° A le droit et le devoir d'exiger l'obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur ; 4° Respecte les droits des subordonnés ; 5° Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ; 6° Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ; 7° Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l'autorité compétente ; 8° Veille à la formation et à la préparation de ses subordonnés dans le cadre des activités de service.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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