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Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L'une ou l'autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes : 1° Membre des armées et des formations rattachées, le militaire doit : a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ; b) Se comporter avec honneur et dignité ; c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ; d) Respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime, notamment sur les questions de défense ; e) Prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées et formations rattachées ou placés sous leur responsabilité ; f) Prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide. 2° Exerçant une fonction dans sa formation, il doit : a) Apporter son concours sans défaillance ; b) S'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de sa formation ; c) S'entraîner en vue d'être efficace dans l'action ; d) Se préparer physiquement et moralement au combat.

Lorsqu'il exerce une autorité en tant que chef, le militaire : 1° Prend des décisions et les exprime par des ordres ; 2° Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ; 3° A le droit et le devoir d'exiger l'obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur ; 4° Respecte les droits des subordonnés ; 5° Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ; 6° Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ; 7° Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l'autorité compétente ; 8° Veille à la formation et à la préparation de ses subordonnés dans le cadre des activités de service.

En tant que subordonné, le militaire : 1° Exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d'initiative réfléchie et doit se pénétrer de l'esprit comme de la lettre des ordres ; 2° A le devoir de rendre compte de l'exécution des ordres reçus. Quand il constate qu'il est matériellement impossible d'exécuter un ordre, il en rend compte sans délai ; 3° Ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur.

L'efficacité au combat exige que chaque militaire participe à l'action contre l'ennemi avec énergie et abnégation, y compris au péril de sa vie, jusqu'à l'accomplissement de la mission reçue. Fait prisonnier, tout combattant reste un militaire dont le devoir est d'échapper à la captivité, de résister aux pressions et de chercher à reprendre le combat.

Le chef conduit la lutte et poursuit le combat jusqu'au succès ou à l'épuisement de tous ses moyens. Il stimule la volonté de combattre et maintient en toutes circonstances l'ordre et la discipline. Il prend toutes dispositions pour qu'aucun document important ni matériel utilisable ne tombe aux mains de l'ennemi. En cas de regroupement fortuit d'unités relevant de différents commandements et coupées de leur chef, le commandant de l'unité le plus ancien dans le grade le plus élevé prend le commandement de l'ensemble. Il confirme à ces unités leurs missions et, le cas échéant, en fixe une nouvelle à celles qui ne seraient plus en mesure d'exécuter leur mission initiale.

Le militaire, seul ou comme membre d'une formation ou d'un équipage : 1° Met tout en œuvre pour atteindre l'objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné ; 2° Sert les armes ou le matériel dont il a la charge et assure au mieux le service des armes ou des matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat ; 3° Evite la capture et rejoint la formation ou l'autorité la plus proche si, dans l'impossibilité de remplir sur place sa mission, il ne peut plus recevoir d'ordres de ses chefs ; 4° En aucun cas il ne doit : a) Abandonner des armes et des matériels en état de servir, le drapeau ou l'étendard de sa formation ; b) Entrer en rapport avec l'ennemi ; c) Se rendre à l'ennemi avant d'avoir épuisé tous les moyens de combattre. Quand tous les chefs sont hors de combat, le militaire le plus apte prend le commandement et poursuit le combat.

Le militaire au combat est soumis aux obligations issues du droit international applicable aux conflits armés, notamment les lois et coutumes de la guerre ainsi que les quatre conventions de Genève publiées par le décret n° 52-253 du 28 février 1952, et leurs deux protocoles additionnels publiés par le décret n° 84-727 du 17 juillet 1984 et le décret n° 2001-565 du 29 juin 2001, dont les textes sont reproduits en annexe.

Le militaire au combat doit respecter et traiter avec humanité toutes les personnes protégées par les conventions internationales applicables, ainsi que leurs biens. Sont des personnes protégées les prisonniers de guerre, les personnes civiles, les blessés, les malades, les naufragés, le personnel sanitaire et religieux. Sont aussi protégés le personnel et les biens utilisés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conduite conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection garantie aux civils et aux biens de caractère civil au titre du droit des conflits armés. Les personnes protégées le sont tant qu'elles s'abstiennent de participer directement aux hostilités. Il est interdit au militaire au combat de prendre délibérément pour cible des personnes protégées. Les représailles contre des personnes protégées sont interdites. Le militaire au combat recueille, protège et soigne les blessés, les malades et les naufragés sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, l'idéologie ou l'ethnie.

Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou d'en menacer l'adversaire. Le militaire au combat ne doit pas tuer ou blesser un combattant ennemi qui se rend ou qui est hors de combat. Le combattant ennemi capturé a droit au statut de prisonnier de guerre. Il est interdit de torturer ou d'infliger des traitements inhumains ou dégradants. Le militaire doit respecter le droit à un procès équitable des personnes suspectées de crimes ou de délits. Le militaire au combat respecte les signes distinctifs prévus par le droit international et leurs bénéficiaires. Il lui est donc interdit d'user indûment du drapeau blanc de parlementaire ou de signes distinctifs reconnus par le droit international.

Le militaire au combat ne doit diriger ses attaques que sur des objectifs militaires. Il lui est donc interdit de détruire ou de saisir des biens civils, sauf en cas de nécessité militaire. Le militaire est aussi tenu de respecter les biens culturels où qu'ils soient situés, à moins qu'une nécessité militaire impérieuse impose de déroger à cette règle. Il doit respecter et protéger les hôpitaux et les autres biens mobiliers ou immobiliers consacrés aux soins, à moins que ces biens soient utilisés pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes qui lui sont nuisibles. Le militaire au combat s'abstient de toute attaque pouvant infliger incidemment à des personnes ou des biens protégés des dommages excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu. Il lui est également interdit de mener une attaque pouvant infliger incidemment des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu.

Tout militaire doit être formé à la connaissance et au respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.

Dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et, en général, en tout lieu relevant d'une autorité militaire, il est interdit : 1° D'organiser et de participer à des manifestations ou à des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale ; 2° De se livrer à des jeux d'argent ; 3° De procéder, sans autorisation du commandant de la formation administrative, à des collectes, souscriptions ou loteries ; 4° D'introduire, sans autorisation du commandant de la formation administrative, des spiritueux, des substances ou plantes classées comme stupéfiants par le ministre de la santé, des toxiques, des matières inflammables ou explosives.

Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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