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Article R3414-19
Article R3414-20
Article R3414-20

Pour certains enseignements, l'établissement peut faire appel à des personnes qualifiées, rémunérées à la vacation, en application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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