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L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est dénommé sous le sigle ISAE.

L'institut a pour mission principale de dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs hautement qualifiés dans les domaines aéronautique et spatial et les domaines connexes.Il dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.Dans le domaine de sa compétence, l'institut conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique.Dans ce cadre, il dispense des formations doctorales et peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master. Cette habilitation donne lieu à l'établissement d'un contrat d'objectif passé entre l'Etat et l'ISAE qui est l'objet d'une évaluation périodique.Il exerce ses activités sur les plans national et international.

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles de l'article L. 953-2 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient sont étendues à l'institut. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-7, L. 712-4 et L. 719-1 à L. 719-3. Le siège de l'institut est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles 4, 6 et 44 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.L'inspecteur général des armées en charge de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

L'institut reçoit dans ses cycles de formations, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense après avis conforme du conseil d'administration, des élèves, des auditeurs et des stagiaires.Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieurs :1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;2° Des ingénieurs d'études et techniques d'armement désignés par le ministre de la défense ;3° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;4° Des élèves civils recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre, nommés par le ministre de la défense.Sont également admis dans les cycles de formations d'ingénieur des auditeurs qui n'ont pas la qualité d'élèves.Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les conditions d'obtention des diplômes de l'ISAE sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.Des étudiants sont également admis dans des formations de niveau égal ou supérieur au master ainsi que dans les enseignements de spécialisation.Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.

L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.

I. ― Le conseil d'administration de l'institut comprend vingt-sept membres : 1° Trois représentants du ministre de la défense, membres de droit : a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ; b) Le directeur des affaires financières du secrétariat général pour l'administration, ou son représentant ; c) L'inspecteur de l'armement en charge de l'aéronautique et de l'espace. 2° Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense, ou son représentant ; 3° Cinq autres représentants de l'Etat nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre intéressé : a) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; c) Un représentant du ministre chargé de l'espace ; d) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ; e) Un représentant du ministre chargé du budget. 4° Le président de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant, membre de droit ; 5° Cinq personnalités qualifiées nommées, en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'institut, par arrêté du ministre de la défense ; 6° Un représentant du conseil régional de la région du siège de l'établissement désigné par le président du conseil régional ; 7° Deux représentants des associations des anciens élèves nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président de chaque association ; 8° Six représentants du personnel élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours parmi les personnels d'enseignement et de recherche, les personnels techniques d'enseignement et de recherche, les personnels technique et administratif et comprenant quatre représentants du personnel d'enseignement et de recherche et deux représentants du personnel technique et administratif de l'institut ; 9° Deux étudiants civils élus ; 10° Un élève ingénieur des corps de l'armement désigné par le directeur général de l'institut sur proposition des élèves. II. ― Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités des élections prévues aux 8° et 9° du I. III. ― Le directeur général de l'institut, l'autorité chargée du contrôle financier de l'établissement ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Le président du conseil d'administration de l'institut est choisi parmi les personnalités qualifiées membres du conseil. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable deux fois.L'inspecteur de l'armement mentionné au 1° du I de l'article R. 3411-7 est vice-président du conseil d'administration. Il préside les séances du conseil d'administration en l'absence du président.

Le mandat des membres du conseil d'administration, non membres de droit, est de trois ans renouvelable deux fois, sauf pour le représentant du conseil régional qui est renouvelable sans limitation et qui, lorsqu'il est un élu, voit son mandat prendre fin au terme de son mandat électif.Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.

Toute vacance par décès, démission ou pour toute autre cause donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de trois mois avant l'expiration du mandat.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.

Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'institut.1° Il délibère notamment sur :a) Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;b) Les prises de participations, créations de filiales, créations de services d'activités industrielles et commerciales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;c) Les orientations de la politique de l'établissement en matière de propriété industrielle ;d) La conclusion d'emprunts à moyen et long terme ;e) La participation à toute forme de groupement public ou privé ;f) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;g) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui lui sont soumis pour approbation ;h) Les conventions, contrats et marchés relevant de sa compétence ;i) Les actions en justice ;j) Les transactions ;k) Les rapports annuels d'activité des filiales et les comptes prévisionnels de celles-ci ;l) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'institut ;m) Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'institut.2° Il approuve le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'institut qui sont transmis au ministre de la défense.Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut.Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions et aliénations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'institut l'exige et au minimum deux fois par an. Sa convocation est de droit si le ministre de tutelle ou la moitié au moins de ses membres en fait la demande sur un ordre du jour déterminé.L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.A l'exception des délibérations en matière budgétaire, qui sont prises dans les conditions fixées par le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.

Le directeur général de l'institut est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.Le directeur général dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.Il exerce notamment les compétences suivantes :1° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;3° Il prépare et exécute le budget ;4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-9 ;6° Il a autorité sur l'ensemble du personnel et des étudiants de l'institut ;7° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'institut ;8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.

Le directeur général de l'institut est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement ainsi que des dispositions du règlement intérieur de l'ISAE.

Le directeur général de l'institut est assisté par un directeur adjoint, un secrétaire général, des directeurs de formation et un directeur chargé de la recherche.Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'institut. Les directeurs de formation et le directeur chargé de la recherche sont nommés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration.Le directeur adjoint est le suppléant du directeur général. Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général dans la limite de leurs attributions.

Le conseil de la formation de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :1° Des membres de la direction de l'institut ;2° Des personnalités extérieures ;3° Des représentants élus des enseignants de l'institut ;4° Des représentants élus des étudiants civils ;5° Des représentants des élèves ingénieurs des corps de l'armement.Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.

Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche.Il est consulté sur toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.Il est consulté sur les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers.Il donne un avis sur la création de nouveaux diplômes.Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'institut, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.

Le conseil de la recherche de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :1° Des membres de la direction de l'institut ;2° Des personnalités extérieures ;3° Des représentants élus du personnel de recherche de l'institut ;4° Des représentants élus des étudiants de troisième cycle ;5° Des représentants des ingénieurs des corps de l'armement, étudiants de troisième cycle.Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.

Le conseil de la recherche est consulté sur :1° Les orientations générales de la recherche ;2° Les moyens à affecter à la recherche ;3° La création ou la suppression de structures de recherche ;4° Les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux ;5° Les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.Il examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.

Le personnel de l'ISAE comprend : 1° Des fonctionnaires ; 2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ; 3° Des agents non titulaires ; 4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Les dispositions du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont applicables à l'ISAE. Toutefois, par dérogation à l'article 18 de ce décret, l'avis du conseil de la recherche n'est, pour les matières qui le concernent, pas requis.

Les recettes de l'ISAE comprennent :1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou tout organisme public, français, étranger ou international ;2° Le produit des droits d'inscription à l'ISAE, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'ISAE ;3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue ;4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.

Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

L'ISAE est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Le conseil de discipline est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement notamment en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen. Ce conseil comprend :1° Le vice président du conseil d'administration, président ;2° Trois membres désignés par le conseil d'administration et en son sein parmi les personnels occupant dans l'institut des fonctions d'enseignement et de recherche ;3° Un membre désigné par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'institut des fonctions de responsabilité en matière d'administration ;4° Deux étudiants, désignés par le conseil d'administration et en son sein.La saisine du conseil de discipline de la situation d'un étudiant est décidée par le directeur général de l'institut.Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.

Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'institut ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :1° L'avertissement ;2° Le blâme ;3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;4° L'exclusion définitive de l'ISAE.L'avertissement est prononcé par le directeur général de l'institut après que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses droits.Le blâme et l'exclusion temporaire sont prononcés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil de discipline.L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis conforme du conseil de discipline.

Le personnel de l'ISAE relève du seul régime disciplinaire applicable à son statut ou son cadre d'emplois.

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section, par un règlement intérieur et par un règlement de scolarité.

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs de l'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, chimique, nucléaire et électronique et les domaines connexes. Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances. Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation sont applicables à l'école.L'école conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération. Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.

I. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves : 1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ; 2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ; 3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres. Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves. Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions. II. ― L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur. III. ― Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés pour la présente section sous l'appellation d'étudiants.

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.

I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-quatre membres. Il comprend : 1° Huit représentants de l'Etat : a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ; b) Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement, ou son représentant ; c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ; d) Un inspecteur de l'armement ; e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; g) Un représentant du ministre chargé de la mer ; h) Un représentant du ministre chargé du budget. 2° Huit personnalités : a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ; b) Cinq personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ; c) Un représentant du conseil régional de la région Ile-de-France ; d) Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école. 3° Huit représentants du personnel et des étudiants : a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ; b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ; c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur de l'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées. II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense. Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence, membres du conseil. L'inspecteur de l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-33 est vice-président du conseil d'administration.Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.Le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une période de trois ans renouvelable une fois.Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions qui sont applicables aux personnels des établissements publics nationaux à caractère administratif.

I. ― Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école.II. ― Il délibère sur :a) Le budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;b) Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;c) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;d) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;e) Les actions en justice ;f) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;g) Les transactions.III. ― Il approuve le règlement de scolarité de l'école.IV. ― Il donne un avis sur :a) Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;b) Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;c) Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;d) La nomination du directeur de la formation et de la recherche ;e) Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement.Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.

Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni par son président si la moitié au moins de ses membres en font la demande, ou à la demande de l'autorité de tutelle.L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.Il exerce notamment les compétences suivantes :1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;3° Il prépare et exécute le budget ;4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-35 ;6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.En outre, le directeur ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.

Le directeur de l'école est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est assisté par un directeur adjoint. Un directeur de la formation et de la recherche dirige les activités d'enseignement et de recherche au sein de l'école et en assure la coordination. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur de la formation et de la recherche est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur de la formation et de la recherche et au secrétaire général pour accomplir en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.

Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend : 1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ; 2° Le directeur de la formation et de la recherche ; 3° Les responsables des départements d'enseignement ; 4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ; 5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ; 6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ; 7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.

Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration. Il est consulté pour toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.

Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend : 1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ; 2° Le directeur de la formation et de la recherche ; 3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ; 4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ; 5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ; 6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ; 7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.

Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, sur la participation des personnels des laboratoires à l'enseignement et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.

Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.

La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité. Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend : 1° Des fonctionnaires affectés ou détachés, hors cadres ou mis à disposition ; 2° Des personnels militaires affectés, en service détaché ou hors cadres ; 3° Des agents non titulaires de droit public, en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat ; 4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; 5° Des personnels enseignants-chercheurs associés ou invités, recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder deux ans. Ces enseignants sont choisis parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement français ou étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.

Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent notamment :1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'elle édite ;5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'école, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions définies à l'article R. 3411-30 en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres respectivement chargés de la défense et du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres.En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et par le ministre chargé du budget.Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.Le conseil de discipline comprend :1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.

Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ; 4° L'exclusion définitive. L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé. Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline. L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.

L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section, par un règlement intérieur et par un règlement de scolarité.

L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs des études et techniques d'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, chimique et électronique et les domaines connexes. Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances. Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation sont applicables à l'école.L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération. Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.

I. ― L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves : 1° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu à l'article 8 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ; sous réserve de l'article R. 3411-74, ces élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ; 2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ; 3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres. Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves. Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions. II. ― L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur. III. ― Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés dans les dispositions de la présente section sous l'appellation d'étudiants.

L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.

I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est composé de vingt-quatre membres. Il comprend : 1° Neuf représentants de l'Etat : a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ; b) Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement, ou son représentant ; c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ; d) Un inspecteur de l'armement ; e) Un représentant du chef d'état-major des armées ; f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; g) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; h) Un représentant du ministre chargé de la mer ; i) Un représentant du ministre chargé du budget ; 2° Sept personnalités : a) Le directeur général de l'institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ; b) Quatre personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ; c) Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école ; d) Un représentant du conseil régional de la région Bretagne ; 3° Huit représentants du personnel et des étudiants : a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ; b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ; c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur des études et techniques d'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées. II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense. Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est choisi parmi les personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence membres du conseil. L'inspecteur de l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-61 est vice-président du conseil d'administration.Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.Le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une période de trois ans renouvelable une fois.Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables aux personnels des établissements publics nationaux à caractère administratif.

I. ― Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école.II. - Il délibère sur :a) Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;b) Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;c) Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;d) Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;e) Les actions en justice ;f) Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école ;g) Les transactions.III. ― Il approuve le règlement de scolarité de l'école.IV. ― Il donne un avis sur :a) Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;b) Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;c) Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;d) La nomination du directeur scientifique ;e) Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement ;f) La liste des responsables de l'école appelés à siéger au conseil de la formation dans le cadre du 3° de l'article R. 3411-68.Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.

Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni par son président si la moitié au moins de ses membres en font la demande, ou à la demande de l'autorité de tutelle.L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.Il exerce notamment les compétences suivantes :1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;3° Il prépare et exécute le budget ;4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-63 ;6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.En outre, le directeur, ou son représentant, préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est assisté par un directeur adjoint. Un directeur scientifique l'assiste dans l'élaboration de la politique scientifique de l'école et dans l'évaluation de cette politique. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur scientifique est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général pour accomplir, en son nom, certains actes relatifs à certaines de ses attributions.

Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprend : 1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ; 2° Le directeur scientifique ; 3° Trois représentants de l'administration de l'école choisis parmi les responsables de l'organisation et de la réalisation des formations à l'école. La liste de ces représentants est arrêtée par le directeur, après avis du conseil d'administration ; 4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ; 5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ; 6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ; 7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.

Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études et les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.Il entend, en tant que de besoin, les rapports des responsables pédagogiques de l'école sur les sujets les concernant.

Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprend : 1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ; 2° Le directeur scientifique ; 3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ; 4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ; 5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ; 6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ; 7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.

Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux du troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.

Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en fait la demande.L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.Le président peut inviter à participer aux séances de ces deux conseils toute personne dont la présence lui paraît utile.Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.

La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8 et 9 du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires relatives au conseil d'instruction et au conseil de discipline des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

Le conseil d'instruction est chargé d'examiner le cas des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ayant obtenu des résultats insuffisants en cours de scolarité et de se prononcer sur les mesures de redoublement d'une année scolaire ou de résiliation de l'engagement prévu à l'article 1er du décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires.Ce conseil comprend :1° Le directeur de l'école, président ;2° Le directeur adjoint de l'école ;3° Le directeur scientifique ;4° Deux membres du personnel de l'école, dont un appartenant au personnel enseignant, désignés par le directeur de l'école ;5° Le médecin des armées attaché à l'école, avec voix consultative.Le conseil d'instruction se réunit sur convocation de son président. Ses propositions doivent être adoptées à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du conseil d'instruction peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil est jugée utile.L'élève est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à un membre du personnel de l'école de l'assister.Le directeur de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au ministre de la défense.

Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprend : 1° Des fonctionnaires affectés ou détachés, hors cadre ou mis à disposition ; 2° Des personnels militaires affectés, en service détaché ou hors cadre ; 3° Des agents non titulaires de droit public, en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat ; 4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; 5° Des personnels enseignants-chercheurs associés ou invités, recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général de la fonction publique de l'Etat, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder deux ans. Ces enseignants sont choisis parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement français ou étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.

Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement, sous réserve des dispositions du présent titre.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Les recettes de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprennent notamment :1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;5° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;6° Les revenus des biens meubles et immeubles, et notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'école, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et ses textes d'application. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.

L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions définies à l'article R. 3411-58 en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres respectivement chargés de la défense et du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres.En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget.Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.

L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.Le conseil de discipline comprend :1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions ;3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.

Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement qui, pendant la durée de leur scolarité, se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute grave contre l'honneur ou sont condamnés à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade sont traduits devant le conseil de discipline, que ces fautes constituent ou non des infractions au règlement intérieur ou au règlement de scolarité de l'établissement.Le directeur désigne un officier choisi parmi les membres du personnel de l'école pour assurer les fonctions de rapporteur. Le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires en activité, de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ; 4° L'exclusion définitive. L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé. Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline. L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.

Les cercles et les foyers dans les armées, établissements publics à caractère administratif à vocation sociale et culturelle, procurent aux militaires membres de droit et aux membres adhérents des possibilités de relations, d'entraide, d'information et de loisirs. Ils peuvent également dispenser certaines prestations pour faciliter l'accomplissement du service des cadres et accroître le bien-être des militaires du rang et, sur décision du conseil d'administration, apporter un concours aux manifestations organisées à l'initiative des associations agréées d'anciens combattants. Ils n'ont pas de but lucratif.Ces établissements publics sont placés sous la tutelle du ministre de la défense.

Les cercles ont pour objet de créer et d'organiser les activités sociales et culturelles au profit d'officiers, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, éventuellement de militaires du rang dans les conditions définies à l'article R. 3412-5, et de leurs familles.A ce titre, ils peuvent comprendre, notamment, des salles d'étude ou de réunion, une bibliothèque et des installations sportives et ils peuvent assurer des prestations d'hébergement, de restauration et de consommation. Ils peuvent disposer d'un comptoir de vente permettant aux usagers de se procurer divers articles et effets d'usage personnel. Les cercles mixtes peuvent également conclure avec d'autres administrations des conventions fixant les modalités selon lesquelles ils pourront délivrer à des agents en activité relevant de ces administrations un service de restauration collective.

Sur décision de l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle, les cercles mixtes peuvent être chargés, en plus des activités mentionnées à l'article R. 3412-2, de dispenser pour le compte de l'Etat des prestations d'alimentation au profit des militaires bénéficiant de la gratuité d'alimentation ou d'une contribution de l'Etat à ce titre. La convention qui les lie à l'Etat détermine les conditions dans lesquelles cette mission s'exécute, notamment la fixation et le contrôle des prix ainsi que la politique d'approvisionnement.

Les foyers regroupent les activités sociales, culturelles et de loisirs organisées dans les garnisons ou à l'intérieur des unités, formations ou établissements militaires pour les militaires du rang.Ils comprennent un ensemble de locaux destinés à l'accueil et aux loisirs, une salle de consommation et un comptoir de vente où les usagers peuvent se procurer divers articles et effets d'usage personnel.Les foyers peuvent gérer des services de restauration et d'hébergement.La décision de création définit les prestations obligatoirement assurées par les foyers et les conditions d'accès des bénéficiaires de ces prestations.L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un foyer.

Les cercles et les foyers sont créés par décret. Peuvent également être créés : 1° Des cercles mixtes ouverts à l'ensemble du personnel militaire lorsque les effectifs ne justifient pas la création de cercles ou de foyers distincts ; 2° Des cercles ou des foyers interarmées ainsi que des cercles mixtes interarmées, placés sous la tutelle des autorités citées à l'article R. 3412-17 lorsque existent des besoins communs à plusieurs armées.

Par dérogation à l'article R. 3412-5, des cercles et des foyers peuvent être créés par arrêté du ministre de la défense lorsqu'ils ont vocation à couvrir les besoins d'une garnison, de formations administratives ou d'éléments français déployés à l'étranger. Les statuts des cercles et foyers créés par arrêté ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre.

Les militaires officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et, dans les cercles mixtes, les militaires du rang, ainsi que les personnels assimilés, en activité de service, sont membres de droit du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, en activité de service, sont membres adhérents du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.Les personnels mentionnés aux deux alinéas précédents ont aussi accès à l'ensemble des autres cercles en priorité, dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.Les militaires de rang équivalent des armées étrangères en mission en France ont accès à l'ensemble des cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un cercle.

Peuvent, sur leur demande, faire partie d'un cercle en qualité de membre adhérent :1° Les officiers, les sous-officiers ou officiers mariniers, les membres des catégories de personnel assimilé, ainsi que les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, placés dans une position autre que l'activité, en retraite, ou appartenant aux cadres de réserve, ou admis à l'honorariat de leur grade ;2° Les agents civils de rang équivalent, relevant des établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense ;3° Les conjoints des officiers, sous-officiers ou officiers mariniers décédés ainsi que les conjoints des personnels civils du ministère de la défense décédés, de rang équivalent ;4° Les militaires du rang, placés dans une position autre que l'activité, ou en retraite ou titulaires d'un engagement dans la réserve opérationnelle, ainsi que leurs conjoints si les militaires du rang sont décédés.Ces personnes peuvent avoir accès à l'ensemble des autres cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.Dans les cercles de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.

Lorsque des foyers sont institués dans des villes de garnison, les militaires du rang en activité de service sont membres de droit du foyer auquel est rattaché leur organisme d'affectation. Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent en activité de service sont membres adhérents de ces foyers.Dans les foyers de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.

Les cercles et les foyers sont administrés par un conseil d'administration composé d'un président, éventuellement d'un vice-président, de cinq membres au moins et de dix membres au plus. Les membres du conseil sont élus par les membres de droit et les membres adhérents. Les membres du conseil d'administration sont choisis pour les deux tiers au moins parmi les membres de droit et pour un tiers au plus parmi les membres adhérents. Dans les cercles mixtes, le nombre des membres du conseil d'administration est de cinq au moins et de dix au plus, la représentation de chacune des catégories, mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R. 3412-7 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 3412-8, est proportionnelle au nombre des membres. Le conseil d'administration est présidé par un officier ou un sous-officier ou officier marinier en activité de service désigné par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle. Un vice-président peut être désigné dans les mêmes conditions. Sous réserve des dispositions relatives aux limites d'âge, le mandat des membres des conseils d'administration des cercles est de trois ans et peut être renouvelé. Il cesse en cas de mutation de l'intéressé hors de la zone à l'intérieur de laquelle le cercle exerce ses activités. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au minimum tous les six mois ou sur demande d'un tiers au moins de ses membres. Il délibère obligatoirement sur les questions suivantes :1° Les états prévisionnels des recettes et des dépenses et décisions modificatives ;2° Le compte financier ;3° L'acquisition ou aliénation des biens propres de l'établissement ;4° La fixation des tarifs appliqués aux usagers et des cotisations des membres adhérents ;5° Les demandes d'avances ou de prêts aux fonds d'entraide dans les conditions prévues par instruction ministérielle ;6° Le règlement intérieur de l'établissement ;7° L'acceptation des dons et legs ;8° La décision d'ester en justice ;9° Les transactions ;10° La politique du personnel contractuel : embauche, emploi et rémunération.Les décisions du conseil d'administration deviennent définitives un mois après leur transmission à l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle à moins que celle-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision de cette même autorité.Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou donner un avis que si, outre le président et le vice-président, la moitié au moins des membres sont présents.Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage.Le vice-président assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.Le directeur du cercle ou du foyer, ou à défaut le directeur adjoint, assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.

En cas de faute grave, de déséquilibre ou de carence dans la gestion, le ministre de la défense peut dissoudre le conseil d'administration.

Les cercles et les foyers sont dirigés par un directeur nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle. Cette fonction est incompatible avec la qualité de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration. Le directeur peut déléguer sa signature pour les actes de gestion courante. Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement. Il assure le fonctionnement de l'organisme ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il représente l'organisme dans les actes de la vie civile. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Un directeur adjoint nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle le remplace en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim des fonctions de directeur en cas de vacance du poste.

I. ― Les cercles et les foyers couvrent l'ensemble de leurs dépenses par des ressources qui comprennent :1° Les participations de l'Etat aux frais de fonctionnement ;2° Les recettes relatives aux prestations ;3° Les secours, avances ou prêts des fonds d'entraide constitués des versements des autres cercles et foyers selon les instructions ministérielles ;4° Les dons et legs ;5° Les produits des aliénations de leurs biens propres ;6° La contribution de l'Etat à l'alimentation des cadres et des militaires du rang dans les cercles mixtes.II. ― Les fonds excédant leurs dépenses de fonctionnement ne peuvent être employés qu'à :1° L'amélioration de la qualité des services ;2° L'équipement des locaux d'accueil ;3° La constitution de fonds de secours au profit de leurs membres ;4° La constitution de réserves dans les limites fixées par l'autorité de tutelle ;5° La constitution de fonds d'entraide au profit des autres cercles et foyers pour le financement d'actions au profit direct de l'ensemble des membres, à l'exception de dépenses de prestige ou de représentation ;6° L'octroi de dons à des fondations œuvrant au profit de la communauté militaire avec l'accord de l'autorité exerçant le pouvoir de tutelle et dans les limites qu'elle aura fixées.

I. ― Au sein de chaque armée et de la gendarmerie, il est constitué des fonds d'entraide des cercles et foyers.II. ― Ces fonds d'entraide sont alimentés par :1° Les contributions d'entraide ;2° Les deniers disponibles après liquidation des comptes lors de la dissolution d'un établissement ;3° Les libéralités, dons et legs.III. ― Les fonds d'entraide sont destinés à :1° Couvrir les besoins occasionnels des cercles et des foyers sous la forme de prêt, d'avance de trésorerie ou d'allocation exceptionnelle ;2° Constituer les fonds propres initiaux lors de la création d'un organisme ;3° Financer les dépenses d'intérêt général de cohésion, à caractère socioculturel et de loisirs ainsi que les programmes communs d'investissement des organismes.IV. ― Les règles relatives à la constitution et au fonctionnement des fonds d'entraide sont fixées par instructions ministérielles.V. ― Un cercle peut être désigné par l'autorité de tutelle pour recevoir et gérer les fonds d'entraide pour l'ensemble des cercles et des foyers d'une armée ou de la gendarmerie.

Les cercles et les foyers peuvent acquérir des biens immobiliers dans les conditions fixées par l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Les cercles et les foyers peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, apporter leur concours à des manifestations de la communauté militaire ouvertes au public, organisées par le commandement. Ces opérations spécifiques sont identifiées en comptabilité et les bénéfices qui peuvent en résulter sont utilisés pour des interventions du commandement autres que des dépenses de représentation.

Le ministre de la défense peut déléguer, dans des conditions fixées par arrêté, certains des pouvoirs que lui confère le présent chapitre, à l'exception de ceux qui sont prévus aux articles R. 3412-5 et R. 3412-16, premier alinéa, aux autorités suivantes : 1° Directeurs et chefs de service relevant du secrétaire général pour l'administration ; 2° Commandants de régions militaires, maritimes, de gendarmerie, et commandant du soutien des forces aériennes ; 3° Commandants d'arrondissement maritime, commandant de la marine à Paris ; 4° Commandants supérieurs dans les collectivités d'outre-mer ; 5° Commandants des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ; 6° Commandants d'écoles de formation et de centres d'instruction de la gendarmerie nationale ; 7° Commandants de formations administratives au sein desquelles il a été créé un cercle ou un foyer ; 8° Directeur d'établissements de services ou de centres de la direction générale de l'armement ; 9° Autorité désignée par le chef d'état-major des armées pour assurer le contrôle administratif des éléments français déployés à l'étranger. Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.

Les cercles et foyers des armées ne sont pas soumis aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Des instructions ministérielles définissent les conditions et modalités de présentation de la comptabilité des cercles et foyers ainsi que les modalités d'exercice de leur contrôle interne.

Chaque cercle ou foyer transmet au chef d'état-major dont il relève, au directeur général de la gendarmerie nationale, au directeur de service commun ou au directeur central dans le cas de la direction générale de l'armement un rapport annuel relatif à sa gestion et à son activité ainsi qu'un compte de résultat et un bilan dans leur forme simplifiée. Une synthèse de ces rapports est adressée : ― au chef d'état-major des armées par chaque chef d'état-major ; ― au délégué général pour l'armement par le directeur central dans le cas de la direction générale de l'armement ; ― au ministre de la défense par le chef d'état-major des armées, le directeur général de la gendarmerie nationale et le délégué général pour l'armement.

Le président du conseil d'administration est assisté d'une commission consultative représentative des militaires du rang et désignée par le commandement. Elle peut être présidée par un membre du conseil d'administration autre que son président. La commission consultative participe à l'orientation et l'animation des activités culturelles et de loisirs des militaires du rang. Dans ces domaines, elle est consultée avant toute décision du conseil d'administration, auquel elle transmet les suggestions des usagers tendant à l'amélioration des prestations fournies.

Le Cercle national des armées est un cercle interarmées, situé à Paris, et dont sont membres de droit les militaires officiers et assimilés, en activité de service.Les fonctionnaires de catégorie A, ainsi que les personnels civils de rang équivalent, relevant du ministère de la défense, sont membres adhérents du Cercle national des armées.D'autres personnes peuvent être admises sur leur demande, et sur décision du conseil d'administration, comme membres adhérents.Les officiers des armées étrangères en mission en France ont accès au Cercle national des armées.

Le conseil d'administration est composé de dix membres élus, dont sept parmi les membres de droit et trois parmi les membres adhérents. Sont éligibles et électeurs pour leur collège respectif les membres de droit dont les organismes d'affectation sont situés à Paris et dans les départements limitrophes et les membres adhérents affectés ou résidant dans les mêmes départements.Il comprend, en outre, un président, qui est un officier général de la première section, désigné pour un mandat de trois ans non renouvelable par le ministre de la défense sur proposition du gouverneur militaire de Paris. Le président est assisté d'un vice-président, désigné dans les mêmes conditions pour trois ans, renouvelables une fois, et choisi parmi les officiers généraux de la première section d'une autre armée que l'armée d'origine du président.Il comprend, enfin, le directeur, qui est un officier en position d'activité désigné pour une période maximale de sept ans. Ce directeur est nommé par décision de l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle.

Le ministre de la défense peut déléguer sa signature, par arrêté, au chef d'état-major des armées, aux fins de nommer le président et le vice-président du conseil d'administration du Cercle national des armées.

Le musée de l'Armée est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.Il est chargé :1° De maintenir et de développer l'esprit de défense dans la nation, le goût de l'histoire militaire, le souvenir de ceux qui ont combattu et sont morts pour la patrie et la mémoire des gloires nationales militaires ;2° De contribuer à l'éveil de vocations au service des armes ;3° D'assurer la conservation, la présentation et l'enrichissement de ses collections.Il peut favoriser les études, travaux, expositions temporaires, manifestations culturelles ou éducatives ayant pour objet de faire connaître au public ses collections et le patrimoine militaire français.Il accomplit sa mission en liaison avec les services publics dont la mission est voisine de la sienne et relevant notamment des ministres chargés de la culture, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le musée de l'Armée a son siège à Paris, en l'Hôtel des Invalides.Demeurent affectés au musée de l'armée, qui en assure la gestion :1° Le dôme avec le tombeau de l'Empereur, et l'église des Invalides ;2° Les immeubles nécessaires au fonctionnement du musée et dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Les divers musées militaires de province dépendant de l'armée de terre, existant ou à créer, peuvent être rattachés au musée de l'armée, dans des conditions fixées, dans chaque cas particulier, par le ministre de la défense.Le musée de l'Armée peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées ou l'extension des musées existants.

Le musée de l'Armée est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.

Le contrôle général des armées exerce sur le musée de l'armée le contrôle prévu par les articles du présent code relatifs aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées.

Les œuvres appartenant aux collections du musée peuvent : 1° Etre prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France et à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif ; 2° Faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés à l'article L. 451-9 du code du patrimoine, dans les musées dépendant de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique, dans les musées étrangers sous réserve de réciprocité, dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public, et dans les parcs et jardins des domaines publics.

Les prêts et dépôts autres que ceux qui sont consentis à des musées de l'Etat donnent lieu préalablement à leur octroi à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre. Toutefois, le ministre de la défense peut, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire, dispenser celui-ci de souscrire une assurance. Le retrait du prêt ou du dépôt est obligatoire si l'œuvre ne bénéficie pas de garanties de soins et de sécurité suffisantes, si elle n'est pas exposée au public ou si elle est transférée sans autorisation hors du lieu du dépôt. Les dépôts sont accordés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.

I. ― Le conseil d'administration comprend :

1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Six membres de droit : a) Le ministre de la défense ou son représentant ; b) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ; c) Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ; d) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ; e) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ; f) Le général gouverneur des Invalides ;

3° Douze à quinze membres choisis, en raison de leur compétence, par le ministre de la défense.

II. ― Le directeur du musée de l'armée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime la présence utile à son information.

Le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration sont nommés par décret du Président de la République parmi les membres du conseil et sur la proposition de celui-ci.Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.

Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes : 1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives : a) Au budget et à toutes les modifications à apporter à ce budget ; b) Au compte financier ; c) Aux emprunts ; d) A l'attribution aux agents des comptoirs d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public ; e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents spéciaux chargés des recettes ; f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner et d'échanger des biens immobiliers. Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou de l'autre de ces ministres. 2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives : a) A l'orientation de la politique du musée ; b) Au déclassement des collections et objets de collections, conformément aux dispositions des articles L. 451-2 à L. 451-9 du code du patrimoine ; c) Aux dépôts des collections consentis en application du 2° de l'article R. 3413-6. Elles deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition. 3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles qui sont relatives : a) A l'organisation interne du musée ; b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagements établis par le directeur ; c) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions ni affectations immobilières ; d) Aux conditions générales de vente des produits et services ; e) A l'achat de collections et objets de collections ; f) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée pour les achats sans formalité préalable faits par l'Etat ; g) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets excède la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat ; h) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ; i) Aux actions en justice ; j) Aux offres de concours ; k) Aux transactions. Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, par le président du conseil d'administration ou par le directeur du musée.

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.En cas de partage, la voix du président est prépondérante.Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.

Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint, composé du président du conseil d'administration et de deux membres choisis en son sein, pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-10. Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.

Le président du conseil d'administration représente le musée en justice et dans les actes de la vie civile à l'exception de ceux pour lesquels l'intervention du directeur est expressément prévue. Il peut déléguer cette mission au directeur.

Le directeur du musée de l'Armée est nommé par arrêté.Il est le gardien du tombeau de l'Empereur.Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales qu'il reçoit à cet effet, le fonctionnement des services du musée.Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recette.Il nomme et administre le personnel, sur lequel il exerce le pouvoir disciplinaire.Il dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement du musée qui est soumis au conseil d'administration et adressé au ministre de la défense.Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur du musée de l'Armée.Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

Le directeur du musée est logé à l'Hôtel national des Invalides par nécessité absolue de service.

Le musée de l'Armée est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

Les recettes du musée de l'Armée comprennent notamment :1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et du tombeau de l'Empereur et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou mouler les objets appartenant à l'Etat ;2° Le produit de la vente des moulages, catalogues, albums, publications, estampes, photographies, cartes postales et objets artistiques en rapport avec la vocation du musée ;3° Les recettes de l'église Saint-Louis ;4° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;5° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;6° Les dons et legs ;7° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;8° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;9° Les emprunts.

Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

Le musée de l'Armée est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement. Ses attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Une remise en pourcentage du montant des ventes au public peut être consentie aux agents des comptoirs sur délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.

L'agent comptable et les agents spéciaux chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget. Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises de l'année en cours. Cet acompte, qui est calculé sur le montant des recettes effectuées à cette date, ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.

Les collections du musée de l'Armée sont constituées d'œuvres d'art et de pièces techniques et historiques, trophées, reliques et souvenirs de toute nature provenant de dons, legs, dations, achats ou affectations d'objets du domaine public mobilier.Elles peuvent également comprendre des dépôts.

Le directeur du musée de l'Armée, responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections, est assisté de conservateurs qui peuvent, avec l'accord du président, participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.

Les conservateurs sont chargés de :1° Conserver, étudier, classer et entretenir les collections qui leurs sont confiées par le directeur, prendre toutes les mesures propres à assurer leur sécurité, proposer les moyens de les accroître, établir et tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôts ;2° Assurer la présentation de ces collections et en faciliter l'accès et la connaissance au public, apporter leur concours aux expositions temporaires organisées par le musée ou avec sa collaboration ;3° Elaborer les catalogues officiels, contribuer par leurs recherches à la connaissance des collections et diffuser les résultats de leur expérience par la voie de l'enseignement ;4° Accomplir les missions d'inspection qui leur sont confiées dans les divers musées rattachés au musée de l'armée.En outre, ils doivent présenter chaque année au directeur du musée un rapport annuel d'activité qui doit être soumis à l'examen des membres du conseil d'administration. Le rapport doit faire état, notamment, des travaux d'inventaire, du maniement des objets de collection, des statistiques annuelles d'entrée et de sortie, de l'état d'avancement des études de catalogue et, en règle générale, de toute opération susceptible de modifier la valeur des collections.

La comptabilité des collections du musée est tenue conformément aux dispositions de la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et comprend : 1° Une comptabilité patrimoniale pour les objets de collection provenant d'achats qui sont comptabilisés pour leur valeur d'achat ; 2° Une comptabilité spéciale Matières tenue dans les conditions définies à l'article D. 3413-29 pour les objets de collection provenant du domaine public, de dons, de legs et dations qui ne font pas l'objet d'une comptabilisation en valeur. Tous les objets de collection, quelle qu'en soit l'origine, font l'objet d'une comptabilité d'inventaire spéciale décrite à l'article R. 3413-29.

L'agent comptable tient la comptabilité des achats des objets de collection qu'il transcrit sur un registre d'inventaire.

La comptabilité Matières des collections requiert la tenue d'un inventaire muséographique permanent dans le but d'assurer la conservation et la préservation de l'identité de tous les objets entrant dans les collections.L'inventaire muséographique est dressé par les conservateurs.Des instructions particulières déterminent les directives relatives, d'une part, à la tenue de l'inventaire muséographique et des documents complémentaires jugés utiles, tels les inventaires secondaires, l'inventaire rétrospectif, les dossiers Objets et les catalogues, le registre journal des mouvements, d'autre part, au classement des pièces justificatives d'entrée et de sortie.

En cas de vol, de perte ou de détérioration d'un objet de collection, le directeur fait procéder à une enquête en vue de déterminer les responsabilités et l'imputation.

Les mises en dépôt et les prêts d'objets de collection font l'objet d'une décision du conseil d'administration approuvée par l'autorité de tutelle. Les autorisations correspondantes sont données pour une période de trois ans maximum et sont renouvelables dans la même forme. Les dépôts sont à tout moment révocables.

Le personnel du musée de l'Armée comprend :1° Des fonctionnaires ;2° Des militaires ;3° Des agents non titulaires de droit public ;4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Il peut en outre être employé à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, des personnels vacataires dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Le musée national de la Marine est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense. Cet établissement est chargé d'assurer la conservation, la présentation, l'enrichissement et l'accroissement de ses collections dans tous les domaines de la marine, notamment ceux de la marine nationale, des marines de commerce, de la pêche, de la recherche océanographique, du sport nautique et de plaisance.Le musée national de la Marine peut organiser ou apporter son concours à l'organisation de toutes expositions ou manifestations susceptibles de maintenir et de développer le goût de l'histoire maritime.

L'établissement dont le siège central est à Paris comprend, d'une part, le musée national de la Marine de Paris, d'autre part, les musées navals de province relevant du ministère de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci.Les musées navals de province sont installés dans les ports sous la forme et dans les conditions arrêtées par le ministre de la défense dans chaque cas particulier.Le musée national de la Marine peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées, ou l'extension ou la gestion des musées existants.

Outre les immeubles appartenant en propre au musée national de la Marine, cet établissement peut occuper des bâtiments et locaux mis à sa disposition par l'Etat, les collectivités publiques et toute personne physique ou morale privée. Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du ministère de la défense sont gérés par l'établissement : 1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-35 ; 2° En gestion, en ce qui concerne les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ; 3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Le musée national de la Marine est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.

Le contrôle général des armées exerce son contrôle sur le musée national de la Marine.

Les objets appartenant aux collections du musée national de la Marine peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :1° Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;2° Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;3° Dans les musées étrangers ;4° Dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ;5° Dans les parcs et jardins des domaines publics ;6° Dans toute catégorie de lieux fixée par arrêté du ministre de la défense.Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en l'état des objets de collection concernés.

Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.

Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme. Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-40 et R. 3413-41 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.

Le conseil d'administration comprend :

1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Sept représentants de l'Etat, à savoir : a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ; b) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ; c) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ; d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ; e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ; f) Un représentant du ministre chargé de la mer ; g) Un représentant du ministre chargé des sports ;

3° Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions.

Le président, le vice-président et les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 3413-43 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir. Le directeur du musée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.

Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes : 1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances les délibérations relatives : a) Au budget et aux décisions modificatives ; b) Au compte financier ; c) Aux emprunts ; d) A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ; e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents chargés des recettes ; f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers. Les délibérations mentionnées ci-dessus, à l'exception de la délibération relative au compte financier, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou l'autre de ces ministres.L'approbation de la délibération relative au compte financier doit faire l'objet d'une mention expresse. 2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations qui sont relatives : a) A l'orientation des activités du musée national de la Marine ; b) A la création et à la suppression des musées navals de province ; c) A l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; d) A la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ; e) Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections. Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, sauf opposition de celui-ci. 3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles relatives : a) A l'organisation interne du musée ; b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ; c) Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-47 et R. 3413-48 ; d) A l'acceptation ou au refus des dons et legs fait sans charges, conditions, ni affectations immobilières ; e) Aux conditions générales de vente des produits et services ; f) A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ; g) Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ; h) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ; i) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ; j) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ; k) Aux actions en justice ; l) Aux offres de concours ; m) Aux transactions. Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, le président du conseil d'administration ou le directeur.

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.

Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de deux membres du conseil pour statuer en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-45. Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.

Le président du conseil d'administration représente le musée en justice.Il peut déléguer cette fonction au directeur.

Le directeur du musée national de la Marine est nommé par décret.Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et, notamment, le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.Il assure, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre 3 du titre Ier du livre IV ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recettes.Il représente le musée dans les actes de la vie civile.Il nomme et administre le personnel sur lequel il dispose du pouvoir disciplinaire.Il dresse, chaque année, sur le fonctionnement du musée, un rapport qui est soumis au conseil d'administration en vue de son envoi au ministre de la défense.Il assure la liaison avec les services publics dont la mission est voisine de celle du musée national de la Marine et qui relèvent notamment du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du musée national de la Marine.Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

Le musée national de la Marine est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

Les recettes du musée national de la Marine comprennent notamment :1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou reproduire les objets appartenant à l'Etat ;2° Le produit de la vente ou cession des publications, reproductions et objets en rapport avec la vocation du musée ;3° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;4° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;5° Les dons et legs ;6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;8° Les emprunts.

Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

Le musée national de la Marine est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Un contrôleur financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement. Ses attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Un arrêté du ministre de la défense fixe les règles générales d'organisation, d'exploitation et de fonctionnement des ateliers ainsi que des comptoirs de vente.

Un arrêté du ministre de la défense fixe les règles générales relatives à la gestion et la conservation des collections et objets de collections.

L'agent comptable et les agents chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement, dans la limite applicable aux personnels des musées et monuments appartenant à l'Etat, par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget. Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises en cours. Cet acompte ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.

Le personnel du musée national de la Marine comprend :1° Des fonctionnaires ;2° Des militaires ;3° Des agents non titulaires de droit public ;4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Il peut, en outre, être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, du personnel vacataire dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Le musée de l'Air et de l'Espace est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du ministre de la défense.Cet établissement a pour mission d'assurer la conservation et l'enrichissement des collections de l'Etat ainsi que la présentation au public du patrimoine historique et culturel national dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace.Le musée conserve des matériels aéronautiques et spatiaux, de toutes nationalités, en raison de leur valeur historique, scientifique ou technique.

Dans le cadre de ses missions, le musée de l'Air et de l'Espace peut passer des conventions pour participer aux initiatives d'autres musées ou établissements culturels.Il peut également passer des conventions en vue de la production sur différents supports, de l'édition et de la diffusion d'œuvres et d'ouvrages documentaires, sous sa responsabilité propre ou en coproduction.

Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition par les ministères de la défense et des transports sont remis à l'établissement : 1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-62 ; 2° En gestion, en ce qui concerne les collections et les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ; 3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint, selon les cas, du ministre de la défense ou du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

Le musée de l'Air et de l'Espace est administré par un conseil d'administration.Un directeur assure, sous l'autorité du conseil d'administration, la direction administrative, financière et scientifique du musée.

Le contrôle général des armées exerce son contrôle sur le musée de l'Air et de l'Espace.

Les objets appartenant aux collections du musée de l'Air et de l'Espace peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :1° Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;2° Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;3° Dans les musées étrangers ;4° Dans les monuments historiques même non affectés à un musée à condition qu'ils soient ouverts au public ;5° Dans les parcs et jardins des domaines publics.Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en état des objets de collection concernés.

Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.

Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme. Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-67 et R. 3413-68 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.

Le conseil d'administration est composé : 1° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° De treize représentants des administrations de l'Etat : a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ; b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ; c) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ; d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ; e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ; f) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ; g) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ; h) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; i) Un représentant du ministre chargé de l'espace ; j) Un représentant du ministre chargé de la recherche ; k) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ; l) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; m) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

3° De huit personnalités choisies par le ministre de la défense en raison de leurs connaissances ou de leur activité professionnelle.

Ces personnalités sont nommées pour trois ans par arrêté du ministre de la défense. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment du renouvellement intégral. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

4° Le directeur, le contrôleur financier, l'agent comptable du musée et le président de l'association des amis du musée de l'air assistent également à ce conseil avec voix consultative.

Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.

Le président et le vice-président sont nommés par décret du Président de la République parmi les membres du conseil et sur propositions de celui-ci, pour une période de trois ans renouvelable.

Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes : 1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives : a) Au budget et aux décisions modificatives ; b) Au compte financier ; c) A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ; d) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers ; e) A l'approbation des conventions prévues à l'article R. 3413-63. Les délibérations, à l'exception de celles relatives au compte financier, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition.S'agissant du compte financier, la mention expresse de l'approbation est requise. 2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives : a) A l'orientation des activités du musée de l'Air et de l'Espace ; b) A l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; c) A la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ; d) Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections. Les délibérations deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. 3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions, et notamment celles relatives : a) A l'organisation interne du musée ; b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ; c) Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-75 et R. 3413-76 ; d) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières ; e) Aux conditions générales de réalisation, de vente et de diffusion des produits et services ; f) A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ; g) Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ; h) Aux conditions générales contractuelles fixant la restauration des matériels de collection ou leur mise à disposition à des fins de restauration ; i) Aux baux et locations d'immeubles, lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ; j) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ; k) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ; l) Aux actions en justice ; m) Aux offres de concours ; n) Aux transactions. 4° Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.Le conseil ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente.Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau à quinze jours d'intervalle. Il peut cette fois délibérer quel que soit le nombre de membres présents.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de quatre membres du conseil pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-73 (à l'exception du c). Deux des quatre membres sont choisis parmi les représentants des administrations de l'Etat, les deux autres parmi les personnalités citées à l'article R. 3413-70. Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.

Le président du conseil d'administration représente le musée en justice.Il peut déléguer cette mission au directeur.

Le directeur du musée de l'Air et de l'Espace est nommé par arrêté du ministre de la défense.Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.Il représente le musée dans les actes de la vie civile.Il administre l'ensemble du personnel. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur le personnel nommé par ses soins.Il dresse, chaque année, un rapport sur le fonctionnement du musée, le soumet au conseil d'administration et l'adresse au ministre de la défense.Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du musée de l'air et de l'espace.Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Les recettes du musée de l'Air et de l'Espace comprennent notamment :1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée ;2° Les recettes provenant d'expositions temporaires et de manifestations artistiques et culturelles ;3° Les revenus de son patrimoine ;4° Les dons et legs ;5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou les versements de personnes privées ;7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs,et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Les dépenses du musée comprennent les investissements, les frais de fonctionnement et, d'une manière générale, tout ce qui est nécessaire à l'activité de l'établissement.

Le musée de l'Air et de l'Espace est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du contrôleur financier sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Le tableau des effectifs est fixé dans le cadre du budget du musée.

Le personnel du musée de l'Air et de l'Espace comprend :1° Des fonctionnaires ;2° Des militaires ;3° Des agents non titulaires de droit public ;4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Du personnel vacataire peut être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet. La rémunération horaire de ce personnel est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

L'Académie de marine est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la défense. Le chef d'état-major de la marine exerce cette tutelle au nom du ministre.

L'Académie de marine a pour vocation de favoriser le développement des hautes études concernant les questions maritimes et perpétuant la mission de l'Académie royale ayant existé à Brest au XVIIIe siècle.D'une manière générale, elle exerce des activités d'ordre scientifique, culturel et administratif concernant l'ensemble des questions maritimes. Elle contribue par ses travaux, ses publications, l'organisation de concours, l'attribution de récompenses et par tous autres moyens appropriés à encourager les recherches, les initiatives, les expériences pouvant intéresser les diverses activités maritimes. Elle accomplit sa mission en liaison avec les diverses administrations et services publics concernés. Elle assure la conservation des registres et documents ayant appartenu à l'Académie royale de marine et en confie la garde au service historique de la défense en vertu d'une convention de mise en dépôt passée avec celui-ci.

L'Académie de marine a son siège à Paris.

L'Académie de marine est composée de :1° Membres titulaires de nationalité française au nombre de soixante-dix-huit ;2° Membres associés de nationalité étrangère au nombre maximal de vingt ;3° Membres honoraires.Seuls les membres titulaires ont droit de suffrage.

L'Académie de marine est divisée en six sections :1° La section Marine militaire ;2° La section Marine marchande, pêche et plaisance ;3° La section Sciences et techniques ;4° La section Navigation et océanologie ;5° La section Histoire, lettres et arts ;6° La section Droit et économie.Les membres honoraires demeurent attachés à la section dont ils sont issus par mise en œuvre des dispositions de l'article R. 3413-113. Les membres associés ne sont pas affectés à des sections particulières.

L'Académie de marine est dirigée par un président assisté d'un vice-président, d'un secrétaire perpétuel et d'un secrétaire perpétuel adjoint qui, avec le président, forment le bureau de l'académie. Les quatre membres de ce bureau sont élus parmi les membres titulaires et accèdent à leur fonction dans les conditions prévues aux articles R. 3413-98 et R. 3413-99 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le bureau se réunit sur convocation de son président. Le chef d'état-major de la marine peut se faire représenter, avec voix consultative, aux réunions du bureau dont il est avisé.

Les activités de chaque section sont animées et coordonnées par un bureau de section comprenant un président, un secrétaire et le représentant de la section à la commission administrative et financière prévue à l'article R. 3413-95. Le président et le secrétaire sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article R. 3413-100 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Une commission administrative et financière, composée des membres du bureau de l'académie et d'un représentant de chacune des six sections de l'académie, exerce son activité dans les conditions prévues par la présente section et par le règlement intérieur. Cette commission est présidée par le président de l'académie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président. Les représentants de section sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article R. 3413-100 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

L'académie est représentée par son président dans tous les actes de la vie civile. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Le président peut donner au vice-président, au secrétaire perpétuel ou au secrétaire perpétuel adjoint délégation spéciale, permanente ou temporaire, pour accomplir des actes relevant des pouvoirs du président.Le président et le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement ou d'absence de leur part, le vice-président et le secrétaire perpétuel adjoint peuvent participer, avec voix délibérative, aux réunions des sections.

Le président de l'académie et les autres membres du bureau sont assistés d'un secrétaire général désigné par le président de l'académie et recruté sur contrat après avis de la commission administrative et financière et accord du ministre de tutelle selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le secrétaire général a compétence, sous l'autorité du président de l'académie, pour exercer les actes d'administration courante, notamment les actes conservatoires, à charge d'en rendre compte au bureau de l'académie.

La durée des mandats du président et du vice-président de l'académie est de deux ans, non immédiatement renouvelable. Ces mandats débutent et s'achèvent en séance publique de rentrée académique. Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de membres du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.Le président sortant est remplacé de droit à la fin de son mandat par le vice-président en exercice. Il ne peut postuler un nouveau mandat de vice-président avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la cessation de ses fonctions.Il est procédé à l'élection d'un nouveau vice-président, selon les modalités prévues par le règlement intérieur, lors de la séance qui clôt l'année académique, avant la cessation des fonctions du président.En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du président, le vice-président en exercice devient président et achève le mandat de son prédécesseur, limité à l'année académique en cours, avant d'exercer son propre mandat de président.En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du vice-président, un nouveau vice-président est élu ; il achève le mandat de son prédécesseur.

Le secrétaire perpétuel et le secrétaire perpétuel adjoint sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Ils doivent appartenir à deux sections différentes. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.

La durée des mandats de président de section, de secrétaire de section ainsi que celle de représentant de la section à la commission administrative et financière est de trois ans.Les représentants des sections à la commission administrative et financière sont renouvelés annuellement par tiers.Les mandats de président de section et de secrétaire de section sont renouvelables une fois. Celui de représentant de section à la commission administrative et financière n'est pas renouvelable.Une nouvelle candidature à un même mandat ne peut être présentée par un membre titulaire avant un délai de trois ans après achèvement de son mandat.En cas de vacance résultant de décès, de démission ou d'élection à une fonction du bureau de l'académie, il est procédé à une élection, le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur avant d'exercer son propre mandat.

L'académie se réunit au moins une fois par mois pendant l'année académique, d'octobre à juin inclus.Les séances sont publiques ou privées. Elles ont lieu sur l'initiative du président. Il en est tenu procès-verbal.Peuvent assister aux séances publiques de l'académie des personnes étrangères à l'académie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Chaque section se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Chaque section arrête un programme de travail, d'études ou de recherches réparti sur une ou plusieurs années.En fin d'année académique, chaque section présente un rapport d'activité au bureau de l'académie.

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, l'Académie de marine est soumise au régime financier et comptable défini par les textes généraux en vigueur, en particulier les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La commission administrative et financière statue sur toutes les questions financières concernant le fonctionnement matériel de l'académie.A cet effet, la commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Le chef d'état-major de la marine, ou son représentant, et le contrôleur financier sont invités à participer, avec voix consultative, aux activités de la commission. Le budget est établi et les comptes annuels sont arrêtés par l'académie, après rapport de la commission ; ils doivent ensuite être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.L'académie se prononce, en outre, après avis de la commission administrative et financière sur l'acceptation des dons et legs ainsi que sur toutes les conventions ayant une incidence financière.

Le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement de ce dernier, le secrétaire perpétuel adjoint exerce les fonctions d'ordonnateur. L'ordonnateur peut donner délégation de signature au secrétaire général de l'Académie de marine pour l'ordonnancement des dépenses de l'académie.

L'agent comptable de l'Académie de marine est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

Les recettes de l'Académie de marine comprennent :1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes ou personnes privés ;2° Le produit des dons et legs ;3° Les revenus des fonds placés ;4° Toutes autres ressources que l'Académie de marine pourrait créer ou dont elle disposerait en vertu des lois et règlements.

Les dépenses de l'Académie de marine comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles nécessaires à son activité.

Le règlement intérieur pris pour l'application de la présente section, établi et voté par l'Académie de marine, est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.

Les membres de l'académie sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 3413-110 à R. 3413-112 et suivant les modalités définies par le règlement intérieur. Leur élection n'est définitive qu'après approbation par décret. Pour les membres associés, le contreseing du ministre des affaires étrangères est nécessaire.

Les vacances des sièges des membres titulaires sont déclarées ouvertes par le président de l'académie au titre de chacune des sections concernées au cours d'une séance privée de l'académie.Après envoi de sa candidature, l'intéressé demande audience au président de l'académie.Est éligible tout Français jouissant de ses droits civils et politiques.Les candidatures, recommandées par deux membres titulaires, doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée au président de l'académie, dans un délai de deux mois à compter du jour de la déclaration de la vacance.

Les élections des membres titulaires et des membres correspondants ont lieu par correspondance au scrutin secret. Le dépouillement des bulletins est effectué par les membres du bureau, assistés par le secrétaire général, au cours d'une séance particulière à laquelle les membres titulaires et honoraires peuvent assister.Le nombre des votants doit être au moins égal à la moitié de celui des membres titulaires. Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages exprimés.Au premier tour, le vote est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés.Au second tour, il est acquis à la majorité relative, sous réserve que le nombre des bulletins blancs ne soit pas supérieur au nombre de voix recueillies par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.Aucune candidature nouvelle ne peut être présentée entre les deux tours. Si, après le premier tour, les candidats les mieux placés détiennent le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est élu.La vacance est déclarée à nouveau ouverte si, en cas de candidature unique, le vote n'est pas acquis au premier tour ou si, en cas de candidatures multiples, il n'est pas acquis à l'issue du deuxième tour.

Les membres associés n'ont pas à faire acte de candidature. Lorsque l'élection d'un membre associé est envisagée, le président de l'académie, après délibération du bureau et information de l'académie, invite le secrétaire général à solliciter l'avis du ministre de la défense ainsi que celui du ministre des affaires étrangères. Les modalités du scrutin sont celles définies par l'article R. 3413-111.

Tout membre titulaire peut décider de devenir membre honoraire. Une fois qu'il en a informé le président de l'académie, le bureau prend acte de sa décision. La vacance du siège est déclarée ouverte. Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise qu'elle est intervenue en remplacement d'un membre ayant accédé à l'honorariat.L'admission à l'honorariat maintient la possibilité de participer à toutes les activités de l'académie : en section, en séances privées et publiques et en toutes autres circonstances mais ne permet plus l'exercice du droit de vote pour l'élection ou tout autre objet. De même, les anciens présidents devenus honoraires participent au conseil des anciens présidents.

La démission d'un membre titulaire ou associé est présentée au président de l'académie, le bureau en prend acte. La vacance du siège est déclarée ouverte.Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise que cette élection est intervenue en remplacement de ce membre démissionnaire.La démission exclut l'honorariat.

Toute modification de la présente section ne peut intervenir qu'après avis motivé de l'Académie de marine adopté à la majorité absolue des membres titulaires.

L'Etablissement public d'insertion de la défense, créé par l'article L. 3414-1, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il comprend un siège et des centres de formation, dont les lieux d'implantation sont fixés par le conseil d'administration.

Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut conclure des conventions de coopération avec des collectivités territoriales, d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers et des entreprises privées. Les conventions conclues, notamment avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent avoir pour objet de permettre aux volontaires pour l'insertion d'obtenir un diplôme national.L'Etablissement public d'insertion de la défense peut également prendre des participations financières, participer, y compris sous la forme financière, à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage. Il peut placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, conformément aux dispositions des décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.L'Etablissement public d'insertion de la défense peut enfin assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, sur des propriétés foncières par lui acquises ou mises à sa disposition, des bâtiments nécessaires à l'exercice de ses missions.

L'Etablissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est de trois ans renouvelables. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :

a) Au titre du ministère de la défense :

- le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

- le directeur du service national ou son représentant ;

b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :

- le chef du service des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

- le chef du service du financement et de la modernisation ou son représentant ;

c) Au titre du ministère chargé de la ville :

- le secrétaire général du comité interministériel des villes ou son représentant, disposant de deux voix ;

d) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :

- le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

e) Au titre du ministère chargé de la jeunesse :

- le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;

f) Au titre du ministère chargé du budget :

- le directeur du budget ou son représentant ;

g) Au titre du comité interministériel de prévention de la délinquance :

- le secrétaire général du comité ou son représentant.

2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint des ministres de tutelle. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès ou démission, ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.

Assistent aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de l'établissement, l'agent comptable principal, deux représentants du personnel désignés par les membres du comité technique de l'établissement autres que les membres représentants de l'administration ainsi que l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère chargé de l'emploi. Peuvent également assister aux délibérations, avec voix consultatives, les autorités chargées du contrôle général économique et financier du ministère de la défense et du ministère chargé de la ville.

Le président du conseil d'administration peut inviter à siéger aux séances de ce dernier avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile.

Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres, à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.

Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle, la politique générale de l'établissement.

Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment sur :

1° Son organisation générale ;

2° La détermination de la politique globale de formation ;

3° L'approbation du rapport annuel d'activité ;

4° L'approbation du budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que celle du compte financier et de l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° L'autorisation de conclure les emprunts à moyen et long terme ;

6° L'autorisation d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers ;

7° L'autorisation de conclure les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;

8° La détermination des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

9° L'autorisation de prendre des participations financières à des organismes dotés de la personnalité morale ;

10° L'autorisation d'engager les actions en justice et de conclure les transactions ;

11° L'autorisation d'accepter ou de refuser des dons et legs ;

12° L'approbation du règlement intérieur de l'établissement et de ses modifications ;

13° La détermination du tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-1 du présent code ;

15° L'autorisation de prendre les actes mentionnés à l'article R. 3414-2 et les cessions qui en découlent.

Il peut déléguer au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° et 9°. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des actes qu'il a pris en vertu des délégations et des autorisations qui lui ont été accordées.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement, aux administrateurs et aux personnes désignées à l'article R. 3414-6.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres de tutelle. Dans ce délai, l'un de ces ministres peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.

Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués aux ministres de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.

Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.

Le directeur général est nommé par décret du Président de la République sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est fixée à trois ans renouvelables. Il est assisté d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général, qu'il nomme après accord des ministres de tutelle. Le directeur général adjoint, ou à défaut le secrétaire général, supplée le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.

Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :

1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;

2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;

3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;

4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est le représentant du pouvoir adjudicateur ;

6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.

Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.

Le directeur général est assisté d'un conseil scientifique chargé, à sa demande ou à celle du conseil d'administration, de :

- faire des propositions et émettre des avis sur les questions relatives à la formation et aux méthodes pédagogiques mises en œuvre par l'établissement ;

- s'assurer de la qualité scientifique des études produites ou commandées par l'établissement et, le cas échéant, en proposer ;

- donner un avis sur la pertinence des indicateurs de performance en matière d'insertion sociale et professionnelle et proposer les évolutions nécessaires dans ce domaine.

Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté des ministres de tutelle sur proposition du conseil d'administration de l'établissement. Le mandat de membre du conseil scientifique est exercé à titre gratuit, pour une durée de trois ans renouvelable.

Le personnel de l'établissement comprend, outre la direction générale :

1° Le personnel chargé de la formation et de l'insertion ;

2° Le personnel administratif, technique, médico-social et de service ;

3° Le personnel chargé de l'encadrement et de l'éducation.

Pour certains enseignements, l'établissement peut faire appel à des personnes qualifiées, rémunérées à la vacation, en application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat est applicable à l'établissement.

L'Etablissement public d'insertion de la défense est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.

L'agent comptable de l'Etablissement public d'insertion de la défense est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.

Les dépenses de l'Etablissement public d'insertion de la défense comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur général avec l'agrément de l'agent comptable.

Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'établissement des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés.

L'apport, la mise à disposition ou l'affectation des immeubles du ministère de la défense n'est pas soumis aux obligations définies à l'article 5 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs. Ces immeubles demeurent placés sous la responsabilité du ministère de la défense.

L'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la défense. Son siège est au fort d'Ivry, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).

Sous la tutelle du délégué à l'information et à la communication de la défense, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense a pour missions :1° De concevoir, de réaliser et d'assurer dans le domaine des techniques de l'information et de la communication la production, l'exploitation, la diffusion et la conservation de supports, d'œuvres, de documents audiovisuels et multimédias intéressant le ministre de la défense ;2° De réaliser des reportages d'actualité intéressant le ministre de la défense en vue d'une exploitation immédiate ou de la constitution d'archives ;3° De réaliser, éditer et diffuser à la demande des organismes d'information et de communication relevant du ministre de la défense, responsables de leur conception, des produits audiovisuels et multimédias ;4° D'assurer dans le domaine de l'écrit la réalisation et la diffusion de publications périodiques et d'ouvrages qui lui sont confiés par les organismes relevant du ministre de la défense, responsables de leur conception ;5° De concevoir et réaliser des produits au profit d'autres départements ministériels, de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;6° D'exercer dans son domaine de compétence des missions d'instruction, de formation initiale et continue et de perfectionnement en faveur du personnel relevant du ministre de la défense. Ces mêmes missions peuvent être exercées en faveur d'autres départements ministériels ou en faveur de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;7° De contribuer à la promotion et à la diffusion de la réflexion en matière de défense et à l'information sur tous les aspects de la défense dans le cadre de la politique générale d'information et de communication élaborée par l'autorité de tutelle ;8° D'être dépositaire exclusif de tous documents et productions audiovisuelles sur tous supports réalisés par des moyens humains et techniques relevant du ministre de la défense et en assurer l'exploitation dans le respect des droits reconnus par le code de la propriété intellectuelle à leurs titulaires.

Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense peut notamment :1° Réaliser toutes opérations commerciales nécessaires à l'exécution de ses missions, en particulier en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ;2° Acquérir et exploiter tous droits de propriété littéraire ou artistique ; faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout modèle, dessin, marque sur tout support, ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ; valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;3° Prendre des participations financières ou créer des filiales.

L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.

Le conseil d'administration de l'établissement comprend quinze membres :1° Le président ;2° Le délégué à l'information et à la communication de la défense ;3° Un représentant du chef d'état-major des armées ;4° Un représentant du délégué général pour l'armement ;5° Un représentant du secrétaire général pour l'administration ;6° Un représentant du chef d'état-major de l'armée de terre ;7° Un représentant du chef d'état-major de la marine ;8° Un représentant du chef d'état-major de l'armée de l'air ;9° Un représentant du directeur général de la gendarmerie nationale ;10° Un représentant du directeur du budget ;11° Un représentant du Centre national de la cinématographie ;12° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre de la défense dont une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, une sur proposition du ministre des affaires étrangères et une sur proposition du ministre chargé de la culture.Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire suppléer.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense.Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense.La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.Le directeur de l'établissement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister à ses réunions.Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.

Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement en application des directives de l'autorité de tutelle. A cette fin :1° Il agrée puis soumet à l'autorité de tutelle les projets de programmes généraux de travaux de l'établissement ;2° Il arrête le budget et le compte financier de l'établissement ;3° Il délibère sur les projets d'aliénations, les acquisitions et échanges d'immeubles ;4° Il détermine la politique de recrutement du personnel contractuel propre à l'établissement ;5° Il autorise les actions en justice et les transactions ;6° Il approuve le règlement intérieur de l'établissement ;7° D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année à l'autorité de tutelle un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'établissement.

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle des deux tiers de ses membres.Le président fixe l'ordre du jour des séances. Toute autre question est inscrite à l'ordre du jour sur demande du ministre de tutelle ou sur demande du tiers des membres du conseil d'administration.Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de son président et que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque de nouveau le conseil dans un délai de quinze jours : les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont notifiées par son président à l'autorité de tutelle. Elles deviennent exécutoires trente jours après l'avis de réception du procès-verbal par le ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de la défense. Il dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration.A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ; 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ; 3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ; 4° Il prépare et exécute le budget ; 5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 6° Il conclut les marchés, contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ; 7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception de l'agent comptable, ainsi qu'à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article R. 3415-10. 8° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement ; 9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui suivent des cycles de formation. Le directeur peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, le ou les délégataires doivent avoir été préalablement agréés par le conseil d'administration.

Le personnel de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense comprend :1° Des fonctionnaires ;2° Des militaires ;3° Des agents non titulaires de droit public ;4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.

Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3 du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code.

Le régime financier et comptable de l'établissement, complété par les dispositions particulières ou complémentaires édictées dans les articles ci-après, est défini par l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Les recettes de l'établissement comprennent notamment :1° Les produits des prestations et des cessions de droit d'exploitation de productions sur tous supports ;2° Les produits de la vente des publications, ouvrages et réalisations diverses ;3° Les recettes provenant des insertions publicitaires figurant dans les publications qu'il réalise ou fait réaliser ;4° Des recettes provenant des dons, legs, dépôts et dations et toutes recettes en application de la loi sur le mécénat ;5° La participation de l'Etat, des collectivités locales et des employeurs au financement des formations professionnelles initiales et continues ;6° Les revenus ou produits de l'aliénation de ses biens meubles et immeubles dans les conditions fixées par le code du domaine de l'Etat ;7° Des subventions accordées par l'Etat et les collectivités locales et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'investissements et en ce qui concerne l'immeuble qui lui est affecté les charges de l'occupant, les frais de personnel, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Les projets de budget, de décisions modificatives, de compte financier ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations relatives au budget, aux décisions modificatives, au compte financier ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.

L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du contrôle financier sont fixées par arrêté du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'établissement, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.

Le Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de la défense.Il est désigné sous le sigle SHOM.

Le siège social du SHOM est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Le SHOM a pour mission de connaître et de décrire l'environnement physique marin dans ses relations avec l'atmosphère, avec les fonds marins et les zones littorales et d'en prévoir l'évolution. Il assure la diffusion des informations correspondantes.A ce titre :1° Il exerce les attributions de l'Etat en matière d'hydrographie nationale dans les zones sous juridiction nationale et dans les zones où la France exerce des responsabilités du fait d'engagements internationaux particuliers, en assurant le recueil, l'archivage et la diffusion des informations officielles nécessaires à la navigation.2° Il est responsable, dans ses domaines de compétence, de la satisfaction des besoins d'expertise, d'évaluation des capacités futures et de soutien opérationnel de la défense.Dans ces mêmes domaines, il a vocation à représenter le ministre de la défense dans ses relations avec les organismes de recherche.Il assure l'approvisionnement et la maintenance du matériel du domaine hydro-océanographique des armées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.3° Il participe à la satisfaction des besoins en matière d'action de l'Etat en mer et sur le littoral, dans toutes les zones sous juridiction nationale et dans les zones où la France exerce des responsabilités du fait d'engagements particuliers, notamment par les actions suivantes :a) La fourniture aux services de l'Etat de l'expertise et des informations relatives à l'environnement physique marin ;b) Le concours aux collectivités territoriales et à la Nouvelle-Calédonie pour la collecte, la gestion ou la diffusion des informations marines ou littorales relatives à l'environnement physique marin ;c) La gestion de bases nationales d'informations sur l'environnement physique marin ;d) La mise à la disposition du public des produits non confidentiels qu'il élabore.

La coordination de l'action du SHOM avec les autres établissements publics ou services de l'Etat intervenant dans les domaines mentionnés à l'article R. 3416-3 peut faire l'objet de conventions.

Pour remplir ses missions, le SHOM :1° Réalise et fait réaliser des études, recherches, travaux et levés ;2° Conduit en particulier les études et travaux qui lui sont confiés par le ministre de la défense, notamment par le délégué général pour l'armement ;3° Participe aux travaux de normalisation dans ses domaines de compétence ;4° Représente la France auprès de l'Organisation hydrographique internationale ;5° Participe à la représentation de la France dans les autres instances internationales civiles ou militaires traitant d'hydrographie, d'océanographie, de sécurité de la navigation et d'environnement physique marin ;6° Participe à la formation des agents de l'Etat dans ses domaines de compétence.

Les services et établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales et de la Nouvelle-Calédonie réalisant ou faisant réaliser des levés bathymétriques et géophysiques dans les zones sous juridiction nationale sont tenus de communiquer au SHOM les données recueillies ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation. Une convention passée entre le SHOM et le service, la collectivité ou l'établissement public concerné précise les modalités, notamment financières, de mise à disposition et de réutilisation des données.Toute autorisation donnée à des organismes français et étrangers de réaliser des recherches dans les eaux sous juridiction nationale peut être subordonnée à l'engagement de communiquer au SHOM, sur sa demande, les données recueillies ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation.

Le SHOM peut apporter son concours, par convention, à des administrations, collectivités et services publics, à des organismes internationaux et à des Etats étrangers ou, si les travaux présentent un caractère d'intérêt général, à des organismes et personnes privés.

Le SHOM est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

Le conseil d'administration est présidé par le chef d'état-major de la marine ou son suppléant qui est nommé par arrêté du ministre de la défense.

Le directeur général est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable. Nul ne peut être nommé s'il ne possède les qualifications reconnues par l'Organisation hydrographique internationale pour l'exercice de ses responsabilités en matière de sécurité de la navigation.

Le conseil d'administration du SHOM comprend, outre son président, dix-neuf membres :1° Cinq membres de droit représentant le ministre de la défense :a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;d) L'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique ou son représentant ;e) Le sous-chef d'état-major opérations aéronavales de l'état-major de la marine ou son représentant.2° Cinq représentants de différents ministres, nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre concerné :a) Un représentant du ministre chargé du budget ;b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;c) Un représentant du ministre chargé des transports ;d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;e) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.3° Le secrétaire général de la mer ou son représentant.4° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et nommées par arrêté du ministre de la défense.5° Quatre membres représentant le personnel de l'établissement, dont :a) Trois titulaires élus par le personnel civil pour trois ans suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense ;b) Un militaire nommé par le directeur général, après tirage au sort parmi les volontaires issus du personnel militaire du SHOM.Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.

Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.Le contrôle général des armées est tenu informé des séances du conseil d'administration. Il peut s'y faire représenter par l'un de ses membres.Le président du conseil d'administration peut décider l'audition par le conseil d'administration de toute personne.

Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour qui s'effectuent dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente. Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour délibérer sur les matières mentionnées au 4° de l'article R. 3416-15. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre de la défense dans le mois qui suit la séance.

Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'établissement. Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment : 1° Les orientations stratégiques du SHOM et, en particulier, le contrat d'objectifs et de moyens passé avec le ministre de la défense ; 2° Les programmes généraux d'activité et d'investissements proposés par le directeur général ; 3° Le rapport annuel d'activité ; 4° Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 5° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, les prises, extensions et cessions de participation ainsi que la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ; 6° L'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers ; 7° Les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ; 8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 9° Les actions en justice et les transactions ; 10° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 11° Le règlement intérieur de l'établissement ; 12° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ; 13° La composition, l'organisation et le fonctionnement des comités consultatifs prévus par l'article R. 3416-19. Il donne son avis sur l'organisation générale du SHOM et sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, le président du conseil d'administration ou le directeur général. Il peut déléguer au directeur général, dans la limite qu'il détermine, certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 11° et 13° du présent article. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget. Dans ce délai, l'un ou l'autre de ces ministres peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, l'un ou l'autre de ces ministres peut en autoriser l'exécution immédiate.Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres notifiée pendant ce délai.En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.Les délibérations et décisions relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.A défaut de notification d'une opposition de l'un ou de l'autre ministre dans un délai de trois mois suivant la transmission de la délibération ou de la décision, celle-ci est réputée approuvée.

Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;2° Le contrôle du bon fonctionnement des services de l'établissement ;3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est pouvoir adjudicateur ;6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.

Le directeur général est assisté par un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.Il peut déléguer au directeur adjoint une partie de ses compétences.

Le comité directeur de l'océanographie militaire, le comité scientifique de l'océanographie militaire et le comité consultatif des utilisateurs des documents, levés et prestations du SHOM, dont les attributions et la composition sont fixées par arrêtés du ministre de la défense, assistent le conseil d'administration et le directeur général.Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut décider de la création de comités consultatifs dont il fixe l'objet, la composition et la durée.

Le SHOM comprend notamment :1° Des groupes hydrographiques et océanographiques ;2° Une école.

Les groupes hydrographiques ou océanographiques exécutent les levés au moyen de navires de la marine nationale ou civils dédiés principalement à l'hydrographie et à l'océanographie.Un arrêté du ministre de la défense précise leur organisation. Il fixe, en outre, les principes généraux et les conditions financières dans lesquelles des bâtiments de la marine nationale sont mis à leur disposition et les modalités suivant lesquelles le SHOM propose la planification d'utilisation des moyens spécialisés.

Un arrêté du ministre de la défense précise les missions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'école prévue à l'article R. 3416-20.

L'établissement est soumis au régime financier et comptable fixé par les dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, qui sont applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif. Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget.

Le contrôle financier de l'établissement est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

Les ressources du SHOM comprennent notamment :1° Les subventions de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités publiques et tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;2° Le produit de la vente des cartes, ouvrages et documents nautiques édités par le SHOM ;3° Le produit des prestations et travaux divers exécutés à titre onéreux par l'établissement ;4° Le produit financier des résultats du placement des fonds ;5° Les produits d'emprunt ;6° Les ressources provenant d'accords que l'établissement conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux ;7° Le produit des cessions de biens meubles ;8° Le remboursement des frais de scolarité et de stage ;9° Le produit de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle ;10° Les dons et legs ;11° Les revenus procurés par les participations financières et les produits de leur cession ;12° Les rémunérations et les participations liées aux programmes de recherche ;13° Les participations diverses.L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.

Les dépenses du SHOM comprennent :1° Les frais de personnel ;2° Les frais de fonctionnement ;3° Les frais d'investissement et d'équipement.

Le SHOM peut prendre des participations financières et créer des filiales en vue notamment de valoriser les résultats de recherches et de participer à des initiatives nationales et internationales destinées en particulier à améliorer la coordination des actions dans le domaine de l'environnement marin.

Le personnel du SHOM comprend :1° Des fonctionnaires ;2° Des militaires ;3° Des agents non titulaires de droit public ;4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Les militaires du SHOM appelés à embarquer pour l'exercice de leur mission bénéficient du même régime indemnitaire que le personnel militaire de la marine nationale.

L'Etablissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense.

Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Cet établissement a pour mission de : 1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance de l'aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ; 2° Rassembler les moyens de financement de ces allocations et d'en diriger la gestion ; 3° Participer au financement du logement des personnels militaires.

L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est administré par un conseil d'administration, assisté d'un comité d'investissement et dirigé par un directeur.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur le rapport du ministre de la défense. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.Un suppléant du président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Le directeur est nommé par arrêté du ministre de la défense. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.

I. ― Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, treize membres :1° Douze membres représentant l'Etat dont :

a) Neuf membres au titre du ministère de la défense ;

b) Un membre au titre du ministère chargé de l'économie ;

c) Un membre au titre du ministère chargé du budget ;

d) Un membre au titre du ministère chargé de l'aviation civile.

Ces membres sont nommés par arrêté du ministre concerné. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.2° Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire, représentant les allocataires de ces fonds, désigné par arrêté du ministre de la défense, pour la durée de son mandat au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.II. ― Des membres suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions.III. ― En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre ou d'un membre suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.

Le directeur de l'établissement, l'autorité chargé du contrôle financier et l'agent comptable près l'établissement assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat.

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense ou par le tiers au moins des membres à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.Les convocations et l'ordre du jour sont, sauf urgence déclarée, adressés quinze jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente. Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour délibérer sur les matières mentionnées aux 1° et 5° de l'article R. 3417-12. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.

Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, et notamment sur : 1° Le budget de l'établissement et ses éventuelles modifications en cours d'exercice. Celui-ci comprend un budget de gestion technique pour chaque fonds et un budget administratif ; 2° Les orientations générales de la politique de placement des réserves du régime dans le respect de l'article R. 3417-22 ; 3° La convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ; 4° Le compte financier ; 5° Le rapport annuel d'activité ; 6° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 7° Les transactions. Il propose au ministre de la défense toute mesure tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et un administrateur.Le procès-verbal est adressé au ministre de la défense, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, dans les quinze jours qui suivent la séance.

Les délibérations mentionnées à l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre de la défense. Dans ce délai, le ministre de la défense peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application. Les délibérations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie et celles du 1° de l'article R. 3417-12, dans les mêmes conditions, par le ministre chargé du budget. Dans ce délai, le ministre intéressé peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application. Lorsque le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget demande par écrit des informations complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la date de leur réception par le ministre intéressé.

Lorsqu'au vu des éléments dont il dispose, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'économie estime que les réserves directement mobilisables du fonds de prévoyance militaire ou du fonds de prévoyance de l'aéronautique ne permettent pas de couvrir les prestations annuelles à verser, il en informe par écrit le président du conseil d'administration. Afin que soit arrêté un programme de rétablissement visant à assurer cette couverture, le ministre intéressé demande au président du conseil d'administration de convoquer le conseil dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande. Si le programme de rétablissement n'est pas approuvé par le conseil d'administration, un programme est mis en œuvre par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie.

Le comité d'investissement comprend six membres, choisis parmi les membres du conseil d'administration. Trois de ces membres, dont le président, sont nommés par arrêté du ministre de la défense, un par arrêté du ministre chargé de l'économie, un par arrêté du ministre chargé du budget et un par arrêté du ministre chargé des transports.

Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense.Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations assiste aux travaux du comité avec voix consultative.Le contrôleur financier assiste aux travaux du comité d'investissement.

Le comité d'investissement suit, par délégation du conseil d'administration, l'exécution de la convention de gestion mentionnée à l'article R. 3417-21 et lui en rend compte. Dans le respect des orientations mentionnées au 2° de l'article R. 3417-12 et des règles prévues à l'article R. 3417-22R. 3417-22, il approuve la politique de placement des fonds et donne son accord aux investissements dans les conditions prévues par la convention.

Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.A ce titre, il exerce les compétences suivantes : 1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ; 2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ; 3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ; 4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ; 5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ; 6° La passation de tous actes, baux, contrats ou marchés ; 7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ; 8° Le secrétariat du conseil d'administration ; 9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.Le directeur peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

Les décisions d'attribution des allocations et des secours du fonds de prévoyance militaire et du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, sur le rapport de la commission du fonds de prévoyance militaire ou de celle du fonds de prévoyance de l'aéronautique. La composition et le fonctionnement de la commission du fonds de prévoyance militaire sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie. La composition et le fonctionnement de la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

Dans le respect de l'article R. 3417-22, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, financière et comptable des deux fonds dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'établissement et agréée par l'Etat. Les gestions financière et comptable des deux fonds sont distinctes l'une de l'autre.

A l'exception d'un montant maximal de 300 millions d'euros pouvant être investis par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3, les fonds de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

La convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans.

La convention prévoit notamment :1° Les orientations générales de la politique de placement ;2° Les modalités d'exécution des dépenses et des recettes ;3° La production des comptes et de leur certification par un commissaire aux comptes désigné par l'établissement ;4° L'élaboration d'un rapport de gestion au moins deux fois par an.

La convention définit en outre les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.A cette fin, elle fixe notamment :1° Les modalités de calcul et d'évolution des frais de gestion ;2° Les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion, l'amélioration de la qualité du service aux bénéficiaires ainsi que les résultats atteints par une procédure d'évaluation contradictoire ;3° Les modalités selon lesquelles l'établissement rémunère les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.

La gestion administrative de l'établissement comprend notamment : 1° L'encaissement des cotisations ; 2° La liquidation des droits et le versement des prestations ; 3° La tenue des comptes courants retraçant les opérations rendues nécessaires par le fonctionnement du régime ; 4° La tenue de la comptabilité du régime ; 5° Le régime de la conservation défini au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.

L'établissement est soumis au régime financier et comptable fixé par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Le contrôle financier est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

L'établissement est doté d'un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports, après avis de l'Autorité des normes comptables. Les comptes sont tenus de façon à distinguer la gestion du régime lui-même du fonctionnement propre de l'établissement. Les opérations financières et comptables de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont réalisées par le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations conformément aux règles propres appliquées à cette dernière.

Les ressources de l'établissement comprennent :1° Pour le fonds de prévoyance militaire :a) Une cotisation prélevée sur l'indemnité pour charges militaires pour les militaires percevant ladite indemnité et dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;b) Une cotisation à la charge des militaires en détachement et des officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;c) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les autres militaires ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;d) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;e) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;f) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;g) Les produits des dons et legs.2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :a) Les cotisations prélevées sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières de service aéronautique ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;b) Les cotisations à la charge des officiers généraux qui, nommés sur un emploi fonctionnel, continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent ;c) Les cotisations mises à la charge des militaires en détachement qui continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;d) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;e) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;f) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;g) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;h) Les produits des dons et legs.

Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Pour le fonds de prévoyance militaire : a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ; b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement ; c) Les rémunérations des personnels et les frais de fonctionnement de l'établissement, qui comprennent notamment les frais de gestion mentionnés à l'article R. 3417-25. 2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique : a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ; b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement ; c) Les rémunérations des personnels et les frais de fonctionnement de l'établissement, qui comprennent notamment les frais de gestion mentionnés à l'article R. 3417-25.

Il peut être créé des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

L'établissement public Economat des armées comprend la direction générale de l'économat des armées ainsi que des comptoirs regroupant chacun l'ensemble des succursales installées sur un même territoire.

L'Economat des armées est une centrale d'achat au sens du code des marchés publics.

Les contrats relatifs aux fournitures, denrées et services qu'il conclut en cas d'urgence impérieuse au profit des formations militaires envoyées à l'étranger sont passés conformément au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Le conseil d'administration est composé de douze membres. Il comprend :

1° Un président ;

2° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

3° Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

4° Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

5° Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

6° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;

7° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

8° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;

9° Un représentant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

10° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre de la défense ;

11° Deux représentants du personnel de l'Economat des armées désignés par ce personnel selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Assistent aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable principal.

Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister aux réunions.

Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile pour un point particulier de l'ordre du jour.

Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.

Il est assisté par un vice-président, nommé par arrêté du ministre de la défense pour la même durée, parmi les membres du conseil d'administration.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 3421-3 est fixée à trois ans. Le mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire pour la durée du mandat qui reste à courir.

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité, sous réserve du remboursement des frais justifiés.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé par celui-ci. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle d'un tiers au moins de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'établissement, notamment en ce qui concerne le soutien opérationnel des armées.

Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les objets suivants :

1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses et leurs modifications éventuelles ;

2° Comptes financiers ;

3° Affectations des résultats ;

4° Prises ou extensions de participations financières ;

5° Créations ou cessions de sociétés filiales ;

6° Emprunts ou garanties quel qu'en soit le montant ;

7° Acquisitions et aliénations d'immeubles ;

8° Echanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

9° Transactions ;

10° Créations et suppressions des comptoirs ;

11° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.

Le président peut soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis.

L'avis du conseil d'administration est demandé pour l'organisation générale de la direction générale de l'économat et des comptoirs.

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège social de l'établissement public. Tout membre du conseil peut se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur caractère confidentiel.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou émettre des avis que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque, de nouveau, dans un délai de quinze jours, le conseil d'administration. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les projets d'état prévisionnel de recettes et de dépenses, de modifications, de compte financier, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations relatives à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, à ses modifications, au compte financier ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.

Les autres délibérations obligatoires prévues à l'article R. 3421-5 sont soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle.

Les autres délibérations du conseil d'administration sont transmises par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours.

Si, dans un délai de trente jours suivant la réception par l'autorité de tutelle, celle-ci n'a pas notifié son opposition aux délibérations du conseil d'administration, elles deviennent exécutoires.

En cas d'urgence liée au soutien des forces armées en opération extérieure, le président du conseil d'administration peut demander que les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas soient ramenés à sept jours.

Chaque comptoir est placé sous l'autorité d'un directeur désigné par le directeur général de l'établissement.

Il peut donner une délégation de compétence aux directeurs de comptoirs pour représenter l'établissement en justice, recruter et gérer le personnel et assurer les relations sociales avec les représentants élus du personnel du comptoir.

Le directeur de comptoir peut déléguer sa signature.

Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est régi par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique en ce qui concerne les établissement publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense précise les modalités de ce fonctionnement.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.

Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est exercé conformément aux décrets n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, par un contrôleur d'Etat. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de ce contrôle.

L'agent comptable principal est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Des agents comptables secondaires, placés auprès des directeurs de comptoirs, peuvent être nommés par le directeur général, après accord du ministre chargé du budget et après avis de l'agent comptable principal.

Les opérations financières de l'économat des armées sont effectuées dans le cadre d'états de prévisions établis pour l'année civile. Chaque état comprend deux sections distinctes, l'une relative au fonctionnement et l'autre aux opérations en capital. Il est présenté selon la nomenclature prévue par le plan comptable général.

Les prévisions relatives aux dépenses en capital ont un caractère limitatif. Ce caractère peut être étendu à certaines dépenses de fonctionnement par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le chapitre 3 du titre II du livre Ier de la présente partie du code.

Les biens affectés aux services d'approvisionnement des armées et transférés à l'économat des armées en application de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment le I de son article 63, lui sont remis selon les modalités suivantes : 1° En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles du domaine privé ; 2° En gestion en ce qui concerne les immeubles du domaine public.

Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ; 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ; 3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ; 4° Il prépare et exécute le budget ; 5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 6° Il conclut les marchés, contrats, conventions et protocoles et en rend compte au conseil d'administration ; 7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception des agents comptables ; 8° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel de l'établissement. Par délégation du conseil d'administration, le directeur général peut conclure des transactions. Le directeur général n'est pas autorisé à subdéléguer les attributions qui lui sont éventuellement déléguées par le conseil d'administration. Le directeur général peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, l'objet précis et le montant maximum de la délégation doivent avoir été préalablement approuvés par le conseil d'administration. Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense, et qui le remplace en cas d'absence.

L'activité de l'institution de gestion sociale des armées s'exerce, dans le cadre de la politique sociale définie par le ministre de la défense, au bénéfice des ressortissants de l'action sociale des armées mentionnés à l'article L. 3422-1 du code de la défense.

Les conventions mentionnées au deuxième alinéa du même article peuvent être conclues avec d'autres départements ministériels, ou avec des personnes morales, publiques ou privées.

Le lieu d'implantation du siège social de l'institution de gestion sociale des armées est fixé par arrêté du ministre de la défense.

L'institution de gestion sociale des armées a pour mission de gérer :

1° Des établissements sociaux et médico-sociaux, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Ces établissements n'ont pas la personnalité morale ;

2° Des prestations financières à caractère social que le ministre de la défense décide d'organiser ;

3° Des fonds destinés à l'octroi de prêts et de secours d'urgence. Ces prêts peuvent être financés sur ses ressources propres ;

4° Dans les cas fixés par arrêté du ministre de la défense, les revenus de biens ou valeurs donnés ou légués à celui-ci dans un but social, au bénéfice des ressortissants.

Elle a également pour mission d'exercer d'autres activités à caractère social, médico-social ou culturel au profit des catégories de personnes définies à l'article R. 3422-1.

I. - L'institution de gestion sociale des armées est administrée par un conseil de gestion composé de seize membres.

II. - Le président du conseil de gestion est nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelables.

III. - Le conseil de gestion comprend, outre son président :

1° Huit membres de droit :

a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

f) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;

g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

h) Le sous-directeur de l'action sociale ou son représentant.

2° Trois personnalités qualifiées et leurs suppléants désignés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel. Elles sont désignées par arrêtés conjoints du ministre de la défense et, chacun pour ce qui le concerne, du ministre chargé de la santé et des sports, du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du tourisme ;

3° Deux membres représentant respectivement les cadres et les non-cadres de l'institution de gestion sociale des armées. Ces représentants des salariés, ainsi que leurs suppléants, sont élus par collège au scrutin secret, dans les conditions fixées par l'accord d'entreprise ;

4° Deux représentants du conseil central de l'action sociale du ministère de la défense, dont un représentant des ressortissants militaires et son suppléant, désignés par les représentants du personnel militaire en leur sein, et un représentant des ressortissants civils et son suppléant désignés par les représentants du personnel civil en leur sein.

Les membres du conseil de gestion et leurs suppléants mentionnés aux points 2, 3 et 4 ci-dessus sont désignés, à compter d'une même date, pour une période de quatre ans renouvelables.

Le mandat des membres du conseil de gestion est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Lorsque l'un de ces membres ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions ou qu'il est mis fin à celles-ci, il est remplacé, dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.

IV. - Assistent, en outre, aux séances avec voix consultative :

1° Un représentant du contrôle général des armées ;

2° Un inspecteur général des armées ;

3° L'inspecteur civil de la défense intervenant en matière d'action sociale des armées ;

4° Le représentant de l'autorité en charge du contrôle économique et financier de l'institution de gestion sociale des armées ou son suppléant ;

5° Le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées ;

6° Le directeur général adjoint de l'institution de gestion sociale des armées ;

7° Le commissaire aux comptes.

V. - Le président du conseil de gestion peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.

Le conseil de gestion se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, au minimum deux fois par an.

La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la moitié au moins des membres, à condition de porter sur un ordre du jour déterminé.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si, outre le président, huit au moins de ses membres sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

I.-Le conseil de gestion détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'institution de gestion sociale des armées.

II.-Il délibère notamment sur les objets ci-après :

1° Organisation générale de l'institution de gestion sociale des armées ;

2° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

3° Etats de prévisions de recettes et de dépenses et tarifs applicables dans les établissements gérés par l'institution de gestion sociale des armées ;

4° Bilan, annexe et compte de résultats d'ensemble, bilans, annexes et comptes de résultats par branche d'activité ;

5° Acquisitions, extensions ou cessions de participations financières à des œuvres ou organismes d'intérêt social ;

6° Emprunts, avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant ;

7° Acquisitions et aliénations d'immeubles, baux ;

8° Règles générales de passation des contrats ;

9° Conventions avec des personnes morales, publiques ou privées ;

10° Mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents habilités à manier des deniers ou des matières lorsque les dispositions de l'article R. 3422-16 sont mises en œuvre ;

11° Remises gracieuses et admissions en non-valeur ;

12° Transactions.

III.-Le président peut soumettre toute autre question au conseil de gestion pour délibération ou avis. Il peut également décider que des communications sont portées à la connaissance des membres par le directeur général.

Les décisions sont prises à la majorité relative des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les procès-verbaux des séances sont adressés au ministre de la défense.

Les délibérations du conseil de gestion sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur réception par le ministre de la défense.

Dans ce délai, le ministre peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application. En cas d'urgence, il peut autoriser l'exécution immédiate.

Le conseil central de l'action sociale du ministère de la défense est saisi par le ministre de la défense, pour avis, sur :

1° Les projets de convention pluriannuelle relatifs aux objectifs de l'institution de gestion sociale des armées conclus avec le ministère de la défense ;

2° Les rapports d'exécution de ces conventions pluriannuelles ;

3° Les rapports de présentation des états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'institution de gestion sociale des armées.

Ces avis sont portés à la connaissance du conseil de gestion par les représentants des ressortissants au conseil de gestion.

I. - Le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du secrétaire général pour l'administration, après avis du conseil de gestion. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable.

Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable.

II. - Le directeur général assure la direction de l'institution de gestion sociale des armées.

Il participe, avec voix consultative, aux séances du conseil de gestion. Dans le cadre de ses fonctions il exerce, outre celles qui peuvent lui être déléguées par le conseil de gestion, les compétences suivantes :

1° La préparation des délibérations et leur exécution ;

2° Le fonctionnement des services de l'institution de gestion sociale des armées ;

3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;

4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

5° La signature des contrats et conventions engageant l'institution de gestion sociale des armées ;

6° La représentation de l'institution de gestion sociale des armées en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.

III. - Il peut déléguer sa signature aux directeurs des établissements et à d'autres agents de l'institution de gestion sociale des armées. Pour les cas où cela est nécessaire, il peut également déléguer sa signature au représentant local du service de l'action sociale des armées, dès lors que ce dernier agit au nom et pour le compte de l'institution de gestion sociale des armées.

Il peut également déléguer au directeur général adjoint une partie de ses compétences.

Les ressources de l'institution de gestion sociale des armées sont définies à l'article L. 3422-5 du code de la défense.

Les dépenses de l'institution de gestion sociale des armées comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la mission de l'établissement public.

Les activités de l'institution de gestion sociale des armées sont gérées par branche spécialisée.

Les établissements des différentes branches sont placés sous l'autorité d'un directeur responsable devant le directeur général.

Les établissements des différentes branches sont assujettis aux règles de fonctionnement qui s'appliquent à leur spécialité ou à leur catégorie.

Les services compétents du ministère de la défense assurent une surveillance technique des établissements.

Sous réserve des précisions données aux articles ci-après, l'institution de gestion sociale des armées est régie, pour sa gestion financière et comptable, par les règles du droit privé.

L'institution de gestion sociale des armées est dotée d'un commissaire aux comptes.

Les opérations financières et comptables de l'institution de gestion sociale des armées sont effectuées dans le cadre d'un état prévisionnel de recettes et de dépenses comportant un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement prévisionnel synthétique.

Les recettes et dépenses sont exécutées par un directeur comptable et financier désigné par arrêté du ministre de la défense.

Le directeur comptable et financier tient la comptabilité générale de l'institution de gestion sociale des armées dans les conditions définies par le plan comptable de cet organisme qui s'inspire du plan comptable général et est approuvé par la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi après avis du Conseil national de la comptabilité.

La comptabilité des prix de revient et la comptabilité des matériels et des stocks sont tenues par le directeur comptable et financier ou sous son contrôle.

Le directeur comptable et financier contrôle le calcul des coûts de revient ainsi que la comptabilité des matériels et des stocks.

Les comptables locaux, désignés par le directeur général avec l'agrément du directeur comptable et financier, sont chargés d'effectuer les opérations de recettes et de dépenses et de tenir la comptabilité des établissements.

Ces comptabilités sont centralisées par le directeur comptable et financier.

Lorsque l'importance de l'établissement ne justifie pas la présence d'un directeur et d'un comptable local, le directeur exerce en même temps les fonctions de comptable.

Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées selon les directives données par le directeur comptable et financier.

Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont pécuniairement responsables de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère libératoire des règlements qu'ils effectuent.

Le cas échéant, si le directeur général ne poursuivait pas la mise en jeu de cette responsabilité, le ministre de la défense pourrait en prendre l'initiative, le conseil de gestion entendu, sur le vu de rapports qui lui sont remis à l'occasion de procédures de contrôle.

La responsabilité pécuniaire des agents du service de l'action sociale du ministère de la défense lorsqu'ils agissent dans le cadre de la délégation de signature du directeur général, prévue à l'article R. 3422-8, ne peut être recherchée qu'en cas de faute personnelle selon les principes du droit commun administratif.

Les créances de l'institution de gestion sociale des armées peuvent faire l'objet :

- soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs ;

- soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.

Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont prises, éventuellement au vu d'une expertise sociale, par le conseil de gestion.

Les taux d'amortissement des biens meubles et immeubles composant le patrimoine de l'institution sont fixés par le conseil de gestion. Le directeur général détermine, dans le cadre du plan comptable visé à l'article R. 3422-14, les modalités de tenue des inventaires.

Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.L'établissement peut néanmoins, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer des fonds sur un compte ouvert dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément régi par les dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour un usage strictement lié à un transit technique.

Les comptes annuels de l'institution de gestion sociale des armées comprennent l'ensemble des états prévus dans le plan comptable général.

Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution de gestion sociale des armées, pendant l'exercice considéré, par l'Etat ou par d'autres organismes publics ou privés.

Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de certains établissements ou de certaines branches d'activité.

Les comptes annuels sont préparés par le directeur comptable et financier, arrêtés par le directeur général et soumis par lui au conseil de gestion de l'institution de gestion sociale des armées. Ils sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle au plus tard à la fin du mois d'avril qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.

Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le directeur comptable et financier pendant dix ans après la clôture de l'exercice.

Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par l'institution de gestion sociale des armées sous le timbre du directeur général.

L'institution de gestion sociale des armées est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le

décret n° 55-733 du 26 mai 1955

modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre de la défense.

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales a pour mission de développer et d'orienter les recherches dans le domaine aérospatial ; de concevoir, de réaliser, de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'exécution de ces recherches ; d'assurer, en liaison avec les services ou organismes chargés de la recherche scientifique et technique, la diffusion sur le plan national et international des résultats de ces recherches, d'en favoriser la valorisation par l'industrie aérospatiale et de faciliter éventuellement leur application en dehors du domaine aérospatial.

A ces divers titres, il est notamment chargé :

1° D'effectuer lui-même ou de faire effectuer, à son initiative ou à la demande, toutes études et recherches intéressant l'industrie aérospatiale ;

2° De réaliser des moyens d'essais et de calcul au profit de la recherche et de l'industrie aérospatiale et de les mettre en œuvre ;

3° D'assurer la liaison avec les organismes français, étrangers et internationaux dont l'activité peut contribuer à l'avancement de la recherche aérospatiale ;

4° D'assurer la diffusion et la valorisation des résultats obtenus, en particulier par publications, brevets, licences d'exploitation ;

5° De promouvoir le lancement ou le développement d'initiatives utiles à la recherche ou à l'industrie aérospatiale ;

6° D'assister, en tant qu'expert et à la demande, les organismes et services officiels ;

7° D'apporter son concours, dans son domaine de compétence, à la politique de formation à la recherche et par la recherche.

En liaison avec le Centre national d'études spatiales, il contribue par son action propre ou par le moyen de conventions aux recherches et aux réalisations expérimentales dans le domaine spatial.

Dans le cadre des orientations générales données par le ministre de la défense et compte tenu de la politique scientifique proposée par le Haut Conseil scientifique de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), les programmes de recherches et d'études et les programmes d'investissements techniques sont préparés par le président de l'office, avec le directeur des recherches, études et techniques du ministère de la défense en y associant les services et organismes concernés et notamment ceux de la direction générale de l'aviation civile.

Le comité scientifique et technique de l'office est consulté sur ces projets qui sont ensuite soumis à l'approbation du conseil d'administration.

Le ministre de la défense arrête les programmes et les notifie au président de l'office.

Pour la sauvegarde tant des secrets touchant la défense que des intérêts économiques de l'office, les membres du conseil d'administration, du Haut Conseil scientifique, du comité scientifique et technique, ainsi que toutes personnes employées par l'office ou appelées à travailler pour lui, à quelque titre que ce soit, sont tenus d'observer la discrétion la plus absolue en ce qui concerne les délibérations, échanges de vues et travaux dont ils ont connaissance.

A cet effet, ils doivent veiller à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ainsi que par la réglementation prises pour leur application.

Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être exercées pour violation du secret professionnel ou de secrets touchant la défense, l'exclusion immédiate et sans indemnité pourra être prononcée au cas de manquement aux obligations résultant du présent article.

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est administré par un conseil d'administration dont le président assure la direction générale de l'office. Le président est assisté d'un haut conseil scientifique et d'un comité scientifique et technique.

Le conseil d'administration comprend :

Sept représentants de l'Etat nommés sur proposition respectivement du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et pour quatre d'entre eux du ministre de la défense ;

Sept personnalités choisies en raison de leur connaissance des activités publiques et privées dans le domaine aérospatial dont trois sur proposition respectivement du ministre de la défense, du président du Centre national d'études spatiales, du président du Centre national de la recherche scientifique et quatre appartenant à l'industrie aérospatiale sur proposition conjointe des ministres de la défense, et de la recherche et des transports ;

Sept représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de la défense.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.

Le chef d'état-major des armées ou son représentant assiste aux réunions du conseil d'administration qui ont trait à l'approbation des projets de programmes d'études et de recherches de l'office.

Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à deux ; lorsque cette limite est dépassée, le plus âgé de ces membres cesse ses fonctions. Aucun des membres ne peut rester en fonctions au-delà de soixante-dix ans.

Le conseil d'administration élit dans son sein un vice-président.

Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président et, en cas d'empêchement de celui-ci, de son vice-président. Il est, en outre, obligatoirement convoqué par le président ou le vice-président. Sur demande émanant soit du délégué général pour l'armement, soit de la moitié au moins de ses membres.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre de ses collègues au conseil de le représenter aux séances de celui-ci ; chaque membre du conseil ne peut disposer que d'un seul mandat pour une même séance.

En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de seize heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

Le conseil d'administration nomme son secrétaire et, s'il en décide ainsi, un secrétaire adjoint qui ne peuvent être choisis parmi ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les procès-verbaux des séances sont signés par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président ; une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée par le président ou le vice-président, est adressée au ministre de la défense et au ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de la date de la séance.

Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :

1° Les projets de programmes d'études et de recherches ;

2° Les projets de programmes d'investissements techniques et d'équipement général ;

3° Les projets de création de transfert ou de fermeture d'établissements ;

4° Les états de prévisions de recettes et de dépenses de l'office et leurs modifications éventuelles ;

5° Les projets d'émission d'emprunts, de création de filiale et de prise, extension ou cession de participations financières ;

6° Le rapport annuel de gestion au ministre de la défense ;

7° Le compte financier et les projets d'affectation des résultats et d'emploi des disponibilités et des réserves ;

8° Les projets d'achat ou de vente d'immeubles, les projets de nantissement ou d'hypothèque ainsi que les projets de cession ou d'achat de brevets ou de concession de licence d'exploitation de brevets ;

9° Toutes dispositions générales relatives au recrutement, à l'emploi et à la rémunération des personnels ;

10° La contribution de l'office, au titre des primes à l'invention, à une masse annuelle prévue au statut des inventeurs de l'office ainsi que les décisions de la commission plénière fixant la répartition de ladite masse ;

11° Les projets de compromis ;

12° L'acceptation de dons et de legs.

Doivent, en outre, être soumises à l'examen du conseil d'administration les questions estimées importantes par le délégué général pour l'armement, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'aviation civile.

Au cas où le conseil d'administration refuse son approbation sur l'un des sujets énumérés à l'article R. 3423-9, le président de l'office peut soumettre la question au ministre de la défense qui statue.

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier, aux affectations des résultats, aux prises de participation financière ainsi qu'aux mesures concernant les éléments de rémunérations, le statut et le régime des retraites du personnel ne deviennent exécutoires qu'après approbation donnée dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Toutefois, les délibérations relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses deviennent exécutoires de plein droit si leur communication au ministre de la défense et au ministre chargé du budget n'entraîne aucune observation dans le délai d'un mois à compter du jour de leur réception par chacun des ministres intéressés.

Ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la défense les délibérations du conseil d'administration concernant la cession de brevets ou la concession de licences d'exploitation de brevets.

Toute convention passée directement ou indirectement entre l'office et l'un des membres du conseil d'administration doit être soumis à l'autorisation préalable dudit conseil ; avis en est donné au contrôleur d'Etat.

Il en est de même de toute convention passée entre le président et une entreprise dont un membre du conseil d'administration serait propriétaire, directeur général ou administrateur. Ce membre est tenu de faire connaître au conseil d'administration les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il possède dans ladite entreprise.

Echappent toutefois à cette obligation les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Le contrôleur d'Etat présente aux ministres intéressés un rapport sur les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus conclues au cours de l'année écoulée.

Le président du conseil d'administration de l'office est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, pour une durée de trois ans renouvelable, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre de la défense.

Il assure la direction générale de l'office.

Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard à la date à laquelle il atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Le traitement et les indemnités qui lui sont alloués sont fixés par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Le président du conseil d'administration prépare les programmes de recherches et d'études et les projets d'investissements techniques dans les conditions fixées à l'article R. 3423-3.

Il prépare le budget de l'office.

Il coordonne et dirige l'activité des divers services de l'office ; il veille à l'exécution des programmes ainsi qu'à celle des conventions d'études ou de recherches en rapport avec ces programmes.

Il a notamment qualité pour :

1° Procéder à l'engagement et au licenciement des personnels de l'office ; l'engagement des personnels est subordonné à l'observation des règles suivies par les services de l'Etat pour garantir la moralité de leurs agents ;

2° Passer au nom de l'office tous actes, marchés, contrats ou traités ; liquider et ordonnancer toutes dépenses ;

3° Procéder à toutes acquisitions et cessions de brevets ou concessions de licences d'exploitation de brevets ; déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; ordonner toutes acquisitions, aliénations et tous transferts de valeur mobilières ;

4° Procéder à toutes acquisitions ou aliénations d'immeubles ;

5° Consentir tous compromis ou transactions ; intenter toutes actions judiciaires et y défendre ; présenter tous désistements, donner tous acquiescements.

Un secrétaire général assiste le président du conseil d'administration dans l'exercice de ses fonctions à caractère plus particulièrement administratif. Il le supplée en cas d'absence ou d'empêchement dans l'exercice de ses fonctions.

Le secrétaire général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.

La nomination du secrétaire général est prononcée par le président du conseil d'administration avec l'agrément du ministre de la défense.

Le président du conseil d'administration est assisté par un directeur scientifique général qui est chargé de préparer la définition de la politique scientifique à long terme de l'office et d'assurer l'insertion des programmes annuels et pluriannuels dans le cadre de cette politique scientifique. Le directeur scientifique général exerce un rôle majeur dans l'évaluation du travail des équipes de recherche et des chercheurs de l'office et prépare donc les décisions concernant la carrière de ces personnels. Il propose toute mesure pouvant concourir au rayonnement de l'office dans les instances scientifiques nationales et internationales.

Le directeur scientifique général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.

Il est nommé par le président du conseil d'administration, après consultation du Haut Conseil scientifique et avec l'agrément du ministre de la défense, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'aviation civile.

Le président du conseil d'administration est également assisté par un directeur technique général qui prépare, anime et suit les activités techniques de l'office et notamment les études et essais effectués pour le compte des directions et services techniques de la direction générale de l'armement, de la direction générale de l'aviation civile, du Centre national d'études spatiales ou des industriels.

Le directeur technique général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.

Il est nommé par le président du conseil d'administration, avec l'agrément du ministre de la défense.

Le président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, donner délégation à titre permanent au secrétaire général de l'office, ou à un ou plusieurs agents de l'office préalablement agréés par le conseil d'administration pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut se faire suppléer dans ses fonctions par un ou plusieurs agents qu'il désigne à cet effet.

Le haut conseil scientifique est une instance de réflexion et d'orientation. Il est chargé de concourir à l'élaboration d'une politique scientifique et technique qui permette à l'office de remplir ses missions de préparation de l'avenir aérospatial de la France.

Le haut conseil scientifique doit procéder à une évaluation globale du niveau scientifique et technique de l'office et formuler toute proposition permettant de contribuer à son rayonnement national et international.

Le haut conseil scientifique est placé auprès du président du conseil d'administration de l'office.

I. ― Le Haut Conseil scientifique comprend :1° Quatre membres de droit :a) Le conseiller scientifique du ministre de la défense ;b) Le directeur scientifique de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense ;c) Le président de la mission scientifique et technique du ministère chargé de la recherche ;d) Le chef du service des études, de la recherche et de la technologie du ministère des transports ;2° Sept membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la défense, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'aviation civile, parmi les membres de l'académie des sciences ou parmi des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique ou technique dans le domaine aérospatial ou dans des domaines faisant appel à des disciplines analogues.II. ― Le directeur scientifique général et le directeur technique général de l'office font rapport au haut conseil scientifique.III. ― Le président du conseil d'administration de l'office participe également aux réunions du haut conseil scientifique. Celles-ci, qui se tiennent au moins deux fois par an, font l'objet d'un rapport détaillé que le président du conseil d'administration de l'office transmet, dans un délai maximum d'un mois, au ministre de la défense.

Le comité scientifique et technique a pour mission d'assister et de conseiller le président du conseil d'administration de l'office qui le consulte notamment :

1° Dans les conditions fixées à l'article R. 3423-3 sur les projets de programmes, de recherches et d'études et sur les projets de programmes d'investissements techniques ;

2° Sur l'évaluation du niveau scientifique et technique des recherches menées par les laboratoires de l'office ;

3° Sur la priorité à accorder à certaines recherches et études en fonction des moyens mis à la disposition de l'office ;

4° Sur les liaisons à établir avec les laboratoires ou organismes pouvant effectuer des recherches et études intéressant l'office et sur les modalités de telles liaisons.

Le comité scientifique et technique peut émettre des vœux qui sont portés par le président du conseil d'administration de l'office à la connaissance du ministre de la défense et du conseil d'administration.

Pour assurer le secret des études ou recherches dont l'exploitation aurait une importance particulière pour la défense, le ministre de la défense peut prescrire que le comité scientifique et technique soit consulté au sujet desdites études ou recherches suivant une procédure dont il fixe les modalités.

I. ― Le comité scientifique et technique comprend :

1° Deux membres de droit :

a) Le directeur scientifique général de l'office, président ;

b) Le chef du service des recherches de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense ;

2° Vingt membres nommés en raison de leur compétence scientifique et technique, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre de la défense, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'aviation civile :

a) Quatre personnalités scientifiques ;

b) Quatre personnalités appartenant à l'industrie aérospatiale ;

c) Deux représentants de la direction générale de l'armement ;

d) Un représentant du ministère chargé de la recherche ;

e) Un représentant de la direction générale de l'aviation civile ;

f) Un représentant du Centre national d'études spatiales ;

g) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

h) Six représentants du personnel de l'office choisis après consultation des organisations syndicales représentatives à l'office.

II. ― Le président du conseil d'administration et le directeur technique général de l'office peuvent participer aux réunions du comité scientifique et technique. Le directeur scientifique de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense et le directeur des programmes aéronautiques civils du ministère chargé de l'aviation civile peuvent également y participer.

Le comité élit un vice-président. Il nomme son secrétaire, choisi en dehors de ses membres, sur la proposition du président du conseil d'administration de l'office.

Le comité scientifique et technique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de son vice-président.

Les propositions, avis ou vœux du comité scientifique et technique sont pris à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les procès-verbaux des séances sont signés par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.

Le comité scientifique et technique peut solliciter des informations ou des avis de personnes qualifiées qu'il charge soit individuellement, soit par groupes de travail, de lui fournir des rapports approfondis sur les questions au sujet desquelles il désire être particulièrement éclairé. Les frais et indemnités afférents à l'établissement de ces rapports sont réglés sur le budget de l'office.

Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, compte tenu des modalités particulières de la présente sous-section.

L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté selon un modèle arrêté par le ministre chargé du budget et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.

Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années sous forme d'autorisations de programmes limitatives, individualisées par opérations ou groupes d'opérations.

L'état est accompagné de toutes justifications, et notamment de tableaux analytiques faisant ressortir les effectifs des personnels de toute nature et l'état d'avancement des opérations d'équipement.

Les crédits ont un caractère soit évaluatif, soit limitatif. L'arrêté prévu à l'article R. 3423-34 détermine la ventilation des crédits selon cette distinction.

Le président du conseil d'administration de l'office est ordonnateur principal.

Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense après avis du conseil d'administration.

Sa rémunération est fixée par le ministre chargé du budget.

Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration de l'office sur proposition de l'agent comptable.

Le contrôle de la gestion financière de l'office est exercé, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par un contrôleur d'Etat.Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités suivant lesquelles s'exerce ce contrôle.

Le compte financier de l'office, accompagné du rapport du conseil d'administration sur les résultats de l'exercice ainsi que du rapport annuel du contrôleur d'Etat, est adressé à la Cour des comptes par l'intermédiaire du ministre chargé du budget.

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est habilité, sous le contrôle du ministre de la défense, à passer tout traité ou convention en vue de l'achat ou de la vente de brevets d'invention ou licences de fabrication. Il fait à son profit les recettes correspondantes.

Il fait également recette du prix de tout service rendu ou de toute recherche effectuée à la demande des entreprises privées. Le ministre de la défense peut participer chaque année aux dépenses de l'office dans la limite du crédit inscrit à cet effet au budget de son département.

Les services et organismes bénéficiaires des activités de l'office peuvent participer à ses dépenses, notamment par le moyen de conventions d'étude ou de recherche.

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales peut compromettre dans les matières régies par le droit commun.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement financier et comptable de l'office.

Les magistrats, fonctionnaires et militaires appelés à servir à l'office sont détachés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation qui leur sont applicables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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