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Article R223-3

Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à l'article R. 223-1 doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique du règlement ou du contrat collectif ;

2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée constitutive de l'unité de compte, ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières dans le cas où le règlement ou le contrat collectif se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 900 Euros estimée selon les dispositions de l'article R. 223-2 ;

3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou de droits définis aux 13° et 14° de l'article R. 212-31. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° du même article.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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