Actions sur le document
Article R613-19

Dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande, la commission visée à l'article R. 613-10 donne son avis sur les conditions d'octroi de la licence d'exploitation, notamment quant à sa durée et à son champ d'application.

Cet avis est notifié au demandeur de licence ainsi qu'au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets. Le président de la commission fixe le délai qui est imparti au demandeur de licence, au propriétaire du brevet et aux titulaires de licences pour faire connaître leurs observations sur les conditions d'octroi de la licence envisagées par la commission.

Ces observations sont soumises à la commission.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019