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Article R613-22

Le demandeur de licence, le propriétaire du brevet et les titulaires de licences ou leurs représentants peuvent être entendus par la commission chargée d'émettre les avis prévus aux articles R. 613-10 et R. 613-19, soit sur leur demande, soit sur convocation d'office de la commission.

Les convocations leur sont adressées au moins huit jours à l'avance.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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