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Article R3211-29

Le greffe enregistre la requête et la communique aussitôt, le cas échéant au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, à la personne hospitalisée, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux, au ministère public.

Au vu de la requête, le juge fixe la date, l'heure, le lieu et les modalités de tenue de l'audience. Ces informations sont communiquées aussitôt par le greffe aux personnes mentionnées au premier alinéa.

L'avis d'audience indique également aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-28 peuvent être consultées au greffe du tribunal. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-12 sont applicables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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