Livre 2 : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Article L217-1
Article L217-1
Toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance. Ce règlement est opposable aux assurés lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
Dernière mise à jour : 4/02/2012