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Article D147-30

Lorsque le juge de l'application des peines homologue la proposition, il peut autoriser dans son ordonnance le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires de la mesure d'aménagement de peine dans les conditions prévues aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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