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Article D147-30-4

Si l'expertise obligatoire prévue pour les condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4763-4 ne figure pas dans le dossier, le juge de l'application des peines retransmet le dossier au procureur de la République.

Le juge de l'application des peines peut toutefois statuer sans expertise s'il décide de refuser l'homologation de la mesure.

Il peut également ordonner lui-même l'expertise. Il en informe alors le procureur de la République et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cas, le délai de trois semaines prévu par les articles 723-20 et 723-24 est suspendu jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise soient remises au juge de l'application des peines, qui en transmet sans délai une copie au procureur de la République et au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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