Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction
Article R105
Article R105
Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sur l'avance consentie par le comptable direct du Trésor.
Dernière mise à jour : 4/02/2012