Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction
Article R99
Article R99
Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef d'escorte chargé de l'exécuter.
Dernière mise à jour : 4/02/2012