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Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions institué par l'article L. 422-1 est géré par un conseil d'administration qui comprend :

1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, nommé par arrêté ;

3° Un représentant du ministre de la justice, nommé par arrêté ;

4° Un représentant du ministre de l'intérieur, nommé par arrêté ;

5° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, nommé par arrêté ;

6° Trois personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale ;

7° Un professionnel du secteur de l'assurance, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Le président et les membres du conseil d'administration ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

Le président, les membres du conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.

En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt des victimes l'exige et au moins une fois par trimestre.

Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des assurances.

Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Le commissaire du Gouvernement peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration. Il peut se faire présenter tous les livres et documents comptables.

Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.

Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise visée à l'article L. 310-2.

Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.

Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances.

Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article R. 422-4, les indemnités obtenues des responsables, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.

Les avoirs disponibles du fonds de garantie font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 suivant les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l'événement et de l'identité des victimes. En outre, toute personne qui s'estime victime d'un acte de terrorisme peut saisir directement le fonds de garantie. Le fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation.

En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.

Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée.

L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16.

Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R. 50-24 du même code.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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