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Article R*422-16

Dans chaque commune ou établissement public, la satisfaction de certaines demandes [*de congé dans le cadre des activités de formation*] est différée lorsque le nombre d'heures de congé, accordées en application de la présente sous-section, dépasse 1 p. 100 [*pourcentage*] du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année précédente par l'ensemble des agents non titulaires de la commune ou de l'établissement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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