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Article R*422-32

Le bénéficiaire d'un congé accordé en application de l'article R. 422-25 remet, à la fin de chaque mois [*fréquence*] et au moment de la reprise du travail, à l'autorité dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage.

La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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