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Article R*444-182

L'interdiction [*pour un fonctionnaire d'avoir dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service des intérêts de nature à compromettre son indépendance - incompatibilité*] prévue par l'article R. 444-13 s'applique pendant les délais fixés par les délibérations du conseil de Paris prévues à l'article R. 444-180 et, sous peine des mêmes sanctions[*retenues sur pension, déchéance des droits à pension*], au fonctionnaire qui a définitivement cessé ses fonctions.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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