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Article D414

Par dérogation aux dispositions du décret validité du 31 décembre 1941 :

1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sans qu'il y ait lieu de provoquer les autorisations prévues par le décret précité ;

2° L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations ;

3° Les opérations funéraires de toute nature prévues par le présent chapitre n'exigent pas la présence d'un commissaire de police ;

4° L'obligation d'utiliser un cercueil hermétique et de le garnir d'un mélange désinfectant est laissée à l'appréciation du représentant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de diriger sur place les opérations d'exhumation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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