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Sont considérées comme missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 2, les missions suivantes :

a) Les opérations extérieures conduites sous la responsabilité de l'état-major des armées quelle que soit leur nature et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;

b) Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;

c) Les opérations d'assistance des forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;

d) Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;

e) Les exercices ou manoeuvres de mise en condition des forces ;

f) Les escales.

Les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité, prévus par l'article L. 9, sont déterminés au guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 et modifié par les textes suivants :

Décret du 17 octobre 1919, articles 1er et 2 ;

Décret du 8 août 1924, article 1er ;

Décret du 16 juin 1925, article 1er ;

Décret du 18 mars 1926, article 1er ;

Décret du 7 septembre 1928, article 1er ;

Décret du 22 février 1929, article 1er ;

Décret du 27 juin 1930, article 1er ;

Décret du 5 juillet 1930, article 1er ;

Décret du 23 avril 1931, article 1er ;

Décret du 17 juillet 1931, article 1er ;

Décret du 28 juin 1949, article 1er.

L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, pratiquée en vue de l'attribution des pensions visées au présent code est faite en fonction des indications du "guide-barème pour l'évaluation de l'invalidité chez les anciens internés et déportés" annexé au présent chapitre.

L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention, pratiquée en vue de l'attribution des pensions visées au Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est faite en fonction des indications du document ci-joint qui prend le nom de Guide-barème pour l'évaluation des invalidités contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention.

Le complément de pension accordé en sus de la pension maxima par l'article L. 16 est calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code (Voir art. L. 16L. 16).

Il est créé une annexe I au chapitre III du titre Ier du livre Ier.

Toute notification de l'arrêté concédant une pension d'invalidité doit contenir les mentions relatives à la nature et à la description de l'infirmité qui a donné lieu à pension.

A cette notification est annexée une copie certifiée conforme des mentions énoncées à l'alinéa précédent.

Tout invalide titulaire d'un titre de pension ou d'un titre d'allocation provisoire d'attente de 100 % pour tuberculose a droit, s'il remplit les conditions spécifiées aux articles D. 9 à D. 19, à une indemnité de soins dont le montant annuel est déterminé par l'indice de pension 916.

Les militaires, les fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics, des pays d'outre-mer ainsi que les agents appartenant à d'autres organismes, mais dont le traitement ou le salaire reste à la charge d'une des collectivités ci-dessus énumérées, lorsqu'ils bénéficient de tout ou partie de leur traitement, salaire ou solde, peuvent recevoir, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à porter au taux annuel de l'indice de pension 916 le montant total des émoluments qu'ils perçoivent, abstraction faite des seules indemnités pour charges de famille.

L'indemnité prévue à l'article D. 8 est servie à l'intéressé jusqu'à sa guérison à condition :

1° Qu'il ne soit pas hospitalisé gratuitement dans un sanatorium ou dans un hôpital pour une maladie ou une infirmité quelconque au titre des lois des 7 août 1851, 15 juillet 1893, 14 juillet 1905, 7 septembre 1919, 30 juin 1938 ou de l'article L. 115 ;

2° Qu'il ne se livre à aucun travail lucratif ;

3° Qu'il se soigne sous la surveillance des organismes antituberculeux et se conforme à leurs prescriptions, notamment à celles qui tendent, en application de l'article L. 42-1 au placement des enfants de moins de seize ans.

Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par guérison, non la disparition des lésions, mais la disparition durable des signes et des symptômes d'activité et d'évolution lésionnelles.

Les organismes antituberculeux visés à l'article D. 9 sont les dispensaires d'hygiène sociale, constitués conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2575 du 31 octobre 1945.

La zone d'action de chaque dispensaire antituberculeux, concernant la surveillance prévue par l'article L. 41 est déterminée dans chaque département par arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, désigne les médecins chargés d'assurer la surveillance des pensionnés qui ne pourraient se présenter au dispensaire.

Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 41, il appartient au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de constituer le dossier et de le transmettre à l'organisme antituberculeux ou au médecin chargé de la surveillance, aux fins d'instruction de la requête du point de vue médical.

L'organisme antituberculeux transmet le dossier auquel il annexe ses observations et conclusions, au médecin phtisiologue départemental qui émet son avis sur les droits à indemnité après avoir s'il le juge utile prescrit la mise en observation du pensionné dans un service hospitalier qualifié au titre de l'article L. 117.

Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est adressé au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Celui-ci transmet le dossier d'indemnité de soins au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de celle-ci.

Les décisions visées ci-dessus sont susceptibles des voies de recours prévues par l'article L. 79.

En ce cas, les tribunaux sont tenus de choisir les experts sur la liste qui est dressée à cet effet par le ministère de la santé publique et de la population.

Si les conclusions de l'expertise sont contestées par le requérant et si le tribunal se trouve insuffisamment éclairé, le président du tribunal pourra soit demander un rapport complémentaire, soit solliciter l'avis du médecin consultant régional de phtisiologie, soit transmettre le dossier à une commission spéciale composée de médecins phtisiologues désignés par le ministère de la santé publique parmi les membres de la commission de la tuberculose du conseil supérieur d'hygiène sociale de France. Dans chacune des trois éventualités susvisées, l'avis pourra être donné :

Soit sur examen du dossier ;

Soit après examen médical de l'intéressé. Lorsque cet examen médical est prescrit par la commission spéciale ci-dessus visée, il est pratiqué par un médecin expert désigné par cet organisme.

Dans ces trois éventualités, la mise en observation de l'intéressé pourra être prescrite par le médecin expert.

Rapporté par décret n° 53-772 du 13 août 1953.

Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, le médecin phtisiologue départemental demande l'avis d'un médecin spécialiste qualifié.

Les bénéficiaires de l'indemnité de soins sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet.

Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au médecin phtisiologue départemental le résumé de ses constatations accompagné des documents et renseignements de toutes natures qui ont pu être recueillis au cours de l'année écoulée, tant sur l'état de santé que sur le comportement de l'intéressé, eu égard aux prescriptions médicales qu'il a reçues. Le médecin phtisiologue départemental émet l'avis, après avoir, s'il le juge utile, prescrit la mise en observation du titulaire de l'indemnité dans un service hospitalier qualifié, au titre de l'article L. 117.

Qu'il y a lieu de continuer le service de l'indemnité.

Qu'il y a lieu de considérer l'intéressé comme guéri au sens de l'article D. 9.

Quand en cours d'année le dispensaire ou le médecin désigné par le préfet constate que le pensionné ne remplit plus les conditions posées par l'article D. 9, il saisit par un rapport le médecin phtisiologue départemental qui procède comme il est précisé à l'alinéa précédent.

Suivant l'avis du médecin phtisiologue départemental et compte tenu des prescriptions incluses dans l'instruction générale d'application, le service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de maintien ou de suppression de l'indemnité.

L'indemnité est payable mensuellement et à terme échu.

En cas de suppression de l'indemnité, l'intéressé a droit pendant un an, à compter de la décision de la suppression, à la moitié de l'indemnité supprimée.

Lorsque les motifs qui ont provoqué la suppression de l'indemnité ont cessé d'exister, le pensionné peut en obtenir le rétablissement dans la forme prescrite pour la première demande par l'article D. 11 sans préjudice des cas où la constatation que les conditions posées à l'article D. 9 sont à nouveau remplies relève directement de la décision du service ou de l'organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et ne nécessite pas d'examen médical nouveau.

Les bénéficiaires de l'indemnité de soins sont soumis sur place au contrôle administratif et médico-social du ministère de la santé publique et de la population.

Rapporté par décret n° 53-772 du 13 août 1953.

En attendant la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article D. 11, tous les pensionnés à 100 % pour tuberculose qui en font la demande au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre reçoivent un livret provisoire d'indemnité de soins, payable mensuellement par douzièmes sur le taux annuel de l'indice de pension 916. La demande doit être accompagnée d'une attestation de l'intéressé certifiant qu'il remplit les conditions n° 1 et 2 de l'article D. 9.

L'allocation, dans les conditions prévues par l'article 93 de la loi du 19 octobre 1946, du traitement ou du demi-traitement aux fonctionnaires atteints de tuberculose ouverte, est exclusive de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41.

Les prestations à recevoir par les militaires titulaires des congés prévus par la loi du 18 avril 1931, en faveur de tout officier, fonctionnaire militaire et assimilé de l'armée active atteint de tuberculose ouverte, sont également exclusives de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 précité.

Le taux de l'allocation spéciale instituée par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 54 en faveur des enfants de veuves atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, est égale à l'indice de pension fixée à l'article L. 54 du présent code.

Les taux de la pension d'ascendant et de la majoration pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement, alloués au titre des articles L. 72 à L. 74 sont fixés ainsi qu'il suit :

Les indemnités fixées en faveur des réformés en instance de pension par l'article R. 61 et les indemnités dues aux témoins, par l'application de l'article R. 46, sont avancées sans retenues par le greffier de la juridiction compétente, qui en obtient le remboursement par l'administration de l'enregistrement contre remise des taxes revêtues de l'acquit des parties prenantes.

Les frais de procédure devant les juridictions des pensions sont payés au titre de frais de justice d'après les règles fixées devant les juridictions de droit commun dans les procédures pénales ou les procédures assimilées, sous réserve des dispositions de l'article D. 31.

Ces frais sont acquittés sur simple taxe du président du tribunal ou du président de la cour régionale, apposée sur les réquisitions, copies de convocations ou de citations, états ou mémoires des parties. Ces dispositions s'appliquent au payement des indemnités fixées, en faveur du médecin et du pensionné membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, par les deux premiers alinéas de l'article R. 46.

Les militaires ou les marins proposés par une commission de réforme pour une pension d'invalidité et renvoyés dans leurs foyers reçoivent une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu.

Le montant de cette allocation est déterminé d'après le taux de la pension prévue par le présent code pour les militaires ou les marins de leur grade ayant le degré d'invalidité constaté. Elle est augmentée des majorations pour enfants prévues par le présent code.

Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé comme il suit :

Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé à la date indiquée par l'article L. 6 du présent code pour l'entrée en jouissance de la pension.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'exécution des décisions des juridictions de pensions, le point de départ de l'allocation provisoire d'attente n'est fixé qu'à la date du jugement de la décision rendu par la juridiction compétente.

L'allocation provisoire d'attente cesse d'être allouée après l'échéance du dernier payement trimestriel qui précède immédiatement la remise du titre définitif de pension.

Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente.

Les allocations provisoires d'attente sont payables à raison de trente jours par mois à titre d'avance sur pension.

En cas de rejet de la demande de pension les sommes perçues sont définitivement acquises aux militaires.

Dans le cas contraire, ces sommes sont déduites des arrérages dus de la pension accordée, dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920, complétée par celle du 27 janvier 1923.

En ce qui concerne les marins, les ayants droit à l'allocation provisoire d'attente prévue à l'article D. 37 adressent leur demande au médecin chef du centre maritime compétent pour instruire leur demande de pension et désigné à l'alinéa 1er de l'article R. 18.

En ce qui concerne les militaires, le délégué interdépartemental chargé du service des pensions délivre aux ayants droit à l'allocation provisoire d'attente, prévue par l'article D. 37, et autant que possible le jour même de leur comparution devant la commission de réforme, un titre de payement d'un modèle analogue au modèle P annexé au décret du 20 octobre 1919.

Les ayants droit à l'allocation provisoire d'attente, ressortissants des départements de la marine militaire et de la marine marchande, qu'il s'agisse d'une demande initiale de pension d'invalidité, d'un renouvellement triennal ou d'une visite subie, pour aggravation, sont mis en possession de leur titre modèle P par les soins du chef de bureau spécial des pensions de la marine, agissant par délégation du chef de service de la solde du port d'immatriculation comptable de l'intéressé.

Si le postulant à pension ou à augmentation ou à renouvellement de pension comparaît devant la commission de réforme du port d'immatriculation, la délivrance du titre de payement modèle P est effectuée le jour même de la comparution devant la commission de réforme.

Si le postulant est présenté devant une commission de réforme de l'armée de terre ou de la marine siégeant dans une localité autre que le port d'immatriculation, le dossier médical comportant les procès-verbaux d'expertises et de la séance de la commission de réforme est adressé directement, dans la huitaine de ladite séance, au chef du bureau spécial des pensions de la marine du port d'immatriculation, lequel est chargé de la délivrance du titre de payement.

Les bons de payement de ce titre sont à échéances trimestrielles, en sorte que le premier est perçu trois mois après le point de départ de l'allocation provisoire d'attente.

Les titres de payement d'un modèle analogue au modèle P sont remis par les intéressés au délégué interdépartemental ou renvoyés au chef du service de la solde du port chef-lieu d'immatriculation ou du port d'attache en échange de leur titre de pension définitif dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920 modifiée par celle du 27 janvier 1923.

Le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde adresse, le jour même, au trésorier-payeur général auprès duquel lui-même ou son service est accrédité des avis d'émission des titres de payement délivrés par lui.

Le payement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes par le percepteur de la réunion dont fait partie la commune, soit de leur domicile, soit de leur résidence, sur présentation de leur titre et des bons adhérant à ce titre. Ces bons de payement dûment acquittés sont détachés du titre par le percepteur et conservés par lui.

Si un bénéficiaire est dans l'impossibilité constatée de se rendre au lieu désigné pour le payement, ce dernier est effectué dans les conditions indiquées ci-dessus, entre les mains de la personne désignée par l'ayant droit et munie d'une procuration modèle C annexée à l'instruction du 18 juin 1919.

Les payements sont effectués pour le compte du trésorier-payeur général visé à l'article D. 42.

Les bons de payement ne peuvent être perçus six mois après leur échéance.

Tous les bons, après payement, donnent lieu mensuellement à remboursement par voie d'ordonnancement définitif au nom du trésorier-payeur général pour le compte duquel ils ont été payés.

Le directeur interdépartemental et le chef du service de la solde tiennent un contrôle nominatif des bénéficiaires de l'allocation provisoire d'attente prévue à l'article D. 37.

Les remises ou envois de titres ainsi que les payements ou les annulations de bons y sont mentionnés.

Les dépenses résultant de ces payements font l'objet d'états de liquidation établis annuellement.

Les veuves, orphelins ou ascendants des militaires, ou des marins, ou assimilés, agents et autres de la marine, décédés ou disparus, ayant droit aux pensions prévues par le présent code reçoivent, en attendant la remise de leur titre définitif de pension, une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu.

Le montant de cette allocation provisoire d'attente est déterminé d'après le taux de la pension à laquelle les ayants droit peuvent prétendre en exécution du présent code.

Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente.

Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé à la date indiquée par le présent code pour l'entrée en jouissance de la pension, sous réserve de l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 108 dudit code.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'exécution des décisions des juridictions de pensions, le point de départ de l'allocation provisoire d'attente n'est fixé qu'à la date du jugement ou de la décision rendu par la juridiction compétente.

L'allocation provisoire d'attente est décomptée à raison de trente jours par mois et payée à titre d'avance sur pension.

En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises à l'ayant cause.

Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances.

Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire, il y a lieu à remboursement.

Il n'est pas établi de demande spéciale pour obtenir l'allocation provisoire d'attente.

L'autorité compétente pour recevoir la demande de pension, dès qu'elle est en possession d'une demande de pension accompagnée des pièces justificatives et que le bien-fondé en a été reconnu, établit un titre de payement, modèle P, en faveur des requérants.

Le premier bon de payement du titre modèle P correspond à la période comprise entre le point de départ de l'allocation provisoire d'attente et le dernier jour de la quinzaine pendant laquelle le titre est établi ; il est payable à partir du premier jour de la quinzaine suivante. Les autres bons sont à échéance trimestrielle.

L'autorité compétente visée au deuxième alinéa fait parvenir sans délai aux intéressés les titres de payement ainsi établis et adresse, le jour même de l'envoi, un avis d'émission au trésorier-payeur général auprès duquel lui-même, le service de l'intendance maritime ou le directeur de l'établissement est accrédité.

Lorsque tous les bons d'un titre de payement modèle P ont été perçus, l'autorité compétente délivre, si cela est nécessaire, un titre de même nature contre remise, par le bénéficiaire, du titre précédent.

Le payement des bons est effectué dans les conditions fixées à l'article D. 43.

Le contrôle nominatif des bénéficiaires prévu à l'article D. 44 est distinct :

1° Pour les veuves ;

2° Pour les orphelins ;

3° Pour les ascendants.

Lorsqu'il se produit, dans la situation des intéressés, un changement de nature à modifier le montant ou le caractère de la pension, le titre de payement qu'ils détiennent doit immédiatement être annulé.

Les bénéficiaires l'adressent, à cet effet, accompagné des pièces justificatives et d'une lettre explicative, au directeur interdépartemental ou au chef du service de la solde, qui délivre en échange un nouveau titre de payement.

Le premier bon du nouveau titre comprend les sommes restant dues au dernier jour de la quinzaine pendant laquelle il est établi compte tenu des sommes déjà perçues et des modifications survenues dans la situation des ayants droit.

En cas de décision rejetant une demande de pension, les bons du titre de payement modèle P non encaissés cessent d'être payables.

Lorsque la pension est accordée, peuvent seuls être perçus le bon correspondant au trimestre en cours lors de la réception par le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde du titre définitif de pension et les bons échus antérieurement.

Ce fonctionnaire ou cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès du trésorier-payeur général, au payement des bons non payables et aviser les intéressés.

Tout pensionné au titre du présent code qui bénéficie des dispositions de l'article L. 115 est inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Cette liste est établie, mise à jour et contrôlée par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits.

L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.

En cas de rejet du droit à pension définitive, le pensionné perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 115.

Les décisions de radiation de la liste spéciale doivent être notifiées aux intéressés par le service mentionné à l'article D. 53.

Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit une attestation de droit aux soins médicaux gratuits qui lui est transmise par le service mentionné à l'article D. 53.

Il est seul habilité à en faire usage.

En cas de pension temporaire, la date limite de validité du droit aux soins médicaux gratuits est mentionnée sur l'attestation de droit.

Les pensionnés, ainsi que les professionnels et établissements de santé, sont tenus de se conformer aux dispositions mentionnées sur cette attestation de droit.

Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 ont le libre choix des professionnels de santé parmi ceux légalement autorisés à exercer leur profession.

Cependant, les professionnels de santé bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent demander le règlement de soins qu'ils se seraient dispensés à eux-mêmes. Les bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.

Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.

Préalablement à l'exécution de certains actes ou traitements, le praticien en charge des soins à donner à un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits.

Ces actes ou traitements sont ceux figurant à la classification commune des actes médicaux, à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ou à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont soumis en matière de sécurité sociale à la formalité de l'entente préalable.

En cas d'urgence, cette demande de prise en charge doit être adressée le plus tôt possible, et au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent le jour où l'acte a été effectué ou, pour les actes de série, le jour de la première séance.

Les demandes de prise en charge concernant ces actes ou traitements doivent préciser la nature exacte de l'affection nécessitant les soins.

Au reçu des demandes prévues à l'article D. 58, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge au titre de l'article L. 115 des actes en cause. Ce dernier notifie sa décision au pensionné.

Il peut également, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné ainsi qu'aux prestataires des soins ; dans ce cas, seuls les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont versés à ces derniers, sauf en cas de fraude caractérisée.

Les établissements de santé sont habilités à donner des consultations et à dispenser des soins externes aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux qui sont pris en charge par l'assurance maladie.

Les établissements de santé ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le service mentionné à l'article D. 53 des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits, que si les prescriptions des articles D. 58 et D. 59 ont été observées.

Outre la prise en charge des traitements thermaux, les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit, dans des conditions définies par arrêté, au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement et au remboursement de leurs frais de transport, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Les frais de transport sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à son cas, le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, le remboursement des frais de transport est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi.

Les chirurgiens-dentistes peuvent procéder, au titre des prestations mentionnées à l'article L. 115, à la confection et à la pose des appareils de prothèse dentaire dans les conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette prestation fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. La demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré, fait l'objet d'une décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article D. 59.

Si une hospitalisation au titre d'une affection pensionnée est jugée nécessaire, le praticien en charge des soins doit en demander la prise en charge, au moins six jours à l'avance, sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. En cas d'urgence, l'hospitalisation a lieu sans délai. La demande de prise en charge, comportant les raisons de l'hospitalisation d'urgence, est alors adressée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa survenue. Dans tous les cas, le praticien doit également mentionner l'établissement de santé choisi par le pensionné qui doit être, sauf exception motivée, l'établissement qualifié le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire.

Le responsable de l'établissement de santé, où a été admis un pensionné au titre de l'article L. 115, doit, dans tous les cas et au plus tard dans les six jours suivant son admission, en aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits. Cette information doit être accompagnée de l'indication, rédigée sous pli confidentiel par le médecin en charge des soins du pensionné, de la date d'entrée et des motifs médicaux justifiant son hospitalisation.

Le responsable de l'établissement doit également, dans les quarante-huit heures, aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits de la sortie du pensionné.

Au reçu des demandes de prise en charge prévues à l'article D. 63, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115. Ce dernier notifie sa décision au pensionné et au responsable de l'établissement de santé.

Les frais d'hospitalisation, d'honoraires et de séjour sont, pour chacune des catégories d'établissements de santé considérés, ceux déterminés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ses textes d'application.

Les frais de transport nécessités par l'hospitalisation sont à la charge de l'Etat. Cette prise en charge est calculée sur la base du trajet et du moyen de transport prescrit les moins onéreux, compatibles avec l'état de santé du pensionné et limitée à la distance séparant l'établissement de santé qualifié le plus proche du domicile ou de la résidence provisoire de ce dernier.

Par dérogation au précédent alinéa, sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, la prise en charge des frais de transport s'effectue, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.

La prise en charge des frais de transport pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur du service mentionné à l'article D. 53, pris sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits.

En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et suivants, les frais de transfert du corps, de l'établissement de santé au lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat.

La Caisse nationale militaire de sécurité sociale, en tant qu'organisme désigné par le ministre de la défense, peut se voir confier la gestion des prestations relatives aux soins médicaux gratuits visées à l'article L. 115 du présent code.

Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 est assisté par un ou plusieurs médecins chargés du contrôle des soins gratuits dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre.

Ces médecins sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre de cet article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent à tous les contrôles sur pièces ou sur place nécessaires.

Les fonctions de médecin chargé du contrôle des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, à un médecin placé sous l'autorité du ministre de la défense.

Les établissements et professionnels de santé, ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115, sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin chargé du contrôle des soins gratuits, tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Les soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont réglés aux établissements et professionnels de santé sur présentation, d'une part, de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, mentionnés aux articles R. 161-40 et suivants du code de la sécurité sociale, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part, de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.

Les conditions dans lesquelles sont réglés les frais de déplacement avancés par les pensionnés, les avances faites aux pensionnés pour leurs frais de déplacement et les frais de transport des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier au titre de l'article L. 115 sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget.

Les dépenses indûment supportées, soit par l'aide médicale d'Etat, soit par les organismes d'assurance maladie, soit par des tiers ou les intéressés eux-mêmes, à l'occasion de soins qui auraient dû relever des dispositions de l'article L. 115, sont remboursées dans les conditions fixées par instructions conjointes des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, de la sécurité sociale et du budget.

Les dépenses indûment supportées par l'Etat au titre de l'article L. 115 lui sont remboursées dans les mêmes conditions.

Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 peut refuser, par décision dûment motivée et notifiée aux parties prenantes, le règlement des prestations de soins qui lui ont été facturées, en cas de non-respect des modalités de prise en charge prévues au présent chapitre.

Nonobstant toute autorisation donnée, ou tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur du service mentionné à l'article D. 53 peut déférer aux tribunaux départementaux des pensions tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé.

Les recours formés contre les décisions prises par le directeur du service ou de l'organisme désigné par le ministre de la défense ou par lui-même pour l'application des dispositions du présent chapitre sont portés devant le tribunal des pensions dans un délai de six mois à compter de leur notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé.

Le tribunal départemental des pensions instruit au contentieux et statue en première instance selon la procédure prévue par le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions.

Les parties intéressées, y compris les organismes mentionnés à l'article D. 73, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, peuvent prendre communication sur place de leur dossier. Elles peuvent demander à comparaître en personne et présenter leurs observations orales, ou en faire présenter, devant le tribunal.

Les dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de France, font l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec les ministres concernés.

Les pensionnés, internés au titre de l'article L. 124 du présent code, se trouvent dans la même situation que les autres personnes hospitalisées dans un établissement prévu à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.

Ils peuvent bénéficier d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, du budget et de la santé.

Le ministre de la défense peut confier à un ou des services ou organismes qu'il aura désignés la gestion des prestations relatives à l'appareillage visées à l'article L. 128 du présent code.

La rééducation professionnelle a pour but de permettre aux personnes admises à en bénéficier par les lois et règlements de se réadapter à leur ancien métier, d'en apprendre un nouveau compatible avec leurs infirmités, grâce à des méthodes et, le cas échéant, à un appareillage approprié ou d'acquérir une formation professionnelle en rapport avec leurs aptitudes.

En aucun cas elle n'entraîne la diminution de la pension ou de la rente d'invalidité.

La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par le présent code, sous l'une des formes suivantes :

1° Par les écoles de reconversion professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ;

2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ;

3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières.

Les dispositions des articles L. 132 à L. 136 concernant la rééducation professionnelle et l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux pays d'outre-mer.

Les veuves pensionnées au titre du présent code peuvent demander leur rééducation professionnelle.

La demande est adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de la résidence de l'intéressée.

Les militaires ou anciens militaires visés à l'article L. 132 qui désirent être admis aux avantages prévus au 1er alinéa de l'article L. 134 doivent en faire la demande par une lettre adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où ils résident.

Les personnels des formations auxiliaires féminines bénéficient du régime en vigueur pour le personnel militaire masculin en ce qui concerne les pensions d'invalidité. Toutefois les indemnités à caractère familial ne peuvent, en aucun cas, être touchées à la fois du chef des deux conjoints.

Le droit à pension d'invalidité est acquis aux personnels militaires féminins dans les mêmes conditions, soit qu'aux officiers, soit qu'aux personnels masculins non officiers, servant par contrat ou commission, selon la correspondance de classes et catégories à grades fixées à l'article 5 du décret n° 51-1197 du 15 octobre 1951.

Les personnes atteintes d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service pendant l'accomplissement de leur stage obligatoire dans les chantiers de la jeunesse peuvent, s'ils n'ont pas été proposé d'office, faire valoir leurs droits à pension d'invalidité dans les conditions définies ci-après.

Les personnes visées au premier alinéa adressent leur demande à la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Après avoir procédé à l'instruction du dossier dans les conditions prévues aux articles R. 8 et suivants, ce service transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.

S'ils ne résident pas dans un département comprenant un port militaire, ils adressent leur dossier au médecin chef du centre de réforme de leur résidence, qui suit la même procédure que pour les marins du corps des équipages.

La demande doit comporter : les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, l'indication du ou des groupements, unités ou services auxquels il a été successivement affecté. Elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible tout déplacement ; dans ce cas, mention de cette impossibilité doit figurer sur le certificat médical joint à la demande.

Sont applicables aux jeunes Français visés à l'article D. 232 les dispositions du livre Ier (première partie), relatives à l'ouverture du droit à pension temporaire ou définitive, à l'appréciation du degré d'invalidité, à la fixation du taux des pensions et à la révision desdites pensions.

Le pourcentage d'invalidité servant de base à l'attribution de la pension est apprécié conformément aux dispositions du barème annexé au décret du 29 mai 1919.

Les demandes sont instruites, les expertises médicales sont effectuées et les dossiers sont constitués conformément aux dispositions du livre Ier (deuxième partie).

Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre (première partie) ont droit en matière de soins, d'appareillage et de rééducation professionnelle, aux prestations accordées aux pensionnés par les articles L. 115 à L. 123 et L. 128 à L. 136.

Les droits des veuves, orphelins et ascendants sont ceux reconnus par les articles L. 43 à L. 77.

Les demandes de ces ayants droit sont présentées et instruites conformément aux dispositions des titres III et IV du livre Ier (deuxième partie).

Les demandes formulées par les jeunes Français résidant à l'étranger sont instruites conformément aux dispositions des articles R. 20 et R. 21.

Les bureaux spéciaux des pensions de la marine administrent les jeunes des chantiers de jeunesse de la marine titulaires d'une pension d'invalidité ou leurs ayants cause, et suivant l'instruction des demandes des ayants droit résidant à l'étranger.

Les postulants à pension peuvent obtenir, sur les crédits du budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, des avances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre VI du livre Ier (troisième partie).

La décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui assume la liquidation des pensions, peut être contestée dans les conditions prévues par le titre V du livre Ier (première partie).

Les taux des pensions et de leurs accessoires fixés par le présent code et les tableaux y annexés sont applicables aux autochtones des pays d'outre-mer et à leurs ayants cause.

Toutefois, en ce qui concerne les ayants cause, leurs droits à pension sont appréciés suivant les règles fixées au 1° et au premier alinéa du 2° de l'article L. 241.

Les pièces à fournir pour établir les preuves du mariage, de la paternité et de la filiation et, d'une manière générale, les documents concernant l'état civil des militaires autochtones des pays d'outre-mer et de leurs ayants cause sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la France d'outre-mer dont les dispositions font l'objet de l'article A. 114-3.

En application de l'article L. 240, le droit aux allocations ou indemnités visées aux articles L. 31 à L. 34, L. 36 à L. 38 et L. 41 est ouvert au autochtones des pays d'outre-mer titulaires d'une pension d'invalidité.

Les bénéficiaires des articles L. 248 à L. 250 sont les travailleurs indochinois, engagés ou requis et encadrés dans les conditions fixées par l'instruction générale du 24 juillet 1934.

Toutes les dispositions non contraires à celles du présent chapitre prévues par les articles R. 103 à R. 128 et R. 137 à R. 145 sont applicables aux travailleurs indochinois.

Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions du livre Ier de la première partie, à l'exception de celles de l'article L. 3.

Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout autre régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions des articles L. 4 à L. 10, L. 14 à L. 18, L. 23 à L. 25, L. 27 à L. 29, L. 78 à L. 105.

Pour faire la preuve de l'imputabilité au service des infirmités ou du décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service conformément à l'article L. 249, le dossier doit comporter :

1° Une justification des services effectués ;

2° Un extrait des constatations médicales faites lors de l'embarquement ou du débarquement du demandeur ;

3° Un procès-verbal sur les circonstances de l'accident ou de la maladie établi par le chef de l'unité ;

4° Eventuellement, un document médical de la formation sanitaire où l'intéressé a été soigné en premier lieu, établissant l'origine des infirmités ;

5° Eventuellement, toutes pièces médicales établissant la filiation entre les infirmités invoquées par le demandeur et celles constatées pendant le service.

Le taux de la pension est celui de soldat.

Les modalités du droit à pension des ayants cause des militaires autochtones sont applicables aux ayants cause des travailleurs indochinois. L'instruction de leur demande est faite selon la procédure prévue aux articles R. 103 à R. 117.

Les dispositions relatives aux titres d'allocations provisoires d'attente fixées par les articles D. 37 à D. 52 sont applicables aux militaires autochtones et à leurs ayants cause dans les conditions définies aux articles D. 253 à D. 257.

Le titre d'allocation provisoire d'attente est établi, qu'il s'agisse des militaires ou marins eux-mêmes ou de leurs ayants cause :

1° En ce qui concerne les militaires, par les soins des fonctionnaires de l'intendance chargés de l'instruction des demandes de pension [*autorités compétentes*] désignés aux articles R. 110 à R. 114 ;

2° En ce qui concerne les marins par les soins des autorités ci-après :

a) Directeur de l'intendance maritime de Saïgon pour les ressortissants des Etats associés d'Indochine ou leurs ayants cause ;

b) Chef du service de l'intendance maritime, à Dakar, pour les marins autochtones de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française et leurs ayants cause ;

c) Intendant militaire de Diégo-Suarez, pour les marins autochtones de Madagascar et dépendances et leurs ayants cause.

Le paiement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes, en France, par le percepteur, dans les pays d'outre-mer par le trésorier-payeur ou, pour son compte, par le trésorier particulier, le préposé au Trésor ou l'agent spécial le plus rapproché de leur résidence, sur présentation du titre de paiement et des bons adhérents à ce titre. Ces bons dûment acquittés sont détachés du titre par le payeur et conservés par lui.

Tous les bons de paiement perçus sont remboursés mensuellement au trésorier général, au trésorier-payeur pour le compte duquel ils ont été payés, en France par ordonnancement direct, dans les pays d'outre-mer au moyen d'ordre de paiement émis au titre du budget des pensions par les fonctionnaires et autorités énumérés à l'article D. 253.

Les titres d'allocation provisoire d'attente arrivés à expiration sont remis par les titulaires à l'autorité qui les a établis et remplacés par des titres nouveaux d'égale durée. Toutefois, lorsqu'il s'agit de pension à jouissance limitée, cette durée de validité est réduite en conséquence.

Tout titre d'allocation provisoire d'attente en cours de paiement est retiré des mains du titulaire préalablement à la remise du titre de la pension concédée.

Les opérations d'annulation et, s'il y a lieu, l'échange, sont effectuées d'office par le fonctionnaire de l'intendance ou les autorités visés à l'article D. 253 lorsque, au cours de la période de validité d'un titre d'allocation provisoire d'attente délivré à un militaire ou à un marin proposé pour une pension d'invalidité, une nouvelle commission de réforme a conclu au non-renouvellement du droit à pension ou modifié le degré d'invalidité primitivement reconnu.

Les militaires ou marins autochtones des pays d'outre-mer et leurs ayants cause bénéficiaires de l'allocation provisoire d'attente sont inscrits, dans un chapitre spécial, sur le contrôle dont la tenue est prescrite par l'article D. 44 pour les militaires et marins de la métropole et par l'article D. 50 pour leurs ayants cause.

Les dispositions des articles R. 223 à R. 235 et des tableaux I et II y annexés sont applicables à l'Algérie.

Les dispositions des articles R. 223 à R. 229 et des tableaux I et II y annexés sont applicables aux anciens combattants originaires des pays d'outre-mer.

La carte du combattant est délivrée par le président de l'office d'outre-mer de la résidence de l'intéressé.

Sous réserve des modifications nécessitées par les contingences locales, le modèle de carte est conforme à celui déterminé par l'article R. 231.

L'apposition de la photographie peut, en ce qui concerne les autochtones, être rendue facultative par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104 et remplacée par l'apposition des empreintes digitales des intéressés.

Les attributions prévues en faveur des offices départementaux sont exercées par les offices d'outre-mer.

Des arrêtés de l'autorité française définie à l'article R. 104 déterminent les modalités d'application de la présente section.

Les dispositions des articles R. 236 à R. 241 sont applicables aux titulaires de la carte du combattant résidant dans les pays d'outre-mer, sous les réserves ci-après :

1° L'organe auquel les titulaires de la carte du combattant doivent adresser leur demande de retraite du combattant est l'office départemental ou l'office d'outre-mer qui a établi la carte du combattant ;

2° Le fonctionnaire qualifié prévu aux articles R. 237 à R. 240 est le fonctionnaire chargé du service des pensions militaires dans la circonscription où se trouve le domicile du demandeur ;

3° La remise des livrets aux intéressés prévue à l'article R. 240 est effectuée :

Dans les pays d'outre-mer, par les représentants de l'autorité française telle qu'elle a été définie à l'article R. 104.

Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays visés à l'article D. 264. Toutefois, dans les territoires d'outre-mer, les paiements des coupons sont effectués au titre du compte "Avances pour divers services des ministères à régulariser ultérieurement".

Les dispositions des articles R. 246 à R. 251 sont applicables aux citoyens français titulaires de la carte du combattant, n'ayant pas servi dans l'armée française et qui résident dans les pays d'outre-mer. L'instruction des demandes, la remise des livrets de retraite, le paiement des retraites et la régularisation des paiements sont effectués selon les règles fixées par les articles D. 264 et D. 265.

Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 ou ayant séjourné en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.

Le titre de reconnaissance de la nation est également accordé, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur demande des intéressés, aux membres des forces supplétives françaises ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes :

- du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ;

- du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ;

- du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables aux personnes civiles de nationalité française ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixera la liste des formations auxquelles les intéressés devront avoir appartenu.

Les membres des forces supplétives et les personnes civiles doivent posséder la nationalité française à la date du dépôt de leur demande de titre. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des membres des forces supplétives qui sont domiciliés en France à cette même date.

Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions mentionnées au présent chapitre.

La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la nation.

Le titre de reconnaissance de la nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Il est remis aux attributaires, soit par le ministre chargé des anciens combattants, soit par le préfet du département, soit par le délégué du Gouvernement dans le territoire d'outre-mer, soit par le représentant consulaire s'il s'agit d'un bénéficiaire résidant à l'étranger.

Les aveugles de la résistance bénéficient des avantages qui sont accordés aux aveugles de guerre sur les transports par chemin de fer.

Les mutilés et réformés de guerre bénéficiaires de l'article L. 320 ont droit à une réduction sur les tarifs :

1° Des entreprises routières de remplacement de trains de la Société nationale des chemins de fer français [*SNCF*] ;

2° Des entreprises routières libres qui délivrent, sur tous les services maintenus en parallèle, des billets d'aller et retour à un prix inférieur au double du prix du billet simple de la dernière classe, soit du tarif général du chemin de fer, soit du tarif spécial qui, sur une relation, s'y substitue d'une manière permanente.

Cette réduction est de 50 % sur le prix du billet simple.

Elle est toutefois portée à 75 % pour les mutilés et réformés de guerre qui bénéficient d'une réduction de 75 % sur les chemins de fer, et pour le guide accompagnant le pensionné au taux de 100 %, bénéficiaire des dispositions de l'article L. 18.

Ces réductions ne peuvent être imposées aux services de remplacement de trains des chemins de fer d'intérêt local que dans la limite où leur cahier des charges le permet.

Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, aux délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Corse, ainsi qu'aux intendants militaires de la France d'outre-mer, chargés des services des anciens combattants et victimes de guerre dans ces territoires, à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées par des ayants cause de prisonniers de guerre décédés en captivité ou après rapatriement, ne remplissant pas les conditions exigées.

La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.

En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire visé au deuxième alinéa de l'article D. 271-2, délégation est donnée aux directeurs adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.

Un pécule est attribué aux déportés et internés politiques qui justifient de leur qualité par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336.

Le montant de ce pécule est fixé :

Pour les déportés politiques, à 1,83 euros par mois d'internement ou de déportation ;

Pour les internés politiques à 0,61 euros par mois d'internement.

La période de déportation ou d'internement prise en compte pour le calcul du pécule est celle figurant sur la carte de déporté ou d'interné politique. Toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier, toute fraction inférieure n'est pas prise en compte.

Toutefois, lorsque le déporté est décédé au cours de sa déportation, la période à prendre en compte s'étend jusqu'au 8 mai 1945.

En cas d'internements successifs, les périodes sont additionnées et le calcul prévu ci-dessus pour les fractions de mois égales ou supérieures à quinze jours est effectué sur la durée totale d'internement et non pas sur chaque internement successif.

En cas de décès du déporté ou de l'interné, le pécule est payé aux ayants cause désignés ci-après :

1° Le conjoint survivant non remarié ou non séparé de corps, sous réserve qu'il n'aura pas vécu en concubinage notoire pendant la déportation du décédé et qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions des articles L. 48, L. 58 et L. 59. Ces dispositions sont appliquées mutatis mutandis au conjoint du sexe masculin ;

2° A défaut du conjoint, aux enfants légitimes, naturels ou adoptés ;

3° A défaut du conjoint ou d'enfants, aux ascendants. Ces différents bénéficiaires doivent être en possession de la carte de déporté ou d'interné politique délivrée au nom du décédé.

Les conditions dans lesquelles les demandes sont établies et instruites sont fixées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Tout retrait de carte de déporté ou d'interné politique effectué dans les conditions fixées à l'article L. 319 bis entraîne le remboursement du pécule perçu en application des articles D. 271-3 à D. 271-9.

Les étrangers ou leurs ayants cause résidant actuellement en France et y étant entrés avant le 1er septembre 1939 [*date limite*] bénéficient des dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-9.

Les dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-10 ne sont pas applicables en cas d'option pour le statut des déportés et internés de la Résistance dans les conditions prévues à l'article L. 291.

Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées soit par les déportés et internés politiques, soit par leurs ayants cause.

La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.

Délégation est également donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi qu'au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris susvisé, pour statuer, au nom du ministre, sur les recours gracieux formulés par les postulants dont les demandes ont été rejetées.

En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris visé aux articles D. 271-12 et D. 271-13, délégation est donnée aux délégués adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.

Le contingent spécial de distinctions dans l'ordre de la Légion d'honneur, prévu à l'article L. 350, est destiné à récompenser les volontaires de la Résistance, y compris les déportés et internés résistants, en possession d'un grade d'officier (active ou réserve) ou d'un grade d'officier d'assimilation homologué ou ayant rendu des services particulièrement importants à la Résistance.

Le contingent de médailles militaires prévu à l'article L. 350 est destiné à récompenser les résistants visés à l'article D. 272 qui ne remplissent pas les conditions pour concourir pour la Légion d'honneur.

Ces décorations comportent l'attribution de la croix de guerre avec palme.

La croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 est en bronze, du module d'environ 36 millimètres.

Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant volontaire".

Elle est suspendue à un ruban par un anneau sans bélière.

Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est du vert de la croix de guerre avec, au milieu, une bande rouge de huit millimètres et à un millimètre de chaque bord, une bande jaune de quatre millimètres.

Les ayants droit se procurent la croix à leurs frais.

La croix du combattant volontaire est portée après la croix de guerre et avant la croix du combattant.

A partir du 1er janvier 1952, toute demande en vue de bénéficier de la croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 est frappée de forclusion.

La croix du combattant est en bronze du module d'environ 36 millimètres.

Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant".

Elle est suspendue à un ruban par un simple anneau sans bélière.

Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est bleu horizon et coupé dans le sens de la longueur de sept raies de couleur rouge garance, d'une largeur uniforme de un millimètre et demi.

Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant.

Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de ladite carte qui leur tient lieu de brevet.

Ils se procurent la croix à leurs frais.

La croix du combattant est portée immédiatement après la croix du combattant volontaire 1914-1918 et avant la médaille des évadés.

Les articles L. 354 et L. 355, D. 277 et D. 278 sont applicables dans les pays d'outre-mer.

La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre est frappée en bronze, par l'établissement public La Monnaie de Paris.

Les demandes des candidats à l'attribution de la médaille sont formulées sur papier libre. Elles doivent être reçues par les préfets des départements atteints par les événements de guerre, où habitaient les ayants droit au moment où ils ont subi leurs épreuves.

Ces demandes sont reçues et instruites par le comité départemental prévu à l'article L. 376.

Le préfet prend un arrêté nommant les membres élus ou désignés pour faire partie de ce comité. Le même arrêté fixe les modalités de fonctionnement du comité.

Les fonctions conférées à ces membres sont exclusives de toute indemnité.

Les conditions de fonctionnement du comité central prévu par l'article L. 377 sont fixées par les articles A. 181A. 181 à A. 185A. 185. Les fonctions conférées aux membres de ce comité sont exclusives de toute indemnité autre que le remboursement des frais.

La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre est portée après la médaille de la Victoire et avant les décorations des ordres coloniaux.

Il est créé une médaille dite médaille commémorative française de la guerre 1939-1945.

Cette médaille, avec la ou les barrettes correspondantes définies à l'article D. 292, est accordée à tout militaire, marin, aviateur, affecté à des formations subordonnées, soit à une autorité française, soit à un gouvernement français, en état de guerre avec les nations de l'Axe, ou présent à bord des bâtiments armés par ces gouvernement et autorité.

Peuvent également obtenir la médaille commémorative, avec la ou les barrettes, définies à l'article D. 282, les ressortissants français civils ou militaires qui ont lutté contre les forces de l'Axe ou leurs représentants.

La médaille commémorative peut être accordée aux personnes de la défense passive qui ont participé à celle-ci à l'occasion d'un bombardement ou d'un combat ou qui sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la défense passive.

La barrette porte l'inscription "Défense passive".

Une autorisation individuelle de port de la médaille est délivrée aux ayants droit.

Une instruction fixe les modalités d'application du présent article.

La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 peut être accordée, dans les conditions de l'article D. 292, aux étrangers remplissant par ailleurs les conditions des articles D. 286 et D. 287, sous réserve qu'ils produisent à l'appui de leur demande l'autorisation de leur gouvernement respectif. Dans ce cas, une autorisation de port est délivrée aux intéressés.

Nul ne peut prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation à une peine afflictive et infamante pour des faits accomplis pendant la période des hostilités.

L'insigne, dont le modèle est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est de bronze. L'avers représente un coq, ailes déployées, se détachant de trois quarts à droite sur une croix de Lorraine, et dressé sur une chaîne brisée. Au revers sont inscrits les mots "République française" et, au-dessous, "Guerre 1939-1945".

La médaille est suspendue à un ruban par une bélière également en bronze.

Le ruban est formé, dans le sens de la longueur, d'une bande médiane bleu clair de 24 millimètres encadrée verticalement de deux bandes rouges de un millimètre chacune et d'une bande verte de quatre millimètres disposées de telle sorte que deux des bandes rouges bordent ledit ruban.

De plus, la bande médiane bleu clair est coupée en son milieu et dans le sens vertical par des V superposés de couleur rouge dont les branches ont quatre millimètres de long sur 0,33 millimètres de large et un écart de trois millimètres, les pointes des V étant séparées les unes des autres par une distance de trois millimètres environ.

Ce ruban est orné de barrettes en métal blanc portant l'indication des diverses phases de la campagne à commémorer, savoir :

Barrette "France", pour les opérations du 3 septembre 1939 au 25 juin 1940 ;

Barrette "Norvège", pour les opérations du 12 avril 1940 au 17 juin 1940 ;

Barrette "Afrique", pour les opérations du 25 juin 1940 au 13 mai 1943 ;

Barrette "Italie", pour les opérations (celles de l'île d'Elbe comprise) du 1er décembre 1943 au 25 juillet 1944 ;

Barrette "Libération", pour les opérations de France (celles de Corse comprises) du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ;

Barrette "Allemagne", pour les opérations du 14 septembre 1944 au 8 mai 1945 ;

Barrette "Extrême-Orient", pour les opérations du 7 décembre 1941 au 15 août 1945 et pour les opérations maritimes et terrestres effectuées dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique ;

Barrette "Grande-Bretagne", pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ;

Barrette "U. R. S. S.", pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 28 novembre 1942 au 8 mai 1945 ;

Barrette "Atlantique", pour les opérations maritimes effectuées dans cet océan ;

Barrette "Méditerranée", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;

Barrette "Manche", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;

Barrette "Mer du Nord", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;

Barrette portant le millésime de l'année au cours de laquelle les faits à commémorer ont été accomplis en dehors des dates et des lieux ci-dessus désignés.

Il n'est pas délivré de diplôme, les intéressés doivent pouvoir justifier de leur droit au port de ladite médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres, notamment le livret militaire, extrait de citation, lettres de félicitations, titre de pension, ordre de service ou de mission, attestation, etc.

Toutefois, en ce qui concerne l'octroi de la barrette avec millésime, les ayants droit doivent en demander le bénéfice avec pièces justificatives à l'appui. Dans ce cas, une autorisation de port est délivrée.

Les bénéficiaires se procurent l'insigne à leurs frais.

La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 est portée immédiatement après la médaille commémorative de la guerre 1914-1918.

Il est créé une médaille dite médaille de la France libérée, destinée à commémorer la libération de la France. Elle peut être attribuée aux ressortissants français ou alliés qui démontrent avoir, par des actes individuels, apporté une contribution effective à cette libération.

La médaille de la France libérée est attribuée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, pris après avis d'une commission siégeant au ministère des anciens combattants et victimes de guerre et comprenant :

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;

Le grand chancelier de la Légion d'honneur ou son représentant ;

Le grand chancelier de l'ordre de la Libération ou son représentant ;

Un officier général désigné par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;

Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

Un représentant du ministre de l'intérieur.

Six représentants des associations d'anciens combattants et victimes de guerre, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

La médaille de la France libérée ne peut être attribuée aux personnes déjà titulaires :

De la Légion d'honneur pour faits de résistance ;

De la Croix de la Libération ;

De la médaille militaire pour faits de résistance ;

De la médaille de la Résistance ;

De la médaille de la Reconnaissance française pour faits de résistance,

que pour des actes accomplis postérieurement à l'attribution de ces distinctions.

La médaille de la France libérée est ronde et du module de 35 millimètres. L'avers représente une carte de la France ceinturée d'une chaîne rompue au Nord-Ouest et au Sud-Est par deux éclatements, au centre de la carte (1944).

Au revers figurent les armes de la République française, le faisceau de licteur coiffé du bonnet phrygien et les initiales R.F., avec en exergue l'inscription "La France à ses libérateurs".

La médaille est frappée en bronze et suspendue à un ruban aux couleurs de l'arc-en-ciel (violet au centre et rouge sur les bords).

Les titulaires reçoivent un diplôme indiquant les motifs de la distinction dont ils sont l'objet.

L'insigne créé par l'article L. 387 pour les pères, mères, veuves et veufs des "Morts pour la France" du module de 23 millimètres, frappé en bronze patiné, représente la flamme du souvenir s'élevant sur une carte de France encadrée d'une palme et d'une branche d'olivier. Il est porté sans ruban.

Les dispositions des articles L. 387 à L. 390 sont applicables aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés dans les conditions précisées aux articles D. 302 à D. 304.

Ont droit au port de cet insigne, les mères, les veuves et les veufs dont l'enfant, l'époux ou l'épouse figurent sur les listes des " Morts pour la France " établies d'après les avis de décès reçus du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (direction de l'état civil et des recherches) et tenues à jour par l'autorité administrative compétente.

Cet insigne est solennellement remis le jour d'une fête publique, aux mères, veuves ou veufs, par les autorités administratives après enquête.

Les autorités administratives tiennent un registre des insignes remis et adressent une fiche de contrôle au comité local des combattants du territoire.

Les modalités d'application des articles D. 301 à D. 304 sont fixées par arrêtés des chefs du territoire.

Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1914-1918, attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

L'insigne est constitué par un ruban composé d'une bande jaune de neuf millimètres de largeur avec étoile blanche de métal à cinq branches et encadrée de deux bandes bleues de même dimension avec liseré bleu et jaune à chaque bord.

L'insigne prévu à l'article D. 306, mais sans l'étoile blanche de métal à cinq branches, est attribué d'office à toute victime civile pensionnée au titre du présent code (livre II) en qualité de victime directe, sans distinction d'âge ni de sexe, qui ne peut se prévaloir des dispositions des articles D. 306 et D. 307.

Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 309 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.

La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés soit dans les administrations publiques, soit dans les entreprises industrielles ou commerciales bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention de l'Etat, figure dans les tableaux annexés au présent chapitre. Cette nomenclature peut être modifiée ou complétée par décrets contresignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative.

La nomenclature des emplois relevant des entreprises ou établissements nationalisés qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre et qui, le 20 août 1950, ne figuraient pas dans la nomenclature prévue à l'alinéa qui précède, est fixée par décrets contresignés par les ministres visés audit alinéa et le ministre du travail.

La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés à la Société nationale des chemins de fer français au titre des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) est fixée conformément au tableau figurant à l'annexe III du présent chapitre.

Les emplois sont répartis en huit groupes quant à l'aptitude physique et en cinq catégories pour l'aptitude professionnelle.

Une liste, précédant les tableaux d'emplois, désigne les infirmités ou les maladies, indique les abréviations sous lesquelles ces infirmités sont mentionnées dans les groupes d'invalidité et fixe, pour chaque groupe, de façon indicative, les infirmités compatibles avec les emplois qui y sont rangés.

Les tableaux comportent des emplois groupés et des emplois non groupés. Les premiers sont ceux qui, même sous une dénomination différente, nécessitent des aptitudes identiques au point de vue physique et professionnel ; les seconds sont ceux qui, en raison des aptitudes particulières qu'ils nécessitent, doivent figurer isolément dans la nomenclature des emplois réservés.

Enfin, les tableaux indiquent, outre la désignation des emplois, le groupe d'invalidité, la catégorie dans laquelle ils sont rangés et les proportions réservées tant aux bénéficiaires du paragraphe 1er du présent chapitre (1re partie) qu'à ceux du paragraphe 2.

Les orphelines de la guerre peuvent concourir pour l'emploi d'ouvrière dans l'une des manufactures de tabacs et d'allumettes dont la liste est, à titre d'indication, annexée au présent chapitre et dans les conditions prévues aux articles L. 395 et L. 395 bis.

Elles adressent à cet effet leur demande d'emploi à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se trouve située la manufacture dans laquelle elles désirent entrer.

L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a reçu la demande procède à la constitution du dossier.

Ce dernier comprend, établies sur papier libre, les pièces ci-après :

1° La demande ;

2° Un extrait de l'acte de naissance ;

3° Un extrait de l'acte de décès du père et, le cas échéant, de la mère ;

4° L'extrait du casier judiciaire (n° 2) ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police ;

5° Un rapport d'enquête administrative sur la moralité établi à la demande de l'Office départemental ;

6° Une attestation délivrée par le maire de la commune faisant ressortir la situation de famille de l'intéressée (célibataire, mariée, veuve, divorcée, nombre et âge des enfants, s'il y a lieu, et autres charges).

Les dossiers constitués sont transmis à la manufacture dans laquelle les candidates désirent entrer. Toutefois dans les départements comptant plusieurs manufactures, ils sont adressés à l'établissement habilité par le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour les recevoir.

Une commission, composée de membres désignés par le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes et d'un représentant de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, procède à l'instruction du dossier.

La décision prise est notifiée à la candidate par pli recommandé.

Lorsqu'une candidature n'est pas agréée et que dans le délai d'un mois, l'intéressée en exprime le désir, le dossier de celle-ci complété, d'une part par l'avis défavorable de la commission ci-dessus, d'autre part par l'avis motivé du directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, est adressé par les soins de ce dernier au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis motivé de la commission des emplois réservés prévue à l'article L. 411, décide du rejet ou de l'acceptation de la candidature.

Les candidates admises à concourir sont convoquées par les soins de la manufacture intéressée. Les épreuves à subir sont les mêmes que celles imposées aux candidates du recrutement civil normal.

Toutefois, un représentant de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre est adjoint au jury.

Les dossiers des candidates qui ont subi avec succès les épreuves prévues à l'article D. 317 sont transmis par les soins de la manufacture à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre immédiatement après chaque examen d'aptitude spéciale.

L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre établit une liste de classement par manufacture. Les inscriptions sur la liste sont faites dans l'ordre suivant :

1° Orphelines de père et mère et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ;

2° Orphelines de père et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ;

3° Orphelines de père et de mère, mariées ou divorcées ;

4° Orphelines de père, mariées ou divorcées.

Dans chacun des quatre groupes ci-dessus, le rang à attribuer à chaque candidate est déterminé par l'office d'après les charges de famille (enfants, ascendants, collatéraux ou alliés effectivement à la charge des candidates). A égalité de titres, la priorité est accordée aux candidates résidant dans le département, puis à la plus âgée.

La liste générale de classement, à un moment déterminé, pour les manufactures d'un département déterminé, est formée par juxtaposition des listes dans l'ordre des dates d'examen d'aptitude spéciale.

Les dossiers parvenus tardivement à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre pour une raison quelconque donnent lieu à des inscriptions qui se font sur la liste générale de classement, à la place exacte où elles auraient lieu si les dossiers des retardataires étaient parvenus avec l'ensemble des autres dossiers immédiatement après l'examen d'aptitude spéciale.

Dans chaque manufacture, il est établi, pour la nomination des ouvrières, huit tours de nominations :

1er tour-Veuves de guerre.

2e tour-Orphelines de guerre.

3e tour-Veuves de guerre.

4e tour-Orphelines de guerre.

5e tour-Recrutement normal.

6e tour-Veuves de guerre.

7e tour-Orphelines de guerre.

8e tour-Recrutement normal.

Au fur et à mesure des vacances, le directeur général du service de l'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes demande l'envoi des dossiers correspondant à ces vacances, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre si le tour de nomination revient à une veuve de guerre, soit à l'Office départemental si le tour de nomination revient à une orpheline de guerre.

Dès qu'il est en possession du dossier des candidates désignées, le directeur général procède aux nominations. Aucune nomination ne peut être prononcée en faveur d'une candidate ne réunissant pas les conditions d'âge imposées aux candidates provenant du recrutement normal.

La désignation des candidates classées est effectuée par l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre en suivant strictement l'ordre de la liste de classement.

Dans les départements où existent plusieurs manufactures, toute candidate qui refuse sa nomination dans l'établissement qui lui est assigné par son rang sur la liste de classement et qui exprime le désir d'être affectée à une autre manufacture du département nommément indiquée reste inscrite sur la liste de classement ; elle est désignée de nouveau lorsqu'une vacance s'ouvre dans la manufacture de son choix, à moins qu'elle n'ait à cette époque dépassé la limite d'âge qui lui est applicable, auquel cas elle est rayée de la liste.

Toute candidate rayée de la liste pour une raison de convenances personnelles peut postuler de nouveau l'emploi d'ouvrière dans les manufactures, si elle réunit encore les conditions imposées.

Un tableau de prévision des vacances qui doivent s'ouvrir jusqu'au 31 décembre dans chaque manufacture de tabacs et d'allumettes est publié annuellement, avant cette date, au Journal officiel.

Après établissement de la première liste de classement, il n'est procédé à l'organisation de nouveaux examens d'aptitude technique spéciale que lorsque le nombre des candidates ayant satisfait aux épreuves est inférieur au chiffre des vacances probables revenant aux orphelines de guerre tel qu'il est déterminé par le tableau visé à l'article D. 324, majoré de 20 %, déduction faite des postes pourvus.

A défaut de candidate remplissant les conditions exigées, il peut être procédé à des nominations à titre temporaire dans les conditions prévues par l'article L. 421.

Les nominations des candidates à l'emploi d'ouvrière sont publiées, par établissement, au Journal officiel, par les soins du ministre des finances, avec l'indication du tour de nomination, qu'il s'agisse de veuves de guerre, d'orphelines de guerre ou de candidates provenant du recrutement normal.

En application de l'article L. 425, le revenu annuel maximum des recettes buralistes de 2e classe susceptibles d'être attribuées, par priorité, aux invalides de guerre domiciliés dans la commune, prévu audit article, est porté à 73,18 euros.

La manutention des deniers appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou sous la garde d'un office départemental incombe exclusivement à l'agent comptable dudit office.

Elle s'exécute par gestion et il est rendu compte de la même manière.

L'expression "biens mobiliers" employée dans la présente section et aux articles A. 191 à A. 201 s'entend des titres de créance et de propriété, valeurs, livrets de pension, livrets de caisse d'épargne ou autres livrets, bijoux et objets divers.

L'agent comptable a la garde des biens mobiliers appartenant aux pupilles de la nation, au moment où ils sont placés sous la tutelle ou sous la garde de l'office départemental et de ceux qui leur adviennent au cours de leur minorité.

Un état descriptif en est joint à son compte annuel.

L'agent comptable ne peut se dessaisir des biens mobiliers qui lui sont confiés qu'après la cessation de la tutelle ou de la garde et dans les conditions fixées à l'article D. 371.

Les dispositions des articles D. 457 (2e alinéa), D. 463 et D. 506 sont applicables aux pupilles en ce qui concerne la manutention des deniers leur appartenant.

Le jour où un pupille de la nation est placé sous la tutelle ou la garde de l'office départemental, le président fait dresser par un représentant de l'office, contradictoirement avec la personne qui a présenté l'enfant, un procès-verbal contenant l'inventaire des sommes et des biens appartenant au pupille ou remis en son nom.

Dans le délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en garde, le président assure la transmission à l'agent comptable des sommes et des biens mobiliers appartenant au pupille ou remis en son nom.

Une expédition du procès-verbal visé au premier alinéa est remise à l'agent comptable et au tuteur délégué.

Le président remet à l'agent comptable les actes ou documents établissant ou concernant les droits et revenus des pupilles.

La constatation des recettes et la liquidation des dépenses concernant les pupilles incombent au président du conseil d'administration dudit office.

Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette et les dépenses à l'établissement d'un ordre de paiement signés par le président de l'office départemental ou son délégué.

Les états de liquidation des sommes dues aux pupilles, établis par le président, sont transmis à l'agent comptable à l'appui des titres de recette. A ces titres sont annexées des expéditions certifiées conformes des actes en vertu desquels sont constatés les droits du pupille.

Un bulletin individuel indiquant la somme à verser pour chaque enfant est envoyé aux débiteurs dans un délai de dix jours à partir de la transmission à l'agent comptable des titres exécutoires.

Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs des contributions directes, participent sous la direction et la responsabilité du trésorier-payeur général, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.

Les comptables subordonnés désignés à l'article D. 369 doivent aviser immédiatement l'agent comptable des versements qui seraient faits à leur caisse avant l'émission des titres prévus à l'article D. 368.

L'agent comptable notifie la recette au président qui émet immédiatement un titre de recette pour justifier l'encaissement.

Lors de la remise d'un nouveau compte de tutelle et à l'expiration du mois qui suit le versement des recettes à sa caisse, l'agent comptable doit, sur décision du président, prise après avis du tuteur délégué, déposer à une caisse d'épargne, au nom du pupille, la partie jugée disponible des sommes en numéraire perçues pour le compte de celui-ci. Si ces sommes excèdent le chiffre du dépôt maximum prévu par les règlements, l'agent comptable doit employer le surplus à l'achat de valeurs d'Etat immatriculées au nom du pupille, conformément à la décision qui est prise à cet effet par le président, après avis du tuteur délégué.

En cours de gestion et à la fin de chaque semestre, les sommes jugées disponibles doivent faire l'objet de placement dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.

L'aliénation des valeurs autres que les valeurs de l'Etat comprises dans le patrimoine des pupilles le jour de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en garde ou qui adviennent aux intéressés au cours de leur minorité est ordonnée par le président.

Cette aliénation est effectuée par l'agent comptable, sauf décision contraire du président, après avis du tuteur délégué.

Le produit de l'aliénation est placé dans les conditions prévues à l'article D. 371.

Les aliénations de biens mobiliers et immobiliers des pupilles de la nation sont ordonnées par le président, après avis de la commission permanente de l'office départemental.

Le produit des aliénations est placé dans les conditions prévues à l'article D. 371.

Les subventions attribuées aux pupilles après mandatement sur les crédits du budget de l'office départemental sont portées par l'agent comptable à leurs comptes.

Le payement des menues dépenses d'entretien des pupilles (vêtements, chaussures, frais médicaux et autres dépenses courantes) peut être effectué au moyen de fonds avancés par l'agent comptable aux tuteurs délégués dans la limite d'un maximum fixé dans chaque cas par le président.

Les tuteurs délégués doivent, dans le délai de deux mois, adresser au président qui, après vérification, les transmet immédiatement à l'agent comptable, les acquits des créanciers et les pièces justificatives des dépenses.

Aucune nouvelle avance ne peut, dans la limite prévue ci-dessus, être faite qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente ont été produits, ou que la portion de cette avance dont il reste à justifier a moins de deux mois de date.

Lorsqu'il y a lieu, dans l'intérêt des pupilles soit d'engager des procédures ou des poursuites, soit de régler des dépenses urgentes (réparations d'immeubles, amendes, etc.) et que l'actif des intéressés n'est pas suffisant pour permettre le payement aux époques voulues, les fonds nécessaires peuvent être, sur décision du président, après avis de la commission permanente, soit prélevés sur l'avoir du pupille, soit couverts par subventions.

Les diverses opérations relatives à la gestion des deniers des pupilles sont constatées à un compte d'opérations hors budget prévu aux articles A. 192 à A. 194.

Lorsque prend fin la tutelle d'un pupille, un compte de tutelle visé par le président est soumis à l'approbation de la commission permanente de l'office départemental. Il fait ressortir le reliquat en numéraire, les biens mobiliers que l'agent comptable doit remettre à l'intéressé ou éventuellement à ses ayants droit.

La remise des biens mobiliers est effectuée entre les mains du pupille devenu majeur sur la production d'une expédition du compte de tutelle acquitté par la partie prenante, accompagnée d'une ampliation de la délibération prise par la commission permanente de l'office départemental. En cas d'émancipation cette remise a lieu entre les mains du pupille assisté d'un curateur nommé par l'office.

Lorsqu'un pupille devenu majeur ou émancipé disparaît ou décède sans laisser d'héritier connu, le président prescrit, après délibération de la commission permanente de l'office départemental le retrait des fonds figurant au livret de caisse d'épargne, la vente des bijoux et objets divers et le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des deniers, titres de rentes et valeurs revenant à l'intéressé.

Une expédition du compte de tutelle et une ampliation de l'arrêté du président sont jointes à la déclaration de consignation.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 201, règle la tenue des livres et des écritures du président de l'office départemental et de l'agent comptable et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses.

Des décrets déterminent les conditions d'application de la présente section aux pays d'outre-mer.

Des bourses nationales peuvent être accordées aux pupilles de la nation dans les établissements des divers degrés de l'enseignement public suivant une procédure spéciale déterminée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pris après avis de l'office national.

Les offices départementaux doivent subordonner tout renouvellement d'une subvention d'études à l'octroi d'une bourse au pupille. Il ne peut être dérogé à cette règle que sur autorisation de l'office national.

Le bénéfice du titre IV du livre III (première partie) est étendu aux enfants dont le père ou le soutien de famille, incorporé dans les armées en opérations hors de France, ou attaché à un titre quelconque à ces armées, a été victime d'un fait se rapportant à la guerre, après la date de cessation légale des hostilités, et jusqu'à la ratification des traités de paix qui sont conclus avec chacune des puissances intéressées par lesdites opérations.

Le territoire d'outre-mer est substitué au département pour l'application des dispositions du titre IV du livre III (première partie).

Les pouvoirs concédés par la loi au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont exercés par le ministre de la France d'outre-mer et les attributions dévolues aux préfets sont remplies dans les territoires d'outre-mer par le haut commissaire, le gouverneur général ou gouverneur.

Les dispositions des articles R. 496 à R. 499, R. 503 et R. 504 sont applicables dans les territoires d'outre-mer. Toutefois, des arrêtés des hauts commissaires, des gouverneurs généraux ou des gouverneurs, pris en conseil du gouvernement, en conseil privé ou en conseil d'administration, suivant le cas, peuvent y apporter les dérogations nécessaires pour les mettre en harmonie avec l'organisation politique et administrative locale.

Des arrêtés pris dans les mêmes formes déterminent les mesures juridiques de protection en faveur des pupilles. Ils règlent toutes les questions touchant l'instruction des demandes, les établissements publics ou privés, ainsi que les associations ou groupements susceptibles de recueillir des pupilles, et, d'une manière générale, toutes les dispositions se rapportant à l'exécution de la législation concernant les pupilles de la nation, rendue applicable dans les territoires d'outre-mer.

Copie de ces arrêtés doit être envoyée au ministre de la France d'outre-mer dans le mois qui suit la promulgation. Un exemplaire en est transmis à l'office national.

Les pupilles, fils ou filles de citoyens français et d'étrangers d'origine européenne, doivent bénéficier dans les territoires d'outre-mer d'un régime analogue à celui des pupilles entretenus dans la métropole.

Les enfants réunissant les conditions exigées par la loi pour être dits pupilles de la nation, qui résident à l'étranger avec leur représentant légal, peuvent, sur la demande de ce dernier, être déclarés tels par le tribunal de la circonscription duquel leur père, leur mère ou leur soutien de famille a résidé en dernier lieu ou par le tribunal de grande instance de Paris si leur père, mère ou leur soutien n'a jamais résidé en territoire français.

Le représentant légal autre que le père, la mère ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande.

Le requérant peut faire élection de domicile soit au siège de l'office des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le tribunal compétent, soit au siège d'un établissement reconnu d'utilité publique désigné à cet effet par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

La demande par laquelle le représentant légal de l'enfant réclame en sa faveur la reconnaissance du droit au titre de pupille de la nation est introduite, par voie de simple requête dispensée d'enregistrement et du timbre, auprès du tribunal de grande instance compétent. Elle contient les indications exigées par l'article R. 497.

La procédure se poursuit conformément à la réglementation en vigueur.

A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant résidant à l'étranger peut, à la diligence du consul de France, être déclaré pupille de la nation par le tribunal de grande instance de Paris.

Lorsque la requête est ainsi introduite par le consul de France, celui-ci en avise aussitôt et sans frais le représentant légal de l'enfant.

Le tribunal, en chambre du conseil, procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine.

Le représentant légal de l'enfant, lorsqu'il est appelé, par application des dispositions de l'article D. 467, à donner ses explications, a la faculté de présenter ses observations au consul de France, qui les transmet ensuite au tribunal.

Au cas où le tribunal estime nécessaire de faire procéder à une expertise médicale pour lui permettre d'apprécier le caractère permanent de l'invalidité de la victime du fait de la guerre ou le degré de son invalidité, il en avise le consul, qui désigne à cet effet un médecin expert.

Le médecin procède à ces constatations à la diligence du consul et rédige son rapport sur papier libre.

Les frais d'expertise sont réglés conformément aux instructions fixant les conditions d'application à l'étranger des prescriptions du livre Ier (première partie) sur l'attribution des soins médicaux gratuits aux blessés et invalides de guerre.

Le greffe du tribunal notifie par lettre recommandée et sans frais à l'office du département où est situé ledit tribunal le jugement d'adoption du pupille, qui est aussitôt inscrit sur les contrôles de cet établissement public.

L'office départemental fait alors connaître au représentant légal du pupille et au consul de France la décision prise à l'égard de l'enfant.

Sur la demande du représentant légal, justifiée par des raisons de famille, le dossier peut être transmis à un autre office départemental désigné par lui. En cas de désaccord entre les offices départementaux intéressés, la commission permanente de l'office national désigne celui des offices départementaux auquel le pupille est rattaché.

L'office départemental choisit, pour seconder son action et assurer son contrôle à l'étranger sur le pupille, soit le consul de France, soit un représentant agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, soit un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères.

Le consul peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un comité local composé de membres du territoire désignés par lui.

Les obligations qui, d'après l'article L. 473 et L. 476, incombent au Ministère public et au juge du tribunal d'instance en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la tutelle des pupilles de la nation sont remplies par le consul de France ou son représentant à l'égard des pupilles résidant à l'étranger.

L'office départemental, lorsqu'il a, pour un pupille résidant à l'étranger, soit à déléguer la tutelle qui lui a été confiée par le conseil de famille, soit à nommer un conseiller de tutelle, dans les conditions prévues par l'article L. 476, doit désigner de préférence une personne de nationalité française proposée à son choix par le consul de France ou par l'établissement visé à l'article D. 396.

L'office départemental ne peut assurer le placement, hors de France, dans les conditions de l'article L. 480, d'un pupille résidant à l'étranger que dans un établissement ayant fait l'objet d'une proposition motivée d'agrément du consul de France et présentant, en outre, des garanties analogues à celles qui sont exigées aux articles R. 515 et R. 516 pour les particuliers, fondations, associations, groupements demandant en France à recevoir des pupilles de la nation.

Les prescriptions de l'article R. 533 ne s'appliquent pas aux subventions pour études demandées en faveur des pupilles de la nation résidant à l'étranger. Mais l'office départemental, avant de statuer sur les demandes, doit, par l'intermédiaire du consul de France ou du représentant ou de l'établissement visés à l'article D. 396, prendre tous renseignements lui permettant d'apprécier l'aptitude de l'enfant aux études.

Une subvention pour études poursuivies dans des établissements situés hors de France ne peut être accordée par l'office départemental à un pupille résidant à l'étranger que si l'établissement dont il suit les cours a fait l'objet d'un avis favorable du consul de France, sauf recours à l'office national.

Sont applicables au pupille qui quitte le territoire français pour aller résider à l'étranger les dispositions des articles D. 396 à D. 399, s'il est accompagné de son représentant légal, dans le cas contraire seulement, celles des articles D. 396, D. 398 et du second alinéa de l'article D. 399D. 399.

Les prescriptions de la présente section concernent, lorsqu'ils résident hors de France ou des territoires d'outre-mer, les enfants assimilés par l'article L. 464 aux jeunes Français, réserve faite des règles relatives à l'organisation de la tutelle, qui ne leur sont applicables que dans les limites compatibles avec leur statut personnel.

Ont droit à la restitution du corps aux frais de l'Etat les familles des anciens combattants et victimes de guerre appartenant à l'une des catégories énumérées ci-dessous et décédés hors de leur résidence habituelle entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités :

a) Militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

b) Militaires prisonniers de guerre décédés, soit à l'étranger, soit en France, avant leur démobilisation ;

c) Déportés et internés politiques et raciaux décédés dans les circonstances prévues par les articles L. 172 (4°) ou L. 199 (1° ou 2°) ;

d) Victimes de bombardements et de faits de guerre décédés en dehors de leur résidence habituelle dans les circonstances prévues par les titres II et III du livre II (première partie) ;

e) Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;

f) Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain, dans les circonstances prévues par les articles L. 172 (2°) et R. 157 (2°) ;

g) Français incorporés de force dans l'armée allemande et décédés dans les circonstances prévues par le titre IV du livre II (première partie) ;

h) Requis par l'ennemi ayant travaillé au profit de l'ennemi ou d'un organisme placé sous son contrôle dans des conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi.

Sont présumés volontaires et exclus des dispositions du présent chapitre, sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, les travailleurs de sexe masculin immatriculés ou incorporés avant le 19 juin 1942 et les travailleurs de sexe féminin à quelque date que ce soit.

Le droit à restitution du corps est étendu aux familles des ressortissants étrangers dont le décès ouvre droit à pension à la charge de l'Etat français :

Soit au titre du livre Ier (première partie) pour les militaires étrangers ayant servi dans les forces françaises de terre, de mer ou de l'air ;

Soit en vertu du titre II du livre II (première partie) pour les étrangers ayant servi dans les forces françaises de l'intérieur ou ayant participé à la résistance française ;

Soit au titre des conventions conclues avec la Pologne et la Tchécoslovaquie, pour les militaires des armées polonaise et tchécoslovaque créées en France (livre Ier, première partie, titre VI, annexes II et III) ;

Soit au titre des accords de réciprocité conclus avec l'Etat dont ils sont ressortissants, pour les étrangers victimes civiles de la guerre (livre II, première partie, titre VI, annexes I, II, III, IV).

Le décès des personnes entrant dans l'une des catégories suivantes n'ouvre pas droit à restitution du corps :

a) Individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;

b) Fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 août 1943 instituant une commission d'épuration auprès du Comité français de Libération nationale et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine et des textes subséquents, ainsi que toutes autres catégories de personnes auxquelles le régime de l'épuration a été étendu lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leur fonction ou leur profession ;

c) Individus en état de dégradation nationale.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant pris part à des opérations de guerre avant la cessation des hostilités, aux combattants d'Indochine et de Corée.

Le conjoint remarié peut demander la restitution du corps, à défaut des personnes énumérées à l'article L. 494.

Les familles des anciens combattants et victimes de guerre dont les corps ne sont pas encore identifiés doivent produire leur demande dans un délai de trois mois à compter du jour où elles ont reçu notification de l'identification. Ce délai est porté à six mois s'il s'agit d'un corps identifié à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer.

Les frais engagés dans les conditions fixées par l'article L. 495 par les familles pour les exhumations et des transferts ne peuvent, en aucun cas, leur être remboursés.

Les corps restitués aux familles à titre gratuit ou à titre onéreux ne peuvent être réinhumés ni dans les cimetières nationaux, ni dans les carrés militaires des cimetières communaux.

Le transfert aux frais de l'Etat des corps des anciens combattants et victimes de guerre comporte les opérations suivantes :

1° L'exhumation et la mise en bière ;

2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille, le transport dans un territoire d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation n'étant accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire ;

3° La réinhumation dans le cimetière désigné.

Les départements, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les pays étrangers sont répartis en zones administratives pour les besoins de l'exécution des programmes de regroupement initial et de dispersion finale des cercueils contenant les corps transférés.

Les familles sont représentées aux exhumations par les délégués accrédités dans chaque zone par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations qualifiées.

Le maire ou son représentant assiste aux opérations d'exhumation dans sa commune.

Le maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé par lettre ou par télégramme, au moins quarante-huit heures à l'avance :

1° De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée des cercueils dans la commune ;

2° Des noms des décédés dont les restes sont compris dans le convoi.

Dès réception de ces renseignements, le maire avise les familles.

Les cercueils arrivant à destination sont déposés soit à la mairie, soit dans le local désigné par le maire, et pris en charge par la municipalité.

Le transfert jusqu'au cimetière communal ou au caveau de famille est assuré par l'administration municipale pour le compte de l'Etat. Les frais engagés sont remboursés suivant un tarif forfaitaire arrêté par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière, de creusement de la fosse, d'inhumation.

Les opérations de transport du corps, par les soins de la municipalité, au cimetière communal d'inhumation ne peuvent donner lieu à aucune autre rémunération au profit des communes et des entreprises de pompes funèbres. Ces dernières ne peuvent pas invoquer le bénéfice de leur monopole ; en aucun cas la suppression de celui-ci ne peut donner lieu à une indemnité.

L'Etat contribue aux frais des cérémonies d'obsèques, religieuses ou civiles, dans la limite d'une somme forfaitaire dont le montant maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Par dérogation aux dispositions du décret validité du 31 décembre 1941 :

1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sans qu'il y ait lieu de provoquer les autorisations prévues par le décret précité ;

2° L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations ;

3° Les opérations funéraires de toute nature prévues par le présent chapitre n'exigent pas la présence d'un commissaire de police ;

4° L'obligation d'utiliser un cercueil hermétique et de le garnir d'un mélange désinfectant est laissée à l'appréciation du représentant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de diriger sur place les opérations d'exhumation.

Les municipalités doivent accorder, à toute famille qui en fait la demande, un emplacement gratuit de tombes, dans les conditions fixées par l'alinéa 1er de l'article 10 du décret du 27 avril 1889.

En outre, à titre d'hommage public, les communes peuvent accorder, par simple décision du conseil municipal, non soumise à approbation, une concession de longue durée gratuite et, le cas échéant, renouvelable. Ces concessions doivent être situées en dehors des carrés militaires, et l'entretien des tombes incombe exclusivement aux municipalités ou aux familles.

Les rapatriements des corps, actuellement inhumés dans les départements, collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ou à inhumer dans ces territoires, sont effectués dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'outre-mer.

Des conventions particulières conclues avec les gouvernements alliés peuvent régler les rapatriements des corps des ressortissants de ces gouvernements.

Les délégués accrédités pour représenter les familles ont droit à des indemnités de vacation dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget. Cette disposition fait l'objet des articles A. 216 à A. 218.

Les effectifs et la rémunération des catégories de personnel nécessaires à l'exécution des opérations de transfert et de restitution des corps ainsi que le montant des indemnités de déplacement allouées aux agents appelés hors de leur résidence pour le service sont fixés, dans la limite des crédits budgétaires, par arrêté du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget.

Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les attributions et le fonctionnement des différents organismes appelés à concourir aux opérations de restitution.

Une sépulture perpétuelle est assurée, aux frais de la nation, dans le lieu où ils ont été inhumés au moment de leur décès ou dans celui où ils ont été ou seront transférés par les soins du service de l'état civil, à tous les militaires et marins des armées françaises, morts pour la France.

Ces sépultures sont réparties entre les cimetières de guerre créés ou à créer dans les terrains acquis par l'Etat hors des cimetières existants en vertu du chapitre III du livre IV (première partie) et les cimetières communaux dans lesquels les inhumations ont été faites durant la campagne.

Les cimetières de guerre de l'ancienne zone des armées de la guerre 1914-1918 sont installés de façon que les militaires et marins qui y sont inhumés reposent, autant que possible, à proximité de la région dans laquelle ils sont tombés pour la patrie.

Une sépulture particulière est attribuée à tout militaire ou marin dont le corps a été identifié.

Des ossuaires, aménagés dans les cimetières où leur création a été nécessaire, reçoivent les restes qui n'ont pu être identifiés.

Les cimetières de guerre déclarés propriété nationale par l'article L. 498 doivent être gardés et entretenus aux frais de la nation.

Cette garde et cet entretien sont, en principe, assurés directement par l'Etat, sauf conventions spéciales qui peuvent intervenir dans les conditions prévues par l'article L. 503.

L'aménagement et l'ornementation des tombes dans les cimetières de guerre sont assurés par l'Etat.

Chaque sépulture particulière comporte un monument individuel d'un modèle uniforme, dont les inscriptions rappellent les nom, prénom, grade et affectation militaire du défunt, le lieu et la date de son décès, ainsi que la mention "Mort pour la France".

Le monument peut recevoir, en outre, un emblème confessionnel, suivant les indications données par les familles.

L'aménagement des sépultures est conçu de manière à permettre aux familles d'y déposer tous objets destinés à honorer la mémoire des morts.

Dans chaque cimetière de guerre, un emplacement est réservé pour l'édification d'un monument commémoratif.

L'entretien des cimetières militaires nationaux est assuré par des agents relevant de l'Office national des anciens combattants. Il peut également être confié par ce dernier à des entreprises du secteur privé.

Lorsque le nombre des tombes d'un cimetière militaire n'est pas suffisant pour justifier la désignation d'un gardien, l'entretien et la garde de ce cimetière peuvent être confiés à une personne qualifiée, qui reçoit une indemnité forfaitaire fixée d'après l'importance des travaux à exécuter et payable par trimestre et à terme échu.

Les contrats passés en pareil cas sont signés par le directeur général de l'Office national des anciens combattants.

Ils peuvent être dénoncés à toute époque par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de trois mois. En cas de négligence dans la garde et l'entretien du cimetière, le directeur général de l'Office national des anciens combattants peut prononcer la résiliation immédiate du contrat sans indemnité.

L'entretien des cimetières de guerre et des carrés militaires à l'intérieur des cimetières communaux peut être confié, sur leur demande, aux municipalités ou à des associations régulièrement constituées, dans les conditions prévues aux articles L. 498 à L. 503.

Le ministre de la défense fixe, par arrêté, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222, le taux des indemnités à allouer à chaque commune, au prorata du nombre des tombes à entretenir, dans la limite d'un maximum de 15, 85 euros par tombe et sans excéder le taux moyen de 0, 15 euros par tombe et par an pour l'ensemble des indemnités.

Les sommes dues aux communes ou aux associations bénéficiaires des conventions leur sont mandatées semestriellement, à terme échu, après constatation de la bonne exécution du service. Ces conventions sont toujours révocables au gré de l'Etat sans que les municipalités ou associations puissent prétendre à une indemnité, en sus du remboursement des dépenses réellement effectuées à la date de la notification de la résiliation de la convention.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sépultures des militaires et marins des armées alliées, sauf stipulations contraires résultant des conventions ou accords passés entre le gouvernement français et les gouvernements alliés.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux cimetières de guerre constitués par les tombes des soldats des armées ennemies.

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

L'office national dispose de la faculté de transiger.

I.-L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants.

Il a notamment pour attribution :

1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, d'apprentissage, d'établissement de rééducation professionnelle, d'aide au travail, d'aide, d'assurance et de prévoyance sociales ;

2° De diriger, de coordonner et contrôler l'action des offices départementaux et de statuer sur les recours formés contre leurs décisions ;

3° D'utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres, les subventions de l'Etat ou le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l'intermédiaire des offices départementaux, des associations constituées par ses ressortissants ou des oeuvres privées qui leur viennent en aide ;

4° D'assurer la liaison entre lesdites associations ou oeuvres privées et les pouvoirs publics ;

5° De donner son avis sur les projets ou propositions de lois et les projets de décrets concernant ses ressortissants et de suivre l'application des dispositions adoptées ;

6° D'une manière générale :

a) D'assurer à ses ressortissants :

Invalides pensionnés de guerre ;

Anciens combattants ;

Combattants volontaires de la Résistance ;

Veuves pensionnées ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, si elles n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;

Ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;

Pupilles de la nation et orphelins de guerre ;

Anciens déportés et internés ;

Anciens prisonniers de guerre ;

Patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi ;

Réfractaires ;

Patriotes transférés en Allemagne ;

Victimes civiles de la guerre ;

Personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ; victimes de la captivité en Algérie ; titulaires du titre de reconnaissance de la nation ; prisonniers du Viet-Minh ;

Veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code ;

le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la nation.

b) D'exercer l'action sociale nécessaire en faveur des sinistrés, réfugiés et spoliés, tant qu'ils demeurent détenteurs de la carte attestant leur qualité.

II.-L'office national est chargé de l'instruction des demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 395 et L. 396.

III.-Il peut également se voir confier par convention, pour le compte de l'Etat :

1° La gestion des prestations de soins gratuits prévues à l'article L. 115 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;

2° L'appareillage des mutilés prévu à l'article L. 128 pour les titulaires d'une pension qui résident dans l'un des lieux mentionnés au 1° ;

3° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.

La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et l'Office.

L'office national est administré, sous l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, par un conseil d'administration et par un directeur général.

Présidé par le ministre chargé des anciens combattants, le conseil d'administration comprend soixante-dix membres.

Sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants, dans les conditions ci-après : 1° Premier collège

Seize membres, sur proposition des assemblées, administrations ou organismes dont ils relèvent :

-un membre de l'Assemblée nationale ;

-un membre du Sénat ;

-un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

-un membre du Conseil d'Etat ;

-le secrétaire général de l'ordre de la Légion d'honneur ;

-le secrétaire général de l'ordre de la Libération ;

-un représentant du ministre de la défense ;

-un représentant du ministre chargé du budget ;

-un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

-un représentant du ministre de l'intérieur ;

-un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

-un représentant du ministre des affaires étrangères ;

-un représentant du ministre chargé de la culture ;

-un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

-un représentant d'une association représentative des maires de France ;

-un représentant d'une association représentative des présidents de conseil général. 2° Deuxième collège

Quarante membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants. 3° Troisième collège

Quatorze membres représentant les associations nationales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et les associations représentant les titulaires de décorations dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.

Les ministres désignent leur représentant au premier collège au moins quinze jours avant la réunion des commissions visées à l'article D. 436 bis ci-après.

Les membres du conseil d'administration relevant du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent.A cet effet, elles proposent au ministre deux candidatures pour chacune des catégories de ressortissants énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus.

Les membres du conseil d'administration relevant du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes, institutions ou associations compétents, après avis du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.A cet effet, ils proposent au ministre deux candidatures pour chacune des catégories qu'elles représentent.

Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations au titre des deuxième et troisième collèges. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.

Sur proposition du président, et en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour, le conseil d'administration peut admettre en son sein les représentants des personnels de l'office national à titre d'observateurs, avec voix consultative. Ils n'assistent à la séance du conseil que pour la seule partie les concernant.

Les observateurs sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants, sur proposition des organisations représentatives des personnels de l'office national.

Présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, la commission permanente est composée comme suit :

- l'autre vice-président du conseil d'administration ;

- les présidents et rapporteurs des commissions ;

- les vice-présidents du collège de l'oeuvre nationale du Bleuet de France ;

- le représentant de l'office du Haut Conseil de la mémoire combattante ;

- un représentant du ministre de la défense ;

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre chargé des affaires sociales.

La commission permanente délibère sur :

- les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;

- l'acceptation des dons et legs, à l'exception des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;

- l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.

Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office ; elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.

La commission permanente examine en outre toutes questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; à la demande d'au moins la moitié de ses membres, elle examine les questions qui lui paraissent utiles, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et peut le saisir de ses propositions.

Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.

Il est constitué auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.

Les membres du comité d'honneur sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants sur proposition de la commission permanente. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil d'administration de l'office.

Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants.

Deux commissions spécialisées fonctionnent auprès de l'office national :

- la commission de la carte du combattant ;

- le comité du souvenir et des manifestations nationales (1).

Leur composition est fixée par décret.

Le conseil d'administration élit en son sein deux commissions de dix-huit membres : la commission des affaires générales et financières, appelée à étudier les questions concernant le fonctionnement, le budget et les comptes de l'office national ; la commission de la mémoire et de la solidarité, appelée à étudier toutes les questions intéressant la solidarité, la réinsertion professionnelle, l'hébergement des ressortissants âgés, la participation au droit à réparation et aux actions de mémoire.

Ces commissions peuvent faire appel à des personnes qualifiées en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières pour étudier et exposer certains problèmes.

Outre la commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité, le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'assurer la conduite de certains secteurs d'activités de l'office national.

Ne peuvent faire partie du conseil d'administration de l'office national :

a) Les personnes ayant occupé, à quelque date que ce soit, un poste de direction ou de responsabilité à la légion française des combattants ;

b) Les membres des groupements antinationaux visés par l'ordonnance du 21 décembre 1943 ;

c) Les individus entrant dans l'un des cas d'indignité prévus par l'article 18 de l'ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération ;

d) Les individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration ;

e) Les individus reconnus coupables d'indignité nationale par application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 ;

f) Les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 et les textes subséquents relatifs à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés.

Sont considérés comme démissionnaires et peuvent être remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les membres du comité qui ont manqué à trois réunions consécutives à moins que leur excuse n'ait été reconnue valable par le comité d'administration.

La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil et des commissions sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national.

Il intervient dans toutes les matières où son autorisation est prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique.

Il délibère notamment sur :

1° Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes ;

2° Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif ;

3° Le compte financier ;

4° La répartition entre les associations des subventions destinées à l'action sociale ;

5° Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national.

Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.

D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre, soit par le directeur.

Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 1° du présent article, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.

Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents qui sont appelés à présider les réunions en cas d'absence du président, sur désignation de ce dernier. Le conseil d'administration se réunit deux fois par an. En outre, il se réunit en tant que de besoin sur convocation du président.

La commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité se réunissent préalablement aux réunions du conseil d'administration. Elles se réunissent également sur convocation du directeur général de l'office national.

La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions doit comporter un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.

Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des membres composant le conseil. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres du conseil sont convoqués par lettre recommandée pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Les procès-verbaux sont signés du président de séance et de l'un au moins des vice-présidents du conseil d'administration. Ils font mention des membres présents.

Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'office assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions.

Le secrétariat des séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions est assuré par un fonctionnaire de l'office désigné par le directeur général.

La commission permanente donne son avis sur les projets des budgets et les comptes financiers de l'office national, des offices départementaux et des établissements y rattachés.

Elle accepte ou refuse les dons et legs faits à l'office. Toutefois, lorsqu'ils sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'autorisation d'accepter ou de refuser et, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation d'accepter est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat.

Elle statue :

Sur les recours formés contre les décisions des offices départementaux ;

Sur l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues au budget ;

Sur le placement des sommes provenant de libéralités faites à l'office national ;

Sur les adjudications et marchés à traiter lorsque l'importance de chacun d'eux dépasse 762,25 euros ;

Sur l'acceptation des baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats dépasse 152,45 euros et que leur durée dépasse neuf ans ;

Sur l'attribution des secours au personnel ;

Sur l'attribution des subventions aux oeuvres sociales instituées à l'intention des agents des services publics ou de leurs familles ;

Sur l'attribution des subventions aux offices départementaux et aux établissements y rattachés ;

Sur la fixation du prix de journée d'hébergement et de séjour des ressortissants de l'office national dans les établissements privés ;

Sur les demandes de bourses et de secours d'études, subventions ou d'avances formulées par des particuliers pour les institutions de toutes sortes, oeuvres, associations, etc., qui prêtent leur concours sous quelque forme que ce soit, pour l'amélioration du sort des ressortissants de l'office national ou la sauvegarde de leurs intérêts matériels et moraux ;

Sur l'emploi des revenus et intérêts des valeurs, des capitaux et sommes provenant des dons et legs et des libéralités au bénéfice des ressortissants de l'office national et des collectivités.

La commission permanente peut, en outre, être saisie par l'un de ses membres de toutes les questions de principe ayant trait au fonctionnement administratif et financier de l'office national, des offices départementaux et des établissements qui relèvent de l'office national.

Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office.

Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions.

Le directeur général prépare les projets de transaction et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle.

En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.

Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente :

1° Passer les marchés et traités en exécution des programmes arrêtés par le comité, lorsque l'importance de chacun d'eux ne dépasse pas 762,25 euros ; les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas 152,45 euros et que leur durée ne dépasse pas neuf ans ;

2° Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse pas 76,22 euros ;

3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à 762,25 euros.

Au-delà de ces chiffres, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente.

Le directeur général de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'office.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint ou à défaut, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur sa proposition, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Les opérations relatives à la gestion financière de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont effectuées conformément aux règles édictées par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif, rendue applicable à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par un arrêté du 6 janvier 1956 du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

Dans le cadre de l'oeuvre nationale du Bleuet de France, prévue par l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l'oeuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France, ainsi que ceux résultant de la commercialisation de produits portant la marque du Bleuet de France, hormis ceux proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre.

Les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.

Les périodes d'exécution des services du budget embrassent outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante jusqu'au 10 février pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers et jusqu'au dernier jour de février pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office et le payement des dépenses.

Les deniers de l'office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du directeur général de nature à leur assurer payement, saisir le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est procédé éventuellement au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire, par décret rendu sur la proposition concertée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

Le directeur général engage seul des dépenses de l'office dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget.

Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération du comité d'administration, ne peuvent être engagées que conformément aux délibérations de ce comité.

Le directeur général est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ainsi que de l'établissement des titres de recettes.

Il passe, dans les conditions fixées à l'article D. 443, les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règlements en vigueur pour les marchés de l'Etat.

Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul, et sous sa responsabilité personnelle :

De faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'office ;

De faire procéder contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires ;

D'avertir le directeur général de l'expiration des baux ;

D'empêcher les prescriptions ;

De veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques,

Et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.

Néanmoins quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au directeur général qui ne peut y surseoir que par ordre écrit.

L'agent comptable est chargé d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.

Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs.

L'agent comptable perçoit au compte de l'office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des retraites du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.

Il est tenu de justifier une fois par an de l'existence de bénéficiaires de pensions, accessoires de pension, retraites du combattant, traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire qui ont fait abandon de leurs arrérages pour une période supérieure à un an.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 453, des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le président de l'organisme susvisé fixent les modalités suivant lesquelles sont versés les arrérages de pensions, accessoires, retraites ou traitements visés à l'article D. 452, dont l'abandon a été consenti à titre définitif, lorsque le nombre de ces abandons excède mille.

En cas de payements indus, les sommes perçues en trop sont reversées.

L'agent comptable central est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par un arrêté contresigné du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

Il est soumis aux vérifications du payeur-général du Trésor à Paris, de l'inspection générale des finances et il est justiciable de la Cour des comptes.

Avant son installation, il prête serment devant la Cour des comptes et fournit en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ce cautionnement peut être réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.

Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation de l'agent comptable, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre des finances, nomme un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.

Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.

Une hypothèque légale sur les biens de l'agent comptable est attribuée aux droits et créances de l'office par application de l'article 2400 du code civil.

Toute personne autre que l'agent comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de l'office est, par ce seul fait, constituée comptable sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du code pénal comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.

Les recettes de l'office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.

Les recettes ordinaires comprennent :

1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;

2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office ;

3° Les subventions annuelles de l'Etat et des autres collectivités ;

4° Le montant des remboursements de prêts de toutes espèces ;

5° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.

Les recettes extraordinaires comprennent :

1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;

2° Le capital provenant des dons et legs ;

3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;

4° Les autres ressources accidentelles, notamment les prélèvements sur le fonds de réserve.

Les dépenses de l'office sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.

Les dépenses ordinaires comprennent :

1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;

2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;

3° Les subventions de toute nature accordées aux offices départementaux et offices des territoires d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre ;

4° Les subventions et avances aux collectivités ou oeuvres diverses s'occupant de ses ressortissants ;

5° Les dépenses concernant la rééducation professionnelle et l'hébergement desdits ressortissants, ainsi que les avances de toutes catégories qui leur sont consenties ;

6° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office national ;

7° Les dépenses administratives de l'établissement autres que celles prévues à l'alinéa 6° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;

8° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.

Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le directeur général, sans délibération du comité d'administration, dans les limites fixées par ce comité.

Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 458 ou sur l'excédent des recettes ordinaires.

Des agents spéciaux délégués par le directeur général peuvent être chargés, à titre de receveur auxiliaire, de procéder à l'encaissement de certaines catégories de recettes.

La délégation qui institue les agents spéciaux reste valable jusqu'à révocation expresse.

Les receveurs auxiliaires sont tenus d'opérer dans les cinq premiers jours de chaque mois, à la caisse de l'agent comptable, le versement de la totalité des recettes par eux effectuées au cours du mois précédent, sous réserve des versements partiels qui peuvent être effectués périodiquement en conformité des décisions du directeur général.

Des agents spéciaux, désignés par le directeur général, peuvent être chargés, à titre de régisseurs et à charge de rapporter dans le délai d'un mois à l'agent comptable, les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer au moyen d'avances mises à leur disposition les salaires des ouvriers, les secours et allocations diverses ainsi que les menues dépenses de l'office. Le montant de ces avances est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

Le directeur général pourvoit au remplacement des régisseurs qui, soit par convenance personnelle, soit pour tout autre motif, ne sauraient continuer leur service de régie.

Des avances dont le montant est fixé par la commission permanente peuvent être faites également aux personnes chargées de mission. Ces personnes doivent justifier au comptable, au plus tard dans le délai d'un mois après leur retour de mission, de l'emploi ou du reversement de ces avances.

Aucune nouvelle avance ne peut, dans les limites prévues par le présent article, être faite par l'agent comptable qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente lui ont été fournis ou que la portion de cette avance, dont il reste à justifier, a moins d'un mois de date.

Les receveurs auxiliaires et les régisseurs peuvent être appelés, dans les conditions qui sont fixées par la commission permanente, à fournir un cautionnement en garantie de leur gestion.

Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cessions ou de transports desdites sommes et toutes autres significations ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.

Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.

Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le directeur général qui le présente à la commission permanente et au comité d'administration.

Il est soumis avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.

Un budget supplémentaire est établi chaque année avant le 1er juillet. Ce budget comprend par chapitres et par articles l'excédent de recettes de l'exercice clos ainsi que les restes à recouvrer et les restes à payer du même exercice.

Sont également compris dans le budget supplémentaire les crédits destinés à faire face aux dépenses supplémentaires reconnues nécessaires et les ressources affectées au payement de ces dépenses.

Le budget supplémentaire, les crédits supplémentaires reconnus nécessaires en cours d'exercice et les ressources nouvelles, ainsi que les virements de crédits de chapitre à chapitre sont proposés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.

En aucun cas, les virements de crédits ne peuvent avoir lieu entre les crédits pour dépenses ordinaires et les crédits pour dépenses extraordinaires, ni modifier l'emploi des ressources ayant une affectation spéciale.

Les fonds libres de l'office sont versés en compte courant au Trésor, sans intérêts.

La partie des excédents de recettes sur les dépenses qui, à la clôture d'un exercice, dépasse les besoins prévus pour l'exercice courant, doit être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée au moins jusqu'à concurrence des deux tiers, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées par le conseil d'administration.

Le compte administratif du directeur général et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, avant le 15 mai de la deuxième année de l'exercice, au comité d'administration.

Celui-ci donne son avis sur le compte du directeur général et prend une délibération spéciale sur les résultats du compte de gestion du comptable.

Le directeur général se retire au moment du vote sur son compte.

Le compte administratif du directeur général, accompagné éventuellement des observations de la commission permanente et du comité d'administration, est soumis, avant le 30 juin de la même année, à l'approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

L'office national est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.

La forme des budgets et des comptes de l'office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par des arrêtés, pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et le ministre de l'économie et des finances, qui font l'objet des articles A. 224 et A. 243.

L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a son siège au chef-lieu de chaque département, constitue un établissement public d'Etat.

Il est institué dans chaque département un service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du préfet.

Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national et par l'agent comptable central.

Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être exécutées par le préfet qui a qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable subordonné à l'agent comptable central. Le préfet peut déléguer ces fonctions au chef du service départemental.

En outre, dans les services départementaux où il n'est pas institué de comptables subordonnés, le chef du service peut être chargé, en qualité de régisseur, d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Les comptables subordonnés visés au deuxième alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires du Trésor en fonction dans le département. Ce choix doit être ratifié par le directeur de l'office national.

Les dispositions du présent chapitre concernant la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier de l'Office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux offices départementaux de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.

En cas d'urgence, les budgets peuvent être rendus provisoirement exécutoires par le préfet à la condition, toutefois, que les prévisions de dépenses établies dans la limite des trois douzièmes des crédits ordinaires de l'exercice précédent soient équilibrées à l'aide de ressources propres, à l'exclusion des subventions de l'Office national mentionnées seulement pour mémoire. Les budgets rendus provisoirement exécutoires sont approuvés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'Office national et modification s'il y a lieu.

Il est institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du directeur général de l'office national et dont les dépenses et les recettes sont exécutées par le directeur général de l'office national et par l'agent comptable central de l'office national.

Des décrets contresignés par le ministre de la France d'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, peuvent instituer, dans chaque groupe de territoires, ou territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer, un office des anciens combattants et victimes de guerre.

Cet office constitue un établissement public d'Etat.

Dans les territoires groupés en gouvernement général, il peut être institué, sur proposition du conseil d'administration de l'office intéressé par arrêté du gouvernement général, un comité local délégué de l'office au chef-lieu de chacun des territoires.

Si l'importance numérique de leurs ressortissants le justifie, les comités locaux peuvent être constitués en établissements publics d'Etat par décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de la France d'outre-mer.

L'étendue de la circonscription des comités locaux est fixée par les arrêtés ou décrets susvisés.

L'office départemental et l'office d'outre-mer ont pour mission d'assurer, dans le cadre du département ou du territoire, les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.

Les attributions des comités locaux agissant par délégation de l'office d'outre-mer sont fixées par arrêté du gouverneur général.

Les attributions des comités locaux érigés en établissements publics d'Etat sont fixées par décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre de l'économie et des finances.

Les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Nouvelle-Calédonie et ceux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Polynésie française ont pour mission d'assurer localement les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.

Il est constitué auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.

Les membres du comité d'honneur sont nommés par le préfet sur proposition du conseil départemental. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil départemental de l'office.

Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le préfet.

Le conseil d'administration de l'office départemental est constitué de membres de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques et nommés pour quatre ans par le préfet, dans les conditions suivantes :

1° Représentants du conseil général et des administrations publiques :

Deux représentants du conseil général désignés par cette assemblée ;

Le procureur de la République du chef-lieu, ou son substitut ;

L'inspecteur d'académie ;

Deux représentants du corps enseignant public (un) et du corps enseignant privé (un) ;

Un représentant de chacune des administrations suivantes :

Economie et finances ;

Santé publique et sécurité sociale ;

Travail et population ;

Direction des services agricoles ;

Reconstruction et logement dans les départements remplissant les conditions énoncées ci-après (paragraphe 2, 10e alinéa) ;

Anciens combattants et victimes de guerre.

Ils auront de préférence la qualité de ressortissants de l'office.

2° Représentants des ressortissants :

Le nombre de sièges attribué aux représentants des diverses catégories de ressortissants est établi selon la formule suivante :

a) Anciens combattants titulaires de la carte du combattant : 6 N ;

b) Combattants volontaires de la Résistance : 1 N ;

c) Invalides pensionnés (dont 1 N pour les déportés ou internés de la Résistance) : 4 N ;

d) Ayants cause (veuves, ascendants, pupilles de la nation et orphelins de guerre) des morts pour la France (dont la représentation doit, autant que possible, être répartie dans les mêmes proportions qu'à l'Office national) : 5 N ;

e) Anciens déportés ou internés politiques titulaires de la carte de déporté ou d'interné politique : 1 N ;

f) Anciens prisonniers de guerre non titulaires de la carte du combattant, réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi : 3 N ;

Total : 20 N.

Dans les départements qui comptent des associations ou sections représentatives des catégories de ressortissants visées par le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 (patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi) et par l'arrêté interministériel du 27 décembre 1954 (patriotes transférés en Allemagne), peuvent être ajoutés, au nombre 20 N de sièges ci-dessus, un ou deux sièges au bénéfice des représentants de ces ressortissants.

De même, dans les départements où l'effectif des sinistrés, réfugiés et spoliés, relevant de l'action sociale de l'office justifie la représentation de ces catégories, il peut leur être accordé, par arrêté ministériel, de un à trois sièges selon l'importance de cet effectif. Lesdits sièges sont ajoutés, à titre provisoire, aux 20 N sièges visés ci-dessus.

La valeur numérique du facteur N ci-dessus varie de 1 à 3 et sera fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en tenant compte essentiellement de l'importance du département considéré et du chiffre de sa population.N est toutefois égal à 4 pour chacun des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (1), de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise (2) et du Nord.

Le conseil d'administration est présidé comme il est dit à l'article D. 485.

Nul ne peut être désigné ou maintenu au conseil d'administration de l'office national ou de l'office départemental s'il est frappé d'incapacité ou d'indignité personnelles, notamment s'il appartient à l'une des catégories définies aux articles D. 437 et D. 480 du présent code.

Les représentants des ressortissants sont proposés par les associations régulièrement déclarées depuis un an au moins et habilitées à les grouper.

Ces associations doivent être composées uniquement de ressortissants de l'office et n'avoir pour but statutaire que la représentation et la défense des intérêts matériels et moraux des anciens combattants et victimes de guerre.

Pour être admises à participer aux propositions, les associations doivent justifier, respectivement auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et auprès du préfet, de la durée de leur existence, de l'importance de leurs effectifs, ainsi que de leur activité.

Ces justifications devront être fournies trois mois au moins avant la date prévue pour le renouvellement des conseils d'administration.

Les associations polyvalentes distinguent en leur sein les ressortissants des différentes catégories. Elles ne peuvent participer à la proposition des représentants des diverses catégories que si elles comptent des effectifs appréciables de chacune de ces catégories et justifient d'une activité réelle et permanente au profit des membres desdites catégories.

Les sièges à pourvoir, pour chaque catégorie de ressortissants, sont répartis par le préfet entre les associations appelées à soumettre des propositions, en tenant compte du nombre de ressortissants adhérents et cotisants de chaque association.

Ne peuvent faire partie du conseil d'administration, les personnes visées à l'article D. 437 (a, b, c, d, e) ainsi que les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée par l'ordonnance du 11 décembre 1944, relative à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain, et les textes subséquents promulgués dans les territoires d'outre-mer.

Toutes les contestations relatives aux opérations prévues aux articles D. 477, D. 478, D. 479, doivent être portées, dans les quinze jours de la publication des désignations, par lettre recommandée et par l'intermédiaire du ministre chargé de la France d'outre-mer, le cas échéant, devant le ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, qui statue définitivement après avis du comité d'administration de l'office national ou de la commission permanente.

Les recours ne sont pas suspensifs.

Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les délais et les formes prévus au présent chapitre.

Le remplacement des membres est effectué, à la diligence du préfet, du gouverneur général ou du chef du territoire, selon les modalités prévues pour leur désignation, en cas de décès, démission, révocation de mandat, cessation des fonctions qui les avaient fait désigner, absence à trois séances consécutives du conseil d'administration ou de la commission permanente, sauf excuse reconnue valable par le conseil ou la commission.

Les fonctions de membres du conseil d'administration de l'office sont gratuites.

Toutefois, les membres peuvent demander le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par eux pour assister aux séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des sous-commissions ou à l'occasion de missions spéciales.

Ces frais sont décomptés suivant les tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire.

L'office peut faire appel à des conseillers techniques, qui ont entrée aux séances avec voix consultative.

Ils sont nommés par le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, après avis du conseil d'administration de l'office.

Le conseil d'administration constitué conformément aux articles D. 476 à D. 479, est présidé par le préfet ou par un membre du corps préfectoral ou, à défaut, par le vice-président. Ce vice-président est choisi au sein du conseil d'administration et élu par lui pour un an.

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les projets du budget primitif et supplémentaire ou rectificatif ;

2° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

3° Les comptes administratifs et de gestion ;

4° Le mode d'administration des biens ;

5° Les marchés, traités, baux et locations d'immeubles ;

6° L'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;

7° L'achat et la vente de meubles ;

8° Les projets de travaux et de fournitures ainsi que l'approbation des comptes d'entreprises ;

9° Les transactions ;

10° Toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la France d'outre-mer et par l'office national ou par son président, la commission permanente, le secrétaire général ou le secrétaire administratif.

Les délibérations prévues aux numéros 1°, 2°, 3°, 5° et 6° pour les offices départementaux et 1°, 2°, 3° et 6° pour les offices d'outre-mer ne sont exécutoires qu'après avis de l'office national et approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sauf en ce qui concerne les marchés de fournitures et travaux passés pour les besoins courants des offices départementaux, dans la limite des crédits budgétaires.

Les délibérations du conseil d'administration des offices d'outre-mer relatives aux marchés, traités, baux et locations d'immeubles sont exécutoires après approbation par le gouverneur général ou le chef du territoire.

Les autres délibérations sont exécutoires si, dans le délai de quinze jours, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire n'a pas demandé qu'elles soient soumises à l'approbation du ministre.

Toutefois, lorsque les dons et legs faits à l'office sont grevés de charges, conditions et affectations immobilières, l'autorisation de les accepter ou de les refuser et, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter, est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande écrite d'un tiers de ses membres.

Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations ne sont valables que si la moitié plus un au moins des membres en exercice assistent à la séance.

Lorsque le nombre des membres présents n'atteint pas le quorum, les délibérations sont renvoyées à la séance suivante, pour laquelle les convocations sont envoyées par lettre recommandée. Elles sont alors valables, quel que soit le nombre des présents.

Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des membres présents.

Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations du conseil d'administration est envoyée au préfet ou au gouverneur général ou au chef du territoire.

Celui-ci peut, dans un délai de douze jours à dater de la réception, soumettre ces délibérations à l'approbation de l'office national.

Dans ce cas, l'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la décision de l'office national, qui doit intervenir dans le délai de deux mois à dater de la réception de ladite délibération.

Passé ce délai, la délibération est exécutoire.

Les membres du conseil d'administration doivent être choisis parmi les personnes présentant toutes garanties de compétence et de dévouement, de telle sorte que soit assurée, dans toute la mesure du possible, la représentation des diverses catégories sociales et des divers secteurs du département ou du territoire. Cependant, ces indications ne doivent, en aucun cas, gêner la libre désignation de leurs représentants par les groupements.

Le conseil d'administration choisit dans son sein une commission permanente dont la composition, qui peut varier de dix à vingt membres et qui comporte, autant que possible, des représentants de chaque catégorie de ressortissants désignés pour quatre ans, est soumise à l'approbation de l'office national.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions.

Il peut être établi, au sein de la commission permanente, une ou plusieurs sous-commissions dont la création et les attributions sont fixées par délibération du conseil d'administration approuvée par l'office national.

La commission permanente se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration.

La commission permanente est présidée par le préfet, ou par un membre du corps préfectoral, ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration.

Elle peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

Elles sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils font mention des membres présents.

Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations de la commission permanente est envoyée au préfet, au gouverneur général ou au chef de territoire, qui peut, avant exécution, les soumettre à l'approbation du conseil d'administration.

La commission permanente des offices d'outre-mer peut choisir dans son sein un délégué permanent autochtone auprès du secrétaire général ou secrétaire administratif de l'office.

Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé :

1° Contre les décisions des sous-commissions, devant la commission permanente qui en est saisie dès sa première réunion ;

2° Contre les décisions de la commission permanente, devant l'office national qui en donne connaissance au préfet, au gouverneur général ou au chef du territoire. Dans le délai maximum d'un mois à dater de cette communication, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire transmet le dossier du recours, avec son rapport à l'office national.

Ce délai est porté à trois mois pour les offices d'outre-mer.

Au reçu de cet envoi, l'office national statue sur mémoire par des décisions qui doivent être motivées et qui ne peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat que pour excès de pouvoir ou violation de la loi.

Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national dans les délais et formes prévus ci-dessus.

Le conseil d'administration des offices départementaux peut s'assurer le concours de correspondants locaux bénévoles chargés de le renseigner sur la situation et les besoins des ressortissants, dans chaque canton.

Le secrétaire général ou le secrétaire administratif assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues au présent chapitre.

Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'office, soit en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent chapitre, soit en vertu des délibérations du conseil d'administration ou de la commission permanente.

Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il a sous ses ordres le personnel de l'office.

Il a entrée avec voix consultative au conseil d'administration, à la commission permanente et aux sous-commissions.

Le service administratif du comité local est assuré, sous l'autorité du président, par un chef de service.

Le secrétaire général de l'office départemental est nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur de l'office national.

Le secrétaire général ou le secrétaire administratif de l'office d'outre-mer est nommé par arrêté contresigné par le ministre chargé de la France d'outre-mer et par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Le chef de service du comité local est désigné par le gouverneur général sur proposition du gouverneur, chef du territoire, de la province ou de la circonscription autonome, qui fixe, après avis du conseil d'administration de l'office et avis conforme du comité d'administration de l'office national, la rémunération allouée à cet agent et au personnel qui lui est éventuellement adjoint.

Pour les offices d'outre-mer, les fonctions de secrétaire général sont confiées à un fonctionnaire, titulaire de la carte de combattant, appartenant à un cadre général du ministère chargé de la France d'outre-mer, du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national ou à un officier supérieur.

Ce fonctionnaire doit être :

Pour les offices des territoires non constitués en gouvernement général, au moins du grade d'administrateur adjoint de la France d'outre-mer s'il relève du ministère chargé de la France d'outre-mer et du grade d'administrateur civil de troisième classe s'il relève du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national.

Exceptionnellement, dans les territoires où le petit nombre de ressortissants de l'office ne justifierait pas, soit l'affectation d'un administrateur adjoint de la France d'outre-mer ou d'un fonctionnaire de grade équivalent, soit l'affectation permanente d'un fonctionnaire, les fonctions de secrétaire administratif de l'office peuvent être confiées à un agent du cadre de l'administration générale de la France d'outre-mer ou, à défaut, à un agent d'un cadre local, sur rapport du chef du territoire, après avis du conseil d'administration de l'office.

Si ce fonctionnaire n'exerce ses fonctions qu'en sus de son activité normale, il peut lui être alloué une indemnité sur le budget de l'office dans les conditions prévues à l'article D. 498.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le secrétaire général ou le secrétaire administratif est suppléé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint ou, si l'office ne comporte pas d'emploi de secrétaire adjoint, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur la proposition du secrétaire général ou du secrétaire administratif, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un office départemental, soit par le président de l'office, s'il s'agit d'un office d'outre-mer.

Le statut du personnel administratif de l'office départemental est fixé dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires.

Le statut, l'effectif et la rémunération du personnel adjoint au secrétaire général ou au secrétaire administratif de l'office d'outre-mer sont fixés par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire après avis du conseil d'administration de l'office d'outre-mer et avis conforme du comité d'administration de l'office national.

Le président de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs faits à l'office.

Il est spécialement habilité pour :

1° Signer les actes relatifs à la réalisation des prêts consentis sur avis de l'office national ;

2° Procéder à l'accomplissement des formalités de mainlevées concernant les inscriptions hypothécaires, de privilèges, de nantissement ou de toutes autres garanties réelles, qu'il s'agisse de mainlevées avec ou sans constatation de paiement.

Il peut déléguer ses pouvoirs au secrétaire général de l'office départemental.

Un rapport détaillé sur le fonctionnement de l'office est préparé, chaque année, par le président. Il est soumis à l'approbation du conseil d'administration qui le transmet, avec ses observations, à l'office national et, s'il s'agit d'un office d'outre-mer, au ministre chargé de la France d'outre-mer.

A la fin de chaque exercice le président du comité local adresse au président de l'office dont il relève un rapport sur les résultats du fonctionnement du comité local.

Les services financiers de l'office départemental s'exécutent par gestion et par exercice et il en est rendu compte de la même manière.

Il est opéré de même pour les services financiers de l'office d'outre-mer, conformément aux dispositions du décret du 31 décembre 1912.

En ce qui concerne l'office départemental, les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.

La période d'exécution des services du budget embrasse outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante, jusqu'au 31 janvier pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers, et jusqu'au dernier jour de février, pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office départemental et le paiement des dépenses. Toutefois, pour l'office départemental de Paris ces limites sont respectivement fixées au 10 février et au dernier jour de février.

Les deniers de l'office départemental sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du président de nature à leur assurer le paiement, demander au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de procéder, s'il y a lieu, au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire.

Le président engage seul les dépenses des offices et des comités locaux dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget.

Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération de la commission permanente ne peuvent être engagées que conformément à cette délibération.

Le président est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses, ainsi que de l'établissement des titres de recettes et de leur transmission à l'agent comptable.

Dans les départements, le président peut déléguer ses fonctions d'ordonnateur au secrétaire général de l'office départemental.

Il passe les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.

Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul et sous sa responsabilité personnelle de faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et des créances, legs, donations et autres ressources des offices et comités locaux, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires à la requête du président et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.

L'agent comptable est chargé, en outre, d'avertir le président de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.

Néanmoins, quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au président qui ne peut y faire surseoir que par un ordre écrit.

Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou valeurs.

Les articles D. 452 à D. 455 sont applicables aux offices départementaux.

Les fonctions d'agent comptable sont remplies :

Soit par un comptable du Trésor, désigné par le président en accord avec le trésorier général ou le trésorier-payeur du territoire considéré, lorsqu'il s'agit d'un office d'outre-mer ou d'un comité local ;

Soit par le trésorier-payeur général, lorsqu'il s'agit d'un office départemental et, à Paris, par un agent comptable spécial.

A titre exceptionnel, lorsque les opérations d'un office départemental ont une importance particulière, il peut également, après avis de cet office et sur proposition du comité d'administration de l'office national, être procédé à la nomination d'un agent comptable spécial.

Celui-ci est nommé, et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par décret conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ses émoluments sont fixés dans les mêmes formes.

Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation d'un agent comptable spécial, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre de l'économie et des finances, peut nommer un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable.

La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.

Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.

L'agent comptable spécial de l'office départemental et l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou des comités locaux sont justiciables de la Cour des comptes et soumis, suivant le cas, aux vérifications de l'inspection générale des finances ou de l'inspection du ministère chargé de la France d'outre-mer, ainsi que du trésorier-payeur général dans les départements et du payeur général du Trésor à Paris.

Avant son installation, l'agent comptable de l'office départemental prête serment devant le préfet du département et fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances. Ce cautionnement peut être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.

Quand les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable du Trésor en exercice, ce dernier n'est pas astreint à une nouvelle prestation de serment et le cautionnement qu'il a fourni au Trésor est affecté solidairement à la garantie de sa gestion comme comptable de l'office.

Les dispositions de l'article D. 457 sont applicables à l'agent comptable de l'office départemental.

Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux trésoriers-payeurs généraux et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer est fixée dans les mêmes formes.

En cas de suppression d'un office d'outre-mer ou d'un comité local, les valeurs provenant de dons ou legs ou libéralités faits à ces établissements avec affectation spéciale aux anciens combattants et victimes de guerre du territoire, sont attribuées, par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique de ce territoire, susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs.

Les fonds provenant des subventions de l'office national sont reversés à cet établissement.

Délégation spéciale est donnée aux préfets, présidents des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, à l'effet d'émettre l'avis prévu à l'article 2 de la loi n° 51-1116 du 21 septembre 1951 relatif aux redevances pour occupation des bâtiments provisoires.

La présente délégation est valable jusqu'à la date du transfert effectif de la gestion des constructions provisoires au ministère de la construction et du logement, en application de l'article 3 de la loi n° 53-57 du 3 février 1953.

Les ressources de l'office départemental comprennent :

1° Les subventions du département ou des communes, des personnes ou des associations privées ;

2° Le produit des dons et legs faits directement à l'office départemental et dont il a la libre disposition en capital et intérêts ;

3° La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par le Parlement pour les offices départementaux ;

4° Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national.

Les recettes de l'office départemental sont divisées en recettes ordinaires et recettes extraordinaires.

Les recettes ordinaires comprennent :

1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;

2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office, qui en a la libre disposition ;

3° Les subventions annuelles des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ;

4° Les subventions et avances de l'office national ;

5° Le montant des remboursements des secours remboursables et des prêts consentis par l'office ;

6° Les recettes des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;

7° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.

Le capital et le revenu des dons et legs, les souscriptions ou subventions des collectivités et associations ou personnes privées ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs.

Les recettes extraordinaires comprennent :

1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;

2° Le capital provenant des dons et legs ;

3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;

4° Les autres ressources accidentelles.

Les ressources de l'office d'outre-mer comprennent :

1° Les subventions de l'office national, des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;

2° Le produit des dons et legs faits à l'office dans les conditions prescrites par l'article 4 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs.

Toutefois, les dons et legs faits sans charge, condition ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation, peuvent être acceptés ou refusés par le président en séance du conseil d'administration de l'office, après autorisation du gouverneur général ou du chef du territoire ;

3° Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'office.

Les ressources des comités locaux comprennent :

1° Les subventions des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;

2° Le produit des dons et legs faits directement au comité local et dont il a la libre disposition en capital et intérêts.

L'acceptation de ces libéralités est soumise aux conditions fixées au 2° de l'alinéa ci-dessus ;

3° La quote-part qui peut lui être attribuée par l'office dont il relève sur les ressources de cet office.

Les dons, legs et libéralités de toute nature faits à l'office d'outre-mer ou aux comités locaux sont exempts de tous droits de mutation.

Les dépenses de l'office départemental sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires.

Les dépenses ordinaires comprennent :

1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;

2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;

3° Les dépenses relatives à la rééducation professionnelle, à l'aide sociale et aux institutions de crédit dont l'office a la charge ;

4° L'emploi du montant des remboursements des secours remboursables et des prêts par lui consentis ;

5° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office ;

6° Les dépenses d'administration de l'établissement autres que celles visées au 5° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;

7° Les dépenses des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;

8° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.

Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le président sans délibération de la commission permanente dans les limites fixées par cette assemblée.

Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 513.

Les articles D. 460 et D. 463 sont applicables aux offices départementaux.

Toutefois, les receveurs auxiliaires et les régisseurs d'avances sont désignés par le président de l'office départemental.

Le montant des avances faites aux personnes chargées de mission et les conditions dans lesquelles les agents spéciaux sont appelés à fournir un cautionnement sont fixés par la commission permanente de l'office départemental.

Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le président qui le présente au conseil d'administration.

Le budget, délibéré par ce conseil, est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.

Le budget des offices départementaux est soumis à l'office national avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

En cas d'urgence, le budget des offices d'outre-mer peut être rendu provisoirement exécutoire par le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, à la condition, toutefois, que la subvention de l'office national n'y soit mentionnée que pour mémoire. Le projet de budget rendu provisoirement exécutoire est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.

Le budget des comités locaux est préparé par le président et délibéré par le conseil d'administration du comité local. Il est approuvé par le président de l'office dont il relève après avis du conseil d'administration de cet office.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'établissement et l'exécution des budgets des offices d'outre-mer ou des comités locaux sont soumis aux prescriptions concernant la comptabilité des services locaux.

Le budget supplémentaire des offices départementaux est établi, chaque année, avant le 1er mai, dans les conditions prévues à l'article D. 465.

Toutefois, les virements de crédits de chapitre à chapitre ou d'article à article sont proposés, délibérés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.

Les fonds libres des offices et des comités sont versés en compte courant au Trésor, sans intérêts.

La partie des excédents de recettes sur les dépenses qui, à la clôture d'un exercice, dépassent les besoins prévus pour l'exercice courant, peut, par délibération du conseil d'administration de l'office départemental, être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées.

Le placement dans les mêmes conditions des sommes provenant des libéralités faites à l'office départemental peut être décidé en cours d'exercice par le conseil d'administration.

Le placement en valeurs d'Etat des fonds excédant les besoins prévus est décidé, en ce qui concerne les offices d'outre-mer et les comités locaux, par leur conseil d'administration sous réserve de l'approbation de leur président.

Le compte administratif du président et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, suivant le cas, avant le 1er mai de la deuxième année de l'exercice au conseil d'administration de l'office départemental, ou avant le 31 août de chaque année au conseil d'administration de l'office d'outre-mer ou du comité local.

Le conseil d'administration donne son avis sur le compte du président et sur le compte de gestion du comptable.

Le président se retire au moment du vote de son compte.

Les délibérations et observations de l'office départemental sur les comptes administratifs présentés à son examen sont communiquées à l'office national.

Le compte administratif de l'office d'outre-mer ou du comité local est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national.

Le compte provisoirement arrêté par les offices départementaux intéressés est envoyé à l'office national accompagné d'un rapport administratif et est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Le compte de l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou du comité local doit être déposé au greffe de la Cour des comptes dans le courant du mois de novembre qui suit la clôture de l'exercice.

Le comptable du Trésor chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité.

Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif.

Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l'office sans toutefois s'en dessaisir.

Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion.

L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office départemental et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.

L'office départemental de Paris est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937.

Celui-ci est assuré par le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'office national.

La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du trésorier général ou du trésorier-payeur du territoire.

Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental.

Ces arrêtés font l'objet, en ce qui concerne les offices départementaux, des articles A. 250 à A. 263.

Des écoles de reconversion professionnelle et des maisons de retraite relèvent de l'Office national des anciens combattants.

Des écoles de reconversion professionnelle relevant de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ont pour objet d'assurer, par le travail, le reclassement social des personnes admises au bénéfice de la rééducation professionnelle par les lois et règlements en vigueur.

L'admission des élèves dans les écoles est prononcée par le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur le vu d'un dossier constitué par le préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel le postulant est domicilié et comportant l'avis motivé de celui-ci et l'avis de praticiens qualifiés.

La demande d'admission doit faire connaître :

1° Les nom, prénoms et adresse de l'intéressé ;

2° Le lieu (commune et département) de sa résidence avant le fait dommageable ;

3° Sa situation militaire ;

4° En ce qui concerne les invalides, la nature et l'origine des infirmités constitutives de cette invalidité ;

5° Sa profession antérieure ;

6° La profession dans laquelle il voudrait être rééduqué ;

7° L'indication des établissements de rééducation dans lesquels il aurait été admis antérieurement ou la déclaration qu'il n'a séjourné dans aucun ;

8° La région où il voudrait se placer après rééducation.

Dès l'admission de l'élève dans une école de rééducation, le directeur doit aviser l'office national et le préfet du département où l'invalide a son domicile. Le préfet avise à son tour l'office départemental et le maire de la commune du domicile du jour du début de la rééducation.

Lors de la fin de la période fixée pour la rééducation ou lors du départ, pour quelque motif que ce soit, de l'élève en rééducation, le directeur de l'école avise immédiatement de ce départ l'office national et le préfet intéressé, qui, à son tour, avise le maire de la commune du domicile de l'invalide et l'office départemental.

La rééducation professionnelle est gratuite pour les personnes admises à en bénéficier par les textes législatifs et réglementaires.

Toutefois, d'autres personnes peuvent, dans la limite des places disponibles, être autorisées, contre paiement du prix de journée, à faire un stage dans les écoles.

Le régime des écoles de rééducation est l'internat. Les élèves internes sont logés, nourris et blanchis gratuitement.

Toutefois, les élèves qui peuvent faire valoir des motifs reconnus justifiés sont admis en qualité d'externes. Dans ce cas, ils prennent leurs repas à l'école et reçoivent des indemnités compensatrices de logement à des taux fixés par l'office national.

Exceptionnellement, les élèves admis à l'externat reçoivent des indemnités compensatrices de nourriture et de logement.

Un arrêté du préfet, pris sur la proposition du directeur de l'école après approbation de l'office national, fixe le règlement intérieur de l'établissement.

Les élèves des écoles de rééducation peuvent, le cas échéant, être munis gratuitement d'appareils spéciaux de prothèse de travail. Des vêtements de travail sont mis à leur disposition.

Leurs frais de voyage exposés pour entrer à l'école leur sont remboursés. En outre, si leur situation le justifie, ils peuvent recevoir des allocations pour charges de famille pour les membres de leur famille n'ouvrant pas droit aux allocations familiales, dans les conditions fixées par l'office national. Enfin, une prime dite "de fin de rééducation" peut leur être attribuée à l'issue du stage, dans la limite d'un taux maximum déterminé par l'office national.

Le régime de congé des élèves est fixé chaque année dans le courant du mois de janvier par décision du directeur général de l'office national.

Sous l'autorité du préfet, président de l'office départemental, le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement.

Il est nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du directeur général de l'office national.

Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'office national.

Il a sous ses ordres le personnel de l'école.

Il a entrée, avec voix consultative, au conseil d'administration, à la commission permanente et, éventuellement, aux sous-commissions de l'office départemental.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné, à cet effet, sur la proposition du préfet par le ministre.

Sous l'autorité du directeur de l'école, le régisseur économe assure la gestion de l'établissement, organise et contrôle les activités du personnel professionnel et de service.

Les statuts des différents personnels des écoles de reconversion professionnelle sont fixés par décrets, rendus sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'office national.

Les cours des écoles de rééducation sont donnés sous la responsabilité des directeurs qui sont secondés, le cas échéant, dans leur tâche d'organisation technique, par des chefs de travaux.

Des examens professionnels spéciaux sanctionnent les cours donnés dans les écoles de rééducation dont les programmes d'enseignement sont mis en harmonie avec les épreuves desdits examens, ceux-ci étant assimilés aux certificats d'aptitude professionnelle institués par la loi du 27 juillet 1919 modifiée par la loi du 18 août 1941.

Chaque année, dans le courant du mois d'octobre, les directeurs des écoles adressent à l'office national, sous le couvert des préfets, un horaire des classes et ateliers établi compte tenu des programmes des examens professionnels.

Le personnel enseignant se réunit en conseil au moins une fois par trimestre sous la présidence du directeur. Les élèves sont notés mensuellement et les notes et appréciations des professeurs chefs de travaux, chefs d'ateliers et moniteurs, consignées sur un carnet spécial pour chaque élève, sont discutées à cette réunion qui fait l'objet d'un procès-verbal.

Les résultats obtenus aux examens par les élèves ainsi que les suggestions des directeurs des écoles sont communiqués par ceux-ci à l'office national par l'intermédiaire des préfets, présidents des offices départementaux de rattachement.

Un rapport détaillé sur le fonctionnement annuel de l'école est préparé par le directeur, soumis à l'approbation de l'office départemental et du préfet, qui le transmet avec ses observations à l'office national avant le 1er avril de l'année suivante.

Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 525-1 constitue un budget annexe de l'office national.

Sur décision du directeur général de l'office national, qui en informe le conseil d'administration, les dépenses et les recettes sont individualisées au sein de ces budgets dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.

Les ressources et les charges des établissements sont celles qui résultent de la décision prévue au deuxième alinéa du présent article. Elles doivent se conformer aux dispositions citées au dernier alinéa de l'article D. 440.

Peuvent être admis à l'institution nationale des invalides, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet :

1° A titre permanent, comme pensionnaires invalides :

a) Des mutilés, blessés ou malades de tous grades des armées de terre, de mer et de l'air pensionnés par l'Etat français et atteints d'une invalidité égale au moins à 80 % ;

b) D'anciens militaires, retraités pour ancienneté de services ou retraités proportionnels ayant au moins soixante ans d'âge.

Ces anciens militaires des catégories a et b doivent n'avoir d'autres ressources que leur pension ;

2° A titre temporaire :

Des mutilés qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, appareillage, recherche d'un emploi, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ;

3° A titre exceptionnel :

Des candidats en instance d'admission à l'institution nationale des invalides comme pensionnaires.

L'admission provisoire des pensionnaires est prononcée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après enquête administrative.

Après un stage de trois mois, l'admission définitive est prononcée s'il y a lieu, par le ministre, sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides.

Les pensionnaires invalides bénéficiaires de pension temporaire ne sont admis définitivement que lorsqu'ils ont acquis des droits à pension définitive.

Tout pensionnaire dont la pension est supprimée ou dont le taux d'invalidité est abaissé au-dessous de 80 % par suite de révision de pension, peut être maintenu à l'institution nationale des invalides jusqu'à l'expiration des délais impartis pour exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes pour obtenir l'annulation ou la modification de la décision ou jusqu'à l'épuisement des voies de recours.

Pendant la durée de son maintien, il doit verser à l'institution, pour frais d'entretien, une somme égale à la retenue qu'il supportait antérieurement sur sa pension.

Lorsque la décision de suppression, ou de diminution de la pension au-dessous de 80 %, est devenue définitive, le ministre, sur la proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, prononce la radiation du pensionnaire. Le pensionnaire rayé doit quitter l'établissement dans le délai d'un mois à dater de la notification qui lui est faite de la décision prise à son égard.

Les pensionnaires peuvent démissionner, mais seulement sur demande écrite, répétée à quinze jours d'intervalle. La démission est acceptée par décision du ministre sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides.

Les pensionnaires invalides payent à l'Etat une somme proportionnelle à leur pension dans les conditions fixées par l'article D. 561.

Cette somme est représentative de leurs frais d'entretien ; les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques dus en vertu de l'article L. 115 restent à la charge de l'Etat.

Les pensionnés invalides doivent remettre, contre récépissé, leur titre de pension et une procuration pour percevoir les arrérages de ladite pension à l'agent comptable de l'institution, lequel est chargé d'en assurer le paiement aux intéressés après déduction des retenues légales.

Ils remettent également à l'agent comptable leur carnet de soins gratuits.

L'agent comptable de l'établissement retient, pour les frais d'entretien des pensionnaires invalides, des sommes proportionnelles au montant de leur pension calculées ainsi qu'il suit :

a) Bénéficiaires de pensions pour ancienneté de service, de pensions proportionnelles ou mixtes, militaires et civiles :

Officiers :

55 % de la pension perçue, y compris la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires.

Sous-officiers et soldats :

45 % des mêmes éléments.

Les bénéficiaires des pensions mixtes (officiers, sous-officiers et soldats) subissent, en ce qui concerne la part d'invalidité, une retenue égale à celle supportée par un soldat ayant le même taux d'invalidité ;

b) Bénéficiaires de pensions d'invalidité du présent code :

Indépendamment des retenues légales imposées aux bénéficiaires de l'article L. 18, les pensionnaires versent à l'institution une retenue de 30 % affectant la pension principale et les allocations spéciales aux grands invalides et aux grands mutilés.

Toutefois, cette retenue ne peut être supérieure à celle supportée par un invalide à 100 %, bénéficiaire des articles L. 16 (1er degré) et L. 18.

Il est déduit du montant des ressources déterminées aux alinéas a et b une retenue :

1° De 20 % si l'intéressé est marié ou a un ascendant susceptible de prétendre éventuellement à une pension prévue par l'article L. 67 ;

2° De 10 % pour chaque enfant à charge du pensionnaire, défini suivant les termes de l'article 196 du code général des impôts.

En tout état de cause, le prix de la journée d'entretien ne peut être inférieur à 0,15 euros.

Les infractions légères à la discipline sont justiciables d'avertissements verbaux, de privation de sortie ou de permission suivant leur gravité. Les fautes plus graves comportent des avertissements écrits. Ces deux catégories de sanctions sont prononcées par le général commandant l'institution nationale des invalides.

L'indiscipline, la mauvaise conduite habituelle, les faits scandaleux portant atteinte à la considération de l'institution, l'ivresse en cas de récidive, peuvent donner lieu à l'exclusion du pensionnaire. Celle-ci est prononcée par le ministre après avis du conseil de discipline constitué comme suit :

1° Le général commandant l'institution nationale des invalides, président, ou son représentant ;

2° Le médecin chef ou son représentant ;

3° Le médecin traitant de l'institution ;

4° L'agent comptable ;

5° Un délégué du ministre ;

6° Un invalide pensionnaire du grade de l'inculpé.

Lorsqu'un pensionnaire doit être déféré au conseil de discipline, celui-ci se réunit sur décision du général commandant l'institution nationale des invalides. Le conseil prend connaissance du rapport présenté par un de ses membres désigné par le général commandant l'institution nationale des invalides ; il entend les explications de l'inculpé et celles des témoins et émet un avis qui est transmis par le général commandant l'institution nationale des invalides au ministre pour décision.

La durée totale des permissions autres que celles de quarante-huit heures ne peut dépasser trois mois par an.

Toutefois, des permissions supplémentaires peuvent être accordées au-delà de cette durée pour raison de santé impérieuse et aux pensionnaires invalides mariés pour raison de famille.

En cas d'hospitalisation dans un établissement autre que l'institution nationale des invalides, le payement des frais d'entretien est suspendu pendant la durée de l'hospitalisation.

Les pensionnaires autres que les officiers dont l'état de santé est reconnu suffisant par le médecin chef peuvent, sur leur demande et avec l'autorisation du général commandant l'institution nationale des invalides, être employés comme gardiens, plantons ou surveillants au musée de l'armée et dans les autres services installés dans l'hôtel des invalides.

Le général commandant l'institution nationale des invalides et les services employeurs fixent, d'un commun accord et d'après les tarifs envisagés dans chacun des services, l'indemnité que ces derniers doivent payer aux invalides.

Le montant minimum du prix de journée d'hébergement est porté à :

Officiers supérieurs : 0,91 euros

Officiers subalternes : 0,76 euros

Sous-officiers et soldats : 0,61 euros

Les mutilés hébergés temporairement sont logés dans des locaux distincts de ceux des pensionnaires.

Pour être admis ils ne doivent pas être atteints de tuberculose ni d'autre maladie contagieuse. Leur séjour ne peut excéder, en principe, une durée de huit jours, renouvelable s'il y a lieu.

Les conditions dans lesquelles fonctionne cet hébergement sont fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis du général commandant l'institution nationale des invalides, dont les dispositions font l'objet des articles A. 325 à A. 329.

L'institution nationale des invalides est placée sous le commandement d'un officier général de la deuxième section du cadre de l'état-major général de l'armée, invalide de guerre, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Un médecin retraité du service de santé militaire ou un médecin civil du cadre de réserve, ancien combattant, de préférence invalide de guerre, recruté sur titre et désigné par le ministre, dirige le service médical et seconde le général commandant.

Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs au médecin chef de l'établissement après y avoir été autorisé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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