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Le contingent spécial de distinctions dans l'ordre de la Légion d'honneur, prévu à l'article L. 350, est destiné à récompenser les volontaires de la Résistance, y compris les déportés et internés résistants, en possession d'un grade d'officier (active ou réserve) ou d'un grade d'officier d'assimilation homologué ou ayant rendu des services particulièrement importants à la Résistance.

Le contingent de médailles militaires prévu à l'article L. 350 est destiné à récompenser les résistants visés à l'article D. 272 qui ne remplissent pas les conditions pour concourir pour la Légion d'honneur.

Ces décorations comportent l'attribution de la croix de guerre avec palme.

La croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 est en bronze, du module d'environ 36 millimètres.

Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant volontaire".

Elle est suspendue à un ruban par un anneau sans bélière.

Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est du vert de la croix de guerre avec, au milieu, une bande rouge de huit millimètres et à un millimètre de chaque bord, une bande jaune de quatre millimètres.

Les ayants droit se procurent la croix à leurs frais.

La croix du combattant volontaire est portée après la croix de guerre et avant la croix du combattant.

A partir du 1er janvier 1952, toute demande en vue de bénéficier de la croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 est frappée de forclusion.

La croix du combattant est en bronze du module d'environ 36 millimètres.

Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant".

Elle est suspendue à un ruban par un simple anneau sans bélière.

Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est bleu horizon et coupé dans le sens de la longueur de sept raies de couleur rouge garance, d'une largeur uniforme de un millimètre et demi.

Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant.

Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de ladite carte qui leur tient lieu de brevet.

Ils se procurent la croix à leurs frais.

La croix du combattant est portée immédiatement après la croix du combattant volontaire 1914-1918 et avant la médaille des évadés.

Les articles L. 354 et L. 355, D. 277 et D. 278 sont applicables dans les pays d'outre-mer.

La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre est frappée en bronze, par l'établissement public La Monnaie de Paris.

Les demandes des candidats à l'attribution de la médaille sont formulées sur papier libre. Elles doivent être reçues par les préfets des départements atteints par les événements de guerre, où habitaient les ayants droit au moment où ils ont subi leurs épreuves.

Ces demandes sont reçues et instruites par le comité départemental prévu à l'article L. 376.

Le préfet prend un arrêté nommant les membres élus ou désignés pour faire partie de ce comité. Le même arrêté fixe les modalités de fonctionnement du comité.

Les fonctions conférées à ces membres sont exclusives de toute indemnité.

Les conditions de fonctionnement du comité central prévu par l'article L. 377 sont fixées par les articles A. 181A. 181 à A. 185A. 185. Les fonctions conférées aux membres de ce comité sont exclusives de toute indemnité autre que le remboursement des frais.

La médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre est portée après la médaille de la Victoire et avant les décorations des ordres coloniaux.

Il est créé une médaille dite médaille commémorative française de la guerre 1939-1945.

Cette médaille, avec la ou les barrettes correspondantes définies à l'article D. 292, est accordée à tout militaire, marin, aviateur, affecté à des formations subordonnées, soit à une autorité française, soit à un gouvernement français, en état de guerre avec les nations de l'Axe, ou présent à bord des bâtiments armés par ces gouvernement et autorité.

Peuvent également obtenir la médaille commémorative, avec la ou les barrettes, définies à l'article D. 282, les ressortissants français civils ou militaires qui ont lutté contre les forces de l'Axe ou leurs représentants.

La médaille commémorative peut être accordée aux personnes de la défense passive qui ont participé à celle-ci à l'occasion d'un bombardement ou d'un combat ou qui sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la défense passive.

La barrette porte l'inscription "Défense passive".

Une autorisation individuelle de port de la médaille est délivrée aux ayants droit.

Une instruction fixe les modalités d'application du présent article.

La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 peut être accordée, dans les conditions de l'article D. 292, aux étrangers remplissant par ailleurs les conditions des articles D. 286 et D. 287, sous réserve qu'ils produisent à l'appui de leur demande l'autorisation de leur gouvernement respectif. Dans ce cas, une autorisation de port est délivrée aux intéressés.

Nul ne peut prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation à une peine afflictive et infamante pour des faits accomplis pendant la période des hostilités.

L'insigne, dont le modèle est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est de bronze. L'avers représente un coq, ailes déployées, se détachant de trois quarts à droite sur une croix de Lorraine, et dressé sur une chaîne brisée. Au revers sont inscrits les mots "République française" et, au-dessous, "Guerre 1939-1945".

La médaille est suspendue à un ruban par une bélière également en bronze.

Le ruban est formé, dans le sens de la longueur, d'une bande médiane bleu clair de 24 millimètres encadrée verticalement de deux bandes rouges de un millimètre chacune et d'une bande verte de quatre millimètres disposées de telle sorte que deux des bandes rouges bordent ledit ruban.

De plus, la bande médiane bleu clair est coupée en son milieu et dans le sens vertical par des V superposés de couleur rouge dont les branches ont quatre millimètres de long sur 0,33 millimètres de large et un écart de trois millimètres, les pointes des V étant séparées les unes des autres par une distance de trois millimètres environ.

Ce ruban est orné de barrettes en métal blanc portant l'indication des diverses phases de la campagne à commémorer, savoir :

Barrette "France", pour les opérations du 3 septembre 1939 au 25 juin 1940 ;

Barrette "Norvège", pour les opérations du 12 avril 1940 au 17 juin 1940 ;

Barrette "Afrique", pour les opérations du 25 juin 1940 au 13 mai 1943 ;

Barrette "Italie", pour les opérations (celles de l'île d'Elbe comprise) du 1er décembre 1943 au 25 juillet 1944 ;

Barrette "Libération", pour les opérations de France (celles de Corse comprises) du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ;

Barrette "Allemagne", pour les opérations du 14 septembre 1944 au 8 mai 1945 ;

Barrette "Extrême-Orient", pour les opérations du 7 décembre 1941 au 15 août 1945 et pour les opérations maritimes et terrestres effectuées dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique ;

Barrette "Grande-Bretagne", pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ;

Barrette "U. R. S. S.", pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 28 novembre 1942 au 8 mai 1945 ;

Barrette "Atlantique", pour les opérations maritimes effectuées dans cet océan ;

Barrette "Méditerranée", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;

Barrette "Manche", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;

Barrette "Mer du Nord", pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;

Barrette portant le millésime de l'année au cours de laquelle les faits à commémorer ont été accomplis en dehors des dates et des lieux ci-dessus désignés.

Il n'est pas délivré de diplôme, les intéressés doivent pouvoir justifier de leur droit au port de ladite médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres, notamment le livret militaire, extrait de citation, lettres de félicitations, titre de pension, ordre de service ou de mission, attestation, etc.

Toutefois, en ce qui concerne l'octroi de la barrette avec millésime, les ayants droit doivent en demander le bénéfice avec pièces justificatives à l'appui. Dans ce cas, une autorisation de port est délivrée.

Les bénéficiaires se procurent l'insigne à leurs frais.

La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 est portée immédiatement après la médaille commémorative de la guerre 1914-1918.

Il est créé une médaille dite médaille de la France libérée, destinée à commémorer la libération de la France. Elle peut être attribuée aux ressortissants français ou alliés qui démontrent avoir, par des actes individuels, apporté une contribution effective à cette libération.

La médaille de la France libérée est attribuée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, pris après avis d'une commission siégeant au ministère des anciens combattants et victimes de guerre et comprenant :

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;

Le grand chancelier de la Légion d'honneur ou son représentant ;

Le grand chancelier de l'ordre de la Libération ou son représentant ;

Un officier général désigné par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;

Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

Un représentant du ministre de l'intérieur.

Six représentants des associations d'anciens combattants et victimes de guerre, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

La médaille de la France libérée ne peut être attribuée aux personnes déjà titulaires :

De la Légion d'honneur pour faits de résistance ;

De la Croix de la Libération ;

De la médaille militaire pour faits de résistance ;

De la médaille de la Résistance ;

De la médaille de la Reconnaissance française pour faits de résistance,

que pour des actes accomplis postérieurement à l'attribution de ces distinctions.

La médaille de la France libérée est ronde et du module de 35 millimètres. L'avers représente une carte de la France ceinturée d'une chaîne rompue au Nord-Ouest et au Sud-Est par deux éclatements, au centre de la carte (1944).

Au revers figurent les armes de la République française, le faisceau de licteur coiffé du bonnet phrygien et les initiales R.F., avec en exergue l'inscription "La France à ses libérateurs".

La médaille est frappée en bronze et suspendue à un ruban aux couleurs de l'arc-en-ciel (violet au centre et rouge sur les bords).

Les titulaires reçoivent un diplôme indiquant les motifs de la distinction dont ils sont l'objet.

L'insigne créé par l'article L. 387 pour les pères, mères, veuves et veufs des "Morts pour la France" du module de 23 millimètres, frappé en bronze patiné, représente la flamme du souvenir s'élevant sur une carte de France encadrée d'une palme et d'une branche d'olivier. Il est porté sans ruban.

Les dispositions des articles L. 387 à L. 390 sont applicables aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés dans les conditions précisées aux articles D. 302 à D. 304.

Ont droit au port de cet insigne, les mères, les veuves et les veufs dont l'enfant, l'époux ou l'épouse figurent sur les listes des " Morts pour la France " établies d'après les avis de décès reçus du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (direction de l'état civil et des recherches) et tenues à jour par l'autorité administrative compétente.

Cet insigne est solennellement remis le jour d'une fête publique, aux mères, veuves ou veufs, par les autorités administratives après enquête.

Les autorités administratives tiennent un registre des insignes remis et adressent une fiche de contrôle au comité local des combattants du territoire.

Les modalités d'application des articles D. 301 à D. 304 sont fixées par arrêtés des chefs du territoire.

Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1914-1918, attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

L'insigne est constitué par un ruban composé d'une bande jaune de neuf millimètres de largeur avec étoile blanche de métal à cinq branches et encadrée de deux bandes bleues de même dimension avec liseré bleu et jaune à chaque bord.

L'insigne prévu à l'article D. 306, mais sans l'étoile blanche de métal à cinq branches, est attribué d'office à toute victime civile pensionnée au titre du présent code (livre II) en qualité de victime directe, sans distinction d'âge ni de sexe, qui ne peut se prévaloir des dispositions des articles D. 306 et D. 307.

Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 309 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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