Chapitre III : Etablissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants
Article D535
Article D535
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné, à cet effet, sur la proposition du préfet par le ministre.
Dernière mise à jour : 4/02/2012