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Sont considérées comme missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 2, les missions suivantes :

a) Les opérations extérieures conduites sous la responsabilité de l'état-major des armées quelle que soit leur nature et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;

b) Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;

c) Les opérations d'assistance des forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;

d) Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;

e) Les exercices ou manoeuvres de mise en condition des forces ;

f) Les escales.

Les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité, prévus par l'article L. 9, sont déterminés au guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 et modifié par les textes suivants :

Décret du 17 octobre 1919, articles 1er et 2 ;

Décret du 8 août 1924, article 1er ;

Décret du 16 juin 1925, article 1er ;

Décret du 18 mars 1926, article 1er ;

Décret du 7 septembre 1928, article 1er ;

Décret du 22 février 1929, article 1er ;

Décret du 27 juin 1930, article 1er ;

Décret du 5 juillet 1930, article 1er ;

Décret du 23 avril 1931, article 1er ;

Décret du 17 juillet 1931, article 1er ;

Décret du 28 juin 1949, article 1er.

L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, pratiquée en vue de l'attribution des pensions visées au présent code est faite en fonction des indications du "guide-barème pour l'évaluation de l'invalidité chez les anciens internés et déportés" annexé au présent chapitre.

L'évaluation de l'invalidité résultant d'infirmités ou de maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention, pratiquée en vue de l'attribution des pensions visées au Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est faite en fonction des indications du document ci-joint qui prend le nom de Guide-barème pour l'évaluation des invalidités contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention.

Le complément de pension accordé en sus de la pension maxima par l'article L. 16 est calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code (Voir art. L. 16L. 16).

Il est créé une annexe I au chapitre III du titre Ier du livre Ier.

Toute notification de l'arrêté concédant une pension d'invalidité doit contenir les mentions relatives à la nature et à la description de l'infirmité qui a donné lieu à pension.

A cette notification est annexée une copie certifiée conforme des mentions énoncées à l'alinéa précédent.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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