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Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un service départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section.

Nul établissement, qu'il soit fondé par un groupement ou par un particulier, ne peut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 que s'il a obtenu à cet effet une autorisation spéciale.

La demande d'autorisation n'est recevable que :

1° Si l'établissement s'est d'abord conformé en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles :

Du décret du 17 juin 1938 sur la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ;

De l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;

De l'arrêté du 26 décembre 1947 fixant les conditions minimum d'installation et de fonctionnement que doivent remplir les établissements recevant des enfants ;

2° Si son directeur est Français, sauf dérogation à titre exceptionnel, admise par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis favorable de la commission permanente de l'office national ;

3° Si ce directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.

Toute demande formée en vue de recevoir des pupilles de la nation doit être adressée au service départemental si l'établissement ne doit recevoir que les pupilles du département. Elle doit être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre si l'établissement qui sollicite l'autorisation étend son action sur plusieurs départements.

Il est joint à la demande :

1° Un extrait de l'acte de naissance du directeur et, s'il y a lieu, un extrait du décret prononçant sa naturalisation ;

2° Un extrait de son casier judiciaire ;

3° Toutes pièces justifiant que l'installation et le fonctionnement du centre ont été reconnus, par les services compétents, conformes aux prescriptions définies à l'article R. 516 ;

4° S'il y a lieu, un exemplaire des statuts de la fondation, du groupement, de l'association, ou un règlement de l'établissement dont le postulant est le représentant ;

5° L'indication avec justification des ressources qui doivent assurer le fonctionnement de l'établissement, le compte du dernier exercice, ainsi que, dans tous les cas, le projet du budget de l'année courante et le mode de comptabilité adopté ;

6° L'engagement souscrit par le postulant d'accepter ultérieurement toute inspection de la part de l'autorité dont relèvent les pupilles qui sont confiés à l'établissement et qui participe au paiement de leurs frais de séjour.

En cas de changement dans la direction, le nouveau directeur doit fournir les justifications énumérées à l'alinéa 2 (1° et 2°), sous peine de retrait de l'autorisation de prise en garde.

L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête aux fins de constater :

1° Que l'établissement peut assurer, suivant sa destination, dans les conditions convenables, l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la formation scolaire ou professionnelle, le développement normal des pupilles qui lui sont confiés ;

2° Que ses ressources et la qualité de sa gestion garantissent la continuité de son fonctionnement.

L'office national ou le service départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 480.

La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'office national ou du service départemental, suivant le cas.

La constatation que l'une des conditions prévues par l'article R. 518 n'est pas remplie suffit à motiver le refus d'agrément.

Les établissements sont tenus de fournir, au moins chaque trimestre, aux services départementaux dont relèvent les pupilles qui leur sont confiés, tous renseignements concernant la santé, la formation scolaire et professionnelle de ces enfants. Il ne peut être pris aucune décision concernant leur orientation professionnelle sans qu'il en soit au préalable référé au service départemental dont ils sont ressortissants. Pour aucun motif, même disciplinaire, un pupille ne peut être renvoyé de l'établissement sans que le service départemental dont il est ressortissant ait été mis en mesure de le recueillir.

L'autorité qui a délivré l'autorisation de prise en garde fait procéder, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an, au contrôle des établissements agréés, soit par les fonctionnaires des offices, soit par un fonctionnaire spécialement désigné à cet effet.

Exceptionnellement, cette inspection peut, en outre, pour les établissements à caractère national être décidée par le service départemental dans le ressort duquel ils sont situés. Il en est immédiatement rendu compte à l'office national.

Lorsqu'un service veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt le service dans le ressort duquel est situé l'établissement.

Ce dernier service a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.

La procédure prévue au présent paragraphe n'est pas applicable aux colonies de vacances.

Avant le placement en colonies de vacances, il doit être simplement vérifié, auprès des services compétents que les centres dont il s'agit sont constitués et organisés conformément aux règlements en vigueur.

Les pupilles en colonies de vacances sont placés sous le contrôle du service du département dans lequel sont situés les établissements qui les reçoivent. Ce service est responsable des conditions de vie normale et matérielle qui sont faites aux pupilles dans ces établissements.

Le service doit se tenir en rapport constant avec les services d'inspection chargés de surveiller le fonctionnement desdits établissements et effectuer directement, s'il est nécessaire, tous contrôles utiles.

L'agrément est retiré de plein droit quand l'une des conditions prévues aux articles R. 516 et R. 518 cesse d'être remplie.

Il peut en outre être retiré :

1° Quand se produisent des circonstances qui, en vertu des articles R. 517, R. 519 et R 520, entraînent le refus de l'agrément ;

2° Quand est commise une infraction aux règles établies par le présent paragraphe.

Tout particulier qui veut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 doit obtenir à cet effet une autorisation spéciale.

La demande d'autorisation n'est recevable que :

1° Si le particulier s'est d'abord conformé aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents et par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;

2° S'il est Français, sauf dérogation admise par le service départemental dont le pupille est ressortissant ;

3° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.

La demande doit être adressée au service départemental dont relève le pupille.

Il est joint à la demande :

1° Toutes pièces justifiant que le postulant s'est conformé aux prescriptions visées à l'article R. 527 ;

2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant et, s'il y a lieu, un extrait du décret qui a prononcé sa naturalisation ;

3° Un extrait de son casier judiciaire.

L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête qui porte sur la personne du postulant, ses antécédents, ses aptitudes, sa moralité, ses ressources et, de façon générale, doit rechercher s'il présente toutes garanties convenables pour veiller à l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la fréquentation scolaire ou à la formation professionnelle du pupille qui lui serait confié.

Sur le vu du rapport de l'enquête, le service départemental décide de l'acceptation ou du rejet de la demande.

En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre le service départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention :

1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent du service départemental dont relève l'enfant ;

2° Eventuellement le montant de la participation financière du service départemental.

Quiconque reçoit un pupille doit s'engager à le garder, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation.

En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir le service départemental.

Le service départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que la personne qui le reçoit cesse de remplir l'une des conditions définies aux articles R. 527 et R. 529 ou commet une infraction aux règles fixées au présent paragraphe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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