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Article R545-41

Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre : 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ; 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 4° Il recrute, nomme et gère le personnel ; 5° Il conclut les conventions et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration conformément au 5° de l'article R. 545-35 ; 6° Il fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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